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15/12/2022 | FRANCE | N°21DA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 décembre 2022, 21DA01654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1803535 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. et Mme D..., représ

entés par Me Deloffre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1803535 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Deloffre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige en ce qui concerne les revenus réputés distribués ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les crédits bancaires à hauteur de 36 179 euros ne sont pas imposables au motif que l'absence de comptabilisation des avances et des reprises dans la comptabilité de la société Car Concept est sans incidence ;

- la justification d'apports antérieurs d'un montant de 60 550 euros, supérieur aux sommes versées par la société Car Concept, établit la preuve du caractère non imposable des sommes en cause dès lors que ces règlements sont le remboursement d'avances initiales et ne peuvent donc être assimilées à des revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014 à l'issue duquel l'administration les a assujettis, en suivant la procédure de redressement contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, au titre de l'année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes considérées comme distribuées par diverses sociétés dont M. D... est le gérant. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont ainsi été assujettis.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

3. Dans le cas où le contribuable a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées, en matière de distributions, par l'administration dans le cadre d'une procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant de la distribution que de l'appréhension des sommes en cause par le bénéficiaire. Lorsque les distributions sont fondées sur les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, l'administration supporte la charge de prouver le caractère occulte des rémunérations ou avantages qu'elle entend taxer sur ce fondement et doit ainsi établir que ces sommes ont été dissimulées dans la comptabilité de la société distributrice soit par défaut de comptabilisation, soit par une inscription ne permettant pas d'identifier l'opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante.

4. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 6 mars 2017 adressée à M. et Mme D... que l'examen de leurs comptes bancaires a permis au vérificateur d'identifier des crédits d'un montant total de 43 097 euros en provenance des sociétés SA Car Concept, SARL Centrale Européenne Automobile, SARL Car Lounge et SARL Glass Center dont M. D... est actionnaire et gérant ou directeur-général. L'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme D..., sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, pour un montant de 53 871 euros après application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts.

5. M. et Mme D... ne contestent pas le caractère de revenus distribués d'un montant de 6 918 euros en provenance des sociétés Car Lounge, Centrale Européenne Automobile et Glass center. Ils ne contestent que le surplus des revenus distribués, soit la somme de 36 179 euros, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts, en provenance de la société Car Concept, et soutiennent qu'il s'agit de remboursements d'avances consenties à la société notamment lors de sa création.

6. Pour apporter la preuve du caractère occulte des rémunérations et avantages correspondant aux crédits bancaires d'un montant total de 36 179 euros en provenance de la société Car concept, l'administration fait valoir qu'au regard notamment des comptes courants d'associés transmis au cours de la vérification de comptabilité de la société Car Concept, les sommes en litige n'ont pas été enregistrées en comptabilité en tant que reprise en compte courant. De surcroit, M. D... a reconnu, au cours du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que ces sommes en provenance de la société Car concept n'apparaissent pas en comptabilité, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé le 8 décembre 2016. L'administration fait également valoir que M. D... a indiqué, au cours de l'entretien réalisé le 30 janvier 2017, que la comptabilité de la société Car Concept ne correspond pas à la réalité des opérations dans la mesure où, lorsque sont mentionnées en comptabilité des opérations avec la société EDP France en contrepartie de chèques qu'il a encaissés, ces opérations reposent sur de fausses factures dès lors que la société Car Concept n'a jamais eu de relations commerciales avec cette entreprise, et que lorsqu'il n'existe pas en comptabilité de contrepartie aux chèques qu'il a encaissés, c'est en raison d'un oubli de la facturation correspondante. Si les requérants produisent à l'instance des relevés de compte bancaire personnel, des extraits du grand livre de la société Car Concept, ainsi que des copies de remises de chèques, de tels éléments ne remettent pas en cause les constatations opérées par l'administration, notamment la circonstance que les sommes imposées n'ont pas été enregistrées en comptabilité par la société en tant que reprise en compte courant et que la justification comptable des sommes encaissées consiste en de fausses factures ou demeure sans justification. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère occulte des rémunérations et avantages ainsi distribués au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts et de ce qu'elle a taxé à bon droit les sommes en cause à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. D....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions en litige. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à la direction nationale des enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M.SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA01654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01654
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELOFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;21da01654 ?
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