Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le président de la communauté de communes de la Picardie Verte l'a révoqué de ses fonctions, d'autre part, d'enjoindre au président de cette collectivité de le réintégrer sur son poste avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension. M. B... a enfin demandé au tribunal de mettre à la charge de la communauté de communes de la Picardie Verte, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000274 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 du président de la communauté de communes de la Picardie Verte et enjoint à ce dernier de réintégrer M. B..., si celui-ci confirmait sa volonté de bénéficier d'une telle mesure, et de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite à compter du 25 novembre 2019, dans un délai de deux mois. Le tribunal a par ailleurs mis à la charge de la communauté de communes de la Picardie Verte, une somme de 1 000 euros, à verser à M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la communauté de communes de la Picardie Verte, représentée par Me Kaczmarczyk, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne reconnaît pas la matérialité des comportements fautifs adoptés par M. B... à l'égard des usagers et estime la sanction de révocation prononcée à son encontre disproportionnée ;
2°) de rejeter la requête de M. B... avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en retenant que les comportements fautifs adoptés par M. B... à l'égard des usagers n'étaient pas établis et que les seules fautes matériellement démontrées consistant en un comportement inadapté et malveillant à l'égard des agents placés sous son autorité ne justifiaient pas, à elles seules, la révocation, le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le comportement inapproprié à l'égard des usagers ressort, de manière suffisamment circonstanciée, des attestations et courriers venant d'usagers ; il ressort également des témoignages des agents de la communauté de communes, présents à la piscine et eux-mêmes au contact des usagers ;
- les nombreux témoignages favorables d'usagers apportés par l'agent, rédigés en termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des témoignages rapportant les faits et incidents imputables à M. B... ;
- les agissements inadmissibles commis à l'égard des usagers et des agents de la piscine Atlantis de Formerie sont inconciliables avec les obligations professionnelles d'un agent de la fonction publique ; ils justifient la sanction de révocation ;
- quand bien même les seuls manquements fautifs matériellement établis seraient ceux commis envers les agents de la collectivité, ils justifient à eux seuls une telle sanction, qui n'est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, M. B..., représenté par Me Porcher, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Picardie Verte au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés dans la requête d'appel ne sont pas fondés ;
- la sanction prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ;
- le conseil de discipline était irrégulièrement composé, ce qui a vicié la procédure ;
- certains des faits retenus pour le sanctionner sont prescrits ;
- en jugeant que la matérialité des faits n'était pas établie en ce qui concerne son comportement vis-à-vis des usagers, le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation ; ces griefs avaient également été écartés par le conseil de discipline ; les nombreux témoignages d'usagers réfutent la réalité du comportement qui lui est reproché ;
- en jugeant la sanction disproportionnée compte tenu des seuls faits susceptibles d'être retenus comme établis, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit ni d'appréciation ;
- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait quant à l'encadrement difficile des agents.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Alibert, représentant la communauté de communes de la Picardie Verte, et de Me Porcher, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2008, M. A... B... a été recruté par la communauté de communes de la Picardie Verte en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives contractuel. A compter de 2009, il a occupé des fonctions de chef de bassin à la piscine de la commune de Grandvilliers avant de se voir confier les mêmes fonctions à la piscine Atlantis de la commune de Formerie. Titularisé dans le cadre d'emplois d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er mai 2014, il a continué d'exercer les mêmes fonctions. Par un courrier du 11 avril 2019, des agents placés sous sa responsabilité ont porté à la connaissance du président de la collectivité, une série de faits mettant en cause le comportement managérial de M. B... et son attitude vis-à-vis d'usagers de la piscine ou d'eux-mêmes. A titre conservatoire, M. B... a été suspendu temporairement de ses fonctions dans l'attente d'une enquête administrative à l'issue de laquelle le président de la communauté de communes de la Picardie Verte a saisi le conseil de discipline. Le conseil de discipline a, par un avis du 1er octobre 2019, proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le président de la communauté de communes a décidé d'infliger à M. B... la sanction de la révocation à compter du 25 novembre 2019. La communauté de communes de la Picardie Verte relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 du président de la communauté de communes de la Picardie Verte et a enjoint à ce dernier de réintégrer M. B... et de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite à compter du 25 novembre 2019, dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le conseiller rapporteur et la greffière. Par suite, la communauté de communes de la Picardie Verte n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de l'arrêté du 22 novembre 2019, que pour prononcer la révocation de MB... le président de la communauté de communes de la Picardie Verte a retenu qu'en sa qualité de chef de bassin de la piscine Atlantis de Formerie, l'intéressé " a adopté un comportement particulièrement inadapté et malveillant à l'égard des agents placés sous son autorité " et qu'il " a également fait preuve d'un comportement inapproprié avec les usagers de la piscine, tenant à leur encontre des propos particulièrement irrespectueux, ... ou faisant preuve d'un manque de politesse flagrant, omettant de saluer les usagers ou les rudoyant " ainsi que d'une " attitude intolérable envers certains des enfants, plusieurs parents évoquant son énervement, sa brutalité et son absence de toute pédagogie lors de l'apprentissage aux enfants, entraînant des pleurs, des traumatismes et des peurs lors des retours à la piscine ".
6. En premier lieu, pour annuler la sanction infligée à M. B..., le tribunal administratif d'Amiens a d'abord retenu que les faits relatifs au comportement du responsable de bassin vis-à-vis des usagers étaient insuffisamment caractérisés par les pièces produites par la collectivité alors qu'il ressortait de nombreux témoignages d'usagers produits par le requérant que ce dernier donnait entière satisfaction et qu'aucun parent n'avait signalé d'incident.
7. Le manque de politesse et les propos irrespectueux reprochés à l'agent sont mentionnés à travers quatre attestations d'usagers de la piscine, versées en annexe au rapport engageant les poursuites disciplinaires. Ces témoignages font état du manque de politesse et d'amabilité de M. B..., de ce qu'il aurait tenu des propos irrespectueux vis-à-vis de jeunes filles pratiquant la natation synchronisée et serait intervenu de manière inopinée dans le déroulement d'une séance d'entraînement encadrée par une maître-nageuse. Si ces attestations convergentes peuvent être retenues comme probantes en ce qui concerne tant le manque de courtoisie et d'empathie, que l'intervention durant une séance d'aquagym, elles sont en revanche insuffisantes à établir que M. B... aurait tenu les propos irrévérencieux qui sont rapportés, en présence des élèves elles-mêmes. A cet égard, il ressort des autres pièces du dossier, notamment des attestations des agents de la piscine Atlantis, que ces commentaires désobligeants sur cette pratique sportive n'auraient été prononcés qu'en leur présence et non directement devant le public.
8. S'agissant du reproche fait à M. B... d'un manque de pédagogie révélé par l'usage de méthodes brutales d'apprentissage, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur trois attestations d'usagers ainsi que sur les attestations produites par les agents placés sous sa responsabilité qui rapportent les pleurs et les craintes des enfants, les doléances des parents et celles des enseignants accompagnant leurs élèves. Le caractère permanent et récurrent d'un tel comportement de la part du chef de bassin, évoqué par les agents, ne correspond pas à la réalité décrite très majoritairement par les usagers eux-mêmes qui ressort des attestations produites au soutien des intérêts de M. B... et qui expriment unanimement avoir été accueillis avec courtoisie et sans avoir observé de brutalité, dans le ton ou l'attitude de M. B..., tant vis-à-vis d'eux-mêmes que, le cas échéant, de leurs enfants participant aux séances d'apprentissage de la natation. S'il peut être tenu compte de ces nombreux témoignages favorables d'usagers qui, pour la grande majorité, sont circonstanciés et crédibles, leur nombre ne permet pour autant pas d'invalider les quelques attestations produites par la collectivité. Si l'une de ces attestations est impersonnelle et imprécise dès lors que son auteur se borne à rapporter " avoir entendu des parents dire que leurs enfants ne voulaient pas venir aux cours " de M. B..., en revanche, les deux autres, qui émanent de parents relatant de manière détaillée l'expérience vécue par leur jeune enfant lors d'une première séance d'apprentissage de la nage, peuvent être prises en compte dans l'appréciation des agissements fautifs imputés à l'agent. S'ils ne permettent pas de caractériser, de la part de M. B..., une attitude manifeste, persistante et réitérée d'un comportement inapproprié vis-à-vis des usagers de la piscine, ils n'en témoignent pas moins d'un écart de comportement commis à deux reprises. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'en janvier 2016, le directeur général des services de la communauté de communes avait rappelé ses obligations professionnelles à M. B... à la suite du signalement, par l'accompagnatrice d'une classe de maternelle, de propos particulièrement brutaux adressés à des enfants lors d'une séance de natation. Compte tenu de ces éléments, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la collectivité pouvait dès lors retenir comme fautifs certains comportements imputés ponctuellement à M. B..., vis-à-vis de quelques usagers de la piscine.
9. En second lieu, le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale aurait pris la même sanction si elle ne s'était fondée que sur les faits relatifs à l'attitude de M. B... et qu'en tout état de cause la révocation de l'intéressé était disproportionnée par rapport à leur gravité.
10. Selon les énonciations de l'arrêté en litige, le comportement particulièrement inadapté et malveillant que la collectivité reproche à M. B... d'avoir adopté à l'égard des agents placés sous son autorité, est caractérisé, d'abord, par une grande agressivité, des critiques incessantes ainsi que la tenue de remarques ou propos dénigrants, irrespectueux et/ou à caractère sexuel notamment mais pas uniquement envers les agents féminins, ensuite par un arbitraire et un autoritarisme dans ses décisions, notamment dans la composition des équipes ou l'élaboration des plannings, ainsi qu'une absence totale de frontière entre vie personnelle et professionnelle, l'intéressé n'hésitant pas à appeler les agents sur leur téléphone portable sur tous sujets, en dehors de leurs heures de travail ou durant leurs congés. Il se caractérise par ailleurs, par des ordres, des contre-ordres et des humiliations, M. B... sifflant par exemple les agents pour faire appel à eux, mais aussi par une volonté d'intimidation et de mainmise, l'intéressé menaçant de représailles les agents remettant en cause son comportement ou, à l'inverse, leur accordant un arrangement sur leur planning et s'en servant ensuite pour obtenir en retour de multiples services et spécialement son remplacement à de nombreuses reprises. Les agissements fautifs reprochés à l'agent sont également caractérisés par des propos calomnieux ou mensongers ou des intrigues afin de monter les agents les uns contre les autres et maintenir ainsi une forte emprise sur eux, de même que par une réitération d'un comportement conflictuel, depuis de nombreuses années, indépendamment des personnes affectées au sein de la piscine et enfin, par un positionnement récurrent en tant que victime de manière à pouvoir toujours reporter la responsabilité des faits sur les agents ou les usagers sans aucune remise en question de son attitude.
11. M. B... ne conteste pas, en cause d'appel, la matérialité de l'ensemble des griefs cités au point précédent, qui ressortent des pièces du dossier, en particulier du courrier collectif du 30 avril 2019 signé par sept agents faisant partie des neuf membres du personnel de la ... placés sous sa responsabilité ainsi que des témoignages de ces mêmes agents recueillis lors de l'enquête administrative s'étant déroulée au cours du mois de juillet suivant. L'ensemble de ces manquements constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
12. Pour minimiser ses multiples défaillances dans l'exercice de ses missions d'encadrement, M. B... fait valoir qu'il était confronté à un climat professionnel de défiance systématique venant de ses subordonnés et qu'il a bénéficié d'une formation en management insuffisante pour affronter une telle situation. Toutefois, il ne ressort des éléments versés au dossier, ni qu'il aurait été confronté, au quotidien, de la part de l'ensemble des agents concernés, à une attitude hostile ou désobéissante, ni en tout état de cause, que son insuffisante formation en management permette d'excuser ou de minorer son attitude consistant notamment à avoir eu recours à l'intimidation, à l'humiliation, à l'autoritarisme et à l'arbitraire dans certaines de ses décisions ou encore à avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux ou à n'avoir pas fait la distinction entre sphère professionnelle et privée. Il n'apparaît pas davantage qu'il n'aurait pas reçu le soutien de sa hiérarchie. Eu égard au nombre des graves manquements fautifs qui lui sont imputables tant à l'encontre des agents placés sous sa responsabilité que de certains usagers, et alors même que sa manière de servir n'aurait jamais fait l'objet d'observations particulières, le président de la communauté de communes de la Picardie Verte n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction de révocation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de la Picardie Verte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 au motif tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée.
14. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 22 novembre 2019 :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
17. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci énonce les textes dont il est fait application et énumère précisément les différents manquements reprochés à M. B... et les motifs pour lesquels ils justifient le prononcé d'une sanction. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre à M. B... de comprendre la sanction qui lui est infligée, même si les faits en cause ne sont pas systématiquement datés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi (...) / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier, que le conseil de discipline qui s'est réuni le 1er octobre 2019, était exclusivement composé de représentants du personnel de la catégorie B, appartenant au même groupe hiérarchique que le requérant. La composition du conseil de discipline étant régulière, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, la procédure n'ayant pas été régulière, M. B... a été privé d'une garantie.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des faits reprochés à M. B... ont été portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire par la voie d'un courrier daté du 30 avril 2019 signé par sept des neuf agents placés sous la responsabilité du chef de bassin. Si M. B... soutient que, parmi les griefs retenus, l'administration a eu connaissance des griefs tirés de sa " volonté d'intimidation et de mainmise menaçant de représailles les agents remettant en cause son comportement " signalés dès 2012 et 2013 par deux agents dont le contrat n'avait alors pas été renouvelé, il ne l'établit pas en produisant des attestations des deux intéressés, datées du mois de juillet 2019. Le délai de trois ans n'avait donc pas expiré lorsqu'il a été informé, le 31 juillet 2019, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la communauté de communes de la Picardie Verte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019, lui a enjoint de réintégrer M. B... dans ses fonctions et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2021 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
23. En l'absence de dépens, les conclusions de M. B..., tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Picardie Verte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., la somme de 3 000 euros que la collectivité sollicite sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Picardie Verte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Picardie Verte et à M. A... B....
Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente,
Signé : N. Massias
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 22DA00407 2