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15/12/2022 | FRANCE | N°18DA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 décembre 2022, 18DA02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 1601588, de condamner la commune de Dieppe à lui verser, à titre principal, une somme totale de 485 507,40 euros hors taxes ou, à titre subsidiaire, une somme totale de 393 077,40 euros hors taxes ou, à tout le moins, celle de 261 133,40 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exploitation du complexe balnéaire " Les Bains ", assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces int

érêts. La commune de Dieppe a présenté des conclusions reconventionnelles t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 1601588, de condamner la commune de Dieppe à lui verser, à titre principal, une somme totale de 485 507,40 euros hors taxes ou, à titre subsidiaire, une somme totale de 393 077,40 euros hors taxes ou, à tout le moins, celle de 261 133,40 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exploitation du complexe balnéaire " Les Bains ", assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts. La commune de Dieppe a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Vert Marine à lui verser la somme de 33 388,20 euros ainsi que des conclusions d'appel en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs.

II. La commune de Dieppe et la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise ont demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 1602641, de condamner solidairement, selon diverses combinaisons, la société Duval Raynal Architecture, les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, les sociétés Bouygues Energies et Services, Rousseau Bâtiment et SNIDARO, ainsi que l'ensemble des assureurs de ces sociétés, à leur verser diverses sommes d'un montant total, à titre principal, de 2 739 899,35 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres apparus dans le complexe balnéaire " Les Bains " ou, à titre subsidiaire, de 2 197 602,62 euros. Les constructeurs et leurs assureurs ont présenté des conclusions d'appel en garantie réciproques. La société Vert Marine et la société anonyme (SA) SNIDARO ont présenté des conclusions reconventionnelles dirigées contre la commune de Dieppe et, pour la seconde seulement, contre les constructeurs du complexe balnéaire et leurs assureurs.

Par un jugement n° 1602641, 1601588 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a, par l'article 2 de ce jugement, condamné la commune de Dieppe à verser à la société Vert Marine une somme de 256 234,75 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par l'article 3 du jugement, la commune a été garantie du montant de cette condamnation par diverses sociétés selon des proportions variables. Par les articles 4 à 21, les sociétés ont été condamnées à verser à la commune diverses sommes d'un montant global de 1 416 692,16 euros hors taxes, assorties des intérêts au taux légal. Certaines de ces condamnations ont été prononcées à titre solidaire. Par ces mêmes articles et par l'article 23, ont été prononcées diverses condamnations au titre des appels en garantie entre les sociétés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, sous le n° 18DA02394, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me Jean-Baptiste Payet-Godel, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1602641, 1601588 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen, au titre des désordres n°s 1, 11, 11 bis, 13 bis et 25 et des autres demandes de la commune de Dieppe ;

2°) de limiter sa condamnation à la somme de 9 005,42 euros hors-taxes au titre du désordre n° 1, à la somme de 2 669,62 euros hors-taxes au titre du désordre n° 13 bis et à la somme de 10 687,72 euros hors-taxes au titre du désordre n° 25 ;

3°) de ne pas prononcer de condamnation solidaire au titre des désordres n° 1, n° 11 et n° 13 bis ;

4°) de rejeter les demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre au titre du désordre n° 11 ;

5°) de rejeter les demandes de condamnation au titre des désordres n° 11 bis et n° 18 ;

6°) de limiter sa responsabilité au titre des autres préjudices subis par la ville de Dieppe à une part comprise entre 10 et 15 % ;

7°) de limiter sa condamnation à garantir la ville de Dieppe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Vert Marine, d'une manière générale à de plus justes proportions, à hauteur de 10 % en ce qui concerne les fuites, à de plus justes proportions en ce qui concerne les préjudices liés aux périodes de fermeture et de la mettre hors de cause en ce qui concerne le dysfonctionnement des bâches thermiques ;

8°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité est limitée aux seuls suintements au droit de l'axe de l'enrouleur pour le désordre n° 1 ;

- les désordres n° 11 et n° 18 ne lui sont pas imputables ;

- la responsabilité de chacun des constructeurs est parfaitement identifiable pour ce qui concerne les désordres n° 1, n° 11 et n° 13 bis et chacune de ces parties n'est pas concernée par la totalité de ces désordres ;

- le désordre n° 11 bis ne lui est pas imputable ; sa responsabilité contractuelle pour ce désordre ne peut pas être engagée et la faible gravité de ce désordre ne permet pas d'engager sa responsabilité décennale ;

- le désordre n° 25 ne lui est pas imputable en ce qui concerne l'absence de ventilation des galeries et sa responsabilité doit être limitée aux seuls suintements peu abondants, pour ce qui concerne les fuites ;

- la part de responsabilité retenue par le tribunal est excessive au regard de sa responsabilité effectivement encourue au titre des différents désordres, en ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre et les frais d'expertise ;

- en ce qui concerne sa condamnation à garantir la ville de Dieppe au titre des condamnations prononcées au profit de la société Vert Marine, la part retenue par le tribunal est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, la SELARL AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise, représentée par la SCP d'avocats Garraud-Ogel-Laribi-Haussetête, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge des parties perdantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Bouygues Energies et Services n'a formulé aucune demande à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2019, le 11 mars 2020, le 16 juin 2020 et le 3 juillet 2020, la commune de Dieppe, représentée par Me Rondel, demande à la cour :

- de joindre les requêtes d'appel n° 18DA02394, n° 18DA02442, n° 18DA02459 et n° 18DA02441 ;

- de rejeter la requête de la société Bouygues Energies et Services ;

- de rejeter les conclusions formées par la société SNIDARO et, par la voie de l'appel provoqué, par la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult et par la société Vert Marine ;

- de condamner solidairement par la voie de l'appel incident, la société SNIDARO et la société par actions simplifiée (SAS) SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à lui verser la somme de 145 000 euros au titre de la reprise du désordre n° 5 ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, la société SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société SNIDARO au titre du désordre n° 5 ;

- de rejeter la demande de la société SNIDARO de mise à sa charge de frais non compris dans les dépens ;

- de rejeter les conclusions de la société SNIDARO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- de mettre à la charge, d'une part, de la société Bouygues Energies et Services, de la société SNIDARO, de la société SOGEA Nord-Ouest, de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture et de la société Qualiconsult, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et, d'autre part, de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros sur le même fondement.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;

- les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Vert Marine sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- le jugement est irrégulier en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur la condamnation de la ville de Dieppe à hauteur de 145 000 euros hors-taxes à l'égard de la société SNIDARO ;

- le jugement est irrégulier en tant que la société SNIDARO n'ayant sollicité que 45 000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n° 5, le tribunal administratif a statué ultra petita ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- en ce qui concerne l'imputabilité des désordres, ceux qui sont reprochés à la société Bouygues Energies et Services sont les plus importants en termes de conséquences financières ;

- la société SNIDARO a obtenu la condamnation de la commune de Dieppe pour un montant de 106 367,78 euros toutes taxes comprises au titre de l'exécution du marché par un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2012, confirmé par un arrêt de la cour du 26 juin 2013 ; la commune a réglé la totalité de la somme ; en rejetant le surplus des conclusions de toutes les parties, le tribunal administratif n'a donc pas statué ultra petita ;

- les demandes de la société SNIDARO à l'encontre de la commune de Dieppe méconnaissent les règles de la subrogation et sont donc irrecevables ;

- l'obligation de responsabilité décennale s'impose également au bureau de contrôle technique lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

- les désordres constatés sont de nature décennale et engagent la responsabilité des constructeurs à ce titre, et notamment de la société SOGEA Nord-Ouest et du bureau de contrôle technique Qualiconsult ;

- une part de responsabilité du désordre n° 5 incombe à la société SNIDARO, qui a accepté volontairement de le reprendre durant les opérations d'expertise ;

- aucune faute ne peut être retenue à son égard, en sa qualité de maître de l'ouvrage ;

- les réclamations de la société Vert Marine ne sont pas justifiées ; elles sont excessives ; la société Vert Marine n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement prononcé par le tribunal administratif ;

- la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la société SNIDARO est irrecevable et mal fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2019, le 14 mai 2020 et le 5 juin 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Stéphane Launey, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

- par la voie de l'appel incident ou provoqué, d'annuler les articles 3, 7, 21, 24 et 27 du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes à la commune de Dieppe et à garantir d'autres sociétés des condamnations prononcées à leur encontre et qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles ;

- sur le désordre n° 5, à titre principal, de rejeter la demande la société SNIDARO à l'encontre de la commune de Dieppe et, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie de la ville de Dieppe des condamnations prononcées au profit de la société SNIDARO et, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 114 125,08 euros hors-taxes en limitant sa part de responsabilité à un maximum de 5 % et de condamner in solidum les sociétés SOGEA Nord-Ouest et SNIDARO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Dieppe tendant à la réparation de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels et, à titre subsidiaire, de réduire de 51 210 euros hors taxes le montant de 129 614,60 euros hors taxes alloué à la commune par les premiers juges ;

- de rejeter la demande de réparation des préjudices causés par les désordres n° 5 et n° 21 à la société Vert Marine ;

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices causés à la société Vert Marine ;

- de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il a statué au-delà de la demande, au titre de la réparation du désordre n° 5, et en ce qu'il est entaché de contradiction entre sa motivation et son dispositif ;

- au titre du désordre n° 5, les conclusions d'appel provoqué dirigées à son encontre et présentées, à titre principal et à titre subsidiaire, par la commune de Dieppe sont irrecevables ;

- le désordre n° 5° ne lui est pas imputable ;

- la part de responsabilité retenue par le tribunal est excessive ;

- la société SNIDARO, subrogée dans les droits de la commune de Dieppe, ne dispose pas d'une voie de recours subrogatoire contre cette dernière ;

- les sociétés SNIDARO et Sogea Nord-Ouest ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard ;

- les dommages immatériels ne lui sont pas imputables et leur quantum est excessif ;

- la prestation de remise en état effectué par la société SNIDARO n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le montant des travaux de reprise du désordre n° 5 est excessif ;

- les demandes de la société Vert Marine sont excessives et les désordres dont cette dernière demande réparation ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, et un mémoire enregistré le 24 août 2020, la société Vert Marine, représenté par Me Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

- de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;

-par la voie de l'appel provoqué, de réformer partiellement l'article 2 du jugement en portant la condamnation de la commune de Dieppe à la somme de 222 852 euros au titre des surconsommations d'eau résultant des fuites d'eau et des pertes d'exploitation liée aux périodes de fermeture, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015, et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2016 ;

- par la voie de l'appel provoqué, de réformer partiellement l'article 2 du jugement en portant la condamnation de la ville de Dieppe à la somme de 87 240,65 euros au titre des frais et honoraires exposés à l'occasion de l'expertise judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015, et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2016 ;

- de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes mises à la charge de la commune de Dieppe ont été sous-évaluées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la société Soc Etudes Recherche Opérationnelle (SERO), représentée G..., demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement du 25 septembre 2018 la concernant et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Elle soutient que sa responsabilité à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, représenté G..., demande à la cour de confirmer le jugement du 25 septembre 2018, de rejeter toute demande dirigée à l'encontre de cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient qu'aucun désordre n'est imputable à la société Buray et Fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, représenté G..., demande à la cour de confirmer les dispositions de jugement du 25 septembre 2018 concernant cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient que la responsabilité de la société Rousseau Bâtiment à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société ESEC Ingénierie, représentée par Me Caroline Roth, conclut à la confirmation du jugement du 25 septembre 2018, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise des dépens à la charge des parties perdantes.

Elle soutient qu'elle n'est concernée que par le désordre n° 12, que le tribunal administratif n'a retenu sa responsabilité que pour ce désordre et qu'il a tenu compte de sa faible implication dans les préjudices subis.

La requête a été communiquée à Me Pascual, mandataire judiciaire de la société Duval Raynal Architecture, à la société Sogéa Nord-Ouest et à la société SNIDARO qui n'ont pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, sous le n° 18DA02441, et un mémoire enregistré le 25 août 2020, la société Sogea Nord-Ouest, représentée par Me Xavier Griffiths, demande à la cour :

1°) de réformer les articles 3, 7 et 21 de ce jugement, à l'exception de la condamnation de la société Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l'article 7, et de la mettre hors de cause en ce qui concerne les préjudices immatériels subis par la commune de Dieppe ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par la commune de Dieppe ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SNIDARO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'une part minimale de 40 % en ce qui concerne le désordre n° 5 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les documents techniques unifiés n° 20. 12 et n° 43.1 ne sont pas applicables aux revêtements d'étanchéité utilisés dans le complexe balnéaire ; le tribunal ne pouvait se fonder sur ces documents pour estimer que le support mis en œuvre par ses soins n'était pas conforme ;

- aucun défaut d'exécution des travaux est imputable en ce qui concerne le désordre n° 5.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2019, le 11 mars 2020, le 16 juin 2020 et le 3 juillet 2020, la commune de Dieppe, représentée par Me Pascale Rondel, demande à la cour :

- de joindre les requêtes d'appel n° 18DA02394, n° 18DA02441, n° 18DA02442 et n° 18DA02459 ;

- de rejeter la requête de la société SOGEA Nord-Ouest ;

- de rejeter les conclusions formées par la société SNIDARO et, par la voie de l'appel provoqué, par la société Qualiconsult et par la société Vert Marine ;

- de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, les sociétés SNIDARO et SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à lui verser la somme de 145 000 euros au titre de la reprise du désordre n° 5 ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, la société SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société SNIDARO au titre du désordre n° 5 ;

- de rejeter la demande de la société SNIDARO de mise à sa charge de frais non compris dans les dépens ;

- de rejeter les conclusions de la société SNIDARO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- de mettre à la charge, d'une part, de la société Bouygues Energies et Services, de la société SNIDARO, de la société SOGEA Nord-Ouest, de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, et de la société Qualiconsult, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et, d'autre part, de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros sur le même fondement.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- elle reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans ses mémoires en défense dans la requête enregistrée sous le n° 18DA02394.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2019, le 14 mai 2020 et le 5 juin 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Stéphane Launey, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

- par la voie de l'appel incident ou provoqué, d'annuler les articles 3, 7, 21, 24 et 27 du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes et à garantir d'autres sociétés et la commune de Dieppe des condamnations prononcées à leur encontre et qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles ;

- sur le désordre n° 5, à titre principal, de rejeter la demande de la société SNIDARO à l'encontre de la commune de Dieppe et, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie de la ville de Dieppe des condamnations prononcées au profit de la société SNIDARO, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 114 125,08 euros hors-taxes en limitant sa part de responsabilité à un maximum de 5 % et de condamner in solidum les sociétés SOGEA Nord-Ouest et SNIDARO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Dieppe tendant à la réparation de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels et, à titre subsidiaire, de réduire de 51 210 euros hors taxes le montant de 129 614,60 euros hors taxes alloué à la commune par les premiers juges ;

- de rejeter la demande de réparation des préjudices causés par les désordres n° 5 et n° 21 à la société Vert Marine ;

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices causés à la société Vert Marine ;

- de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il a statué au-delà de la demande, au titre de la réparation du désordre n° 5 et en ce qu'il est entaché de contradiction entre sa motivation et son dispositif ;

- au titre du désordre n° 5, les conclusions d'appel provoqué dirigées à son encontre et présentées, à titre principal et à titre subsidiaire, par la commune de Dieppe sont irrecevables ;

- le désordre n° 5° ne lui est pas imputable ;

- la part de responsabilité retenue par le tribunal est excessive ;

- la société SNIDARO, subrogée dans les droits de la commune de Dieppe, ne dispose pas d'une voie de recours subrogatoire contre cette dernière ;

- les sociétés SNIDARO et Sogea Nord-Ouest ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard ;

- les dommages immatériels ne lui sont pas imputables et leur quantum est excessif ;

- la prestation de remise en état effectuée par la société SNIDARO n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le montant des travaux de reprise du désordre n° 5 est excessif ;

- les demandes de la société Vert Marine sont excessives et les désordres dont cette dernière demande réparation ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2020, la société Soc Etudes Recherche Opérationnelle (SERO), représentée G..., demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement du 25 septembre 2018 la concernant et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Elle soutient que sa responsabilité à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, représenté G..., demande à la cour de confirmer le jugement du 25 septembre 2018, de rejeter toute demande dirigée à l'encontre de cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient qu'aucun désordre n'est imputable à la société Buray et Fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, représenté G..., demande à la cour de confirmer les dispositions de jugement du 25 septembre 2018 concernant cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient que la responsabilité de la société Rousseau Bâtiment à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

La requête a été communiquée à la société SNIDARO, à Me Pascual, mandataire judiciaire de la société Duval Raynal Architecture et à la société Vert Marine qui n'ont pas produit de mémoire.

III. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, sous le n° 18DA02442, Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, dorénavant dénommée DRD Architecture, représenté par Me Florence Delaporte-Janna, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il condamne la société Duval Raynal Architecture à garantir la commune de Dieppe des sommes versées à la société Vert Marine à hauteur de 8 %, l'article 11 du jugement en tant qu'il la condamne solidairement avec la société Bouygues Energies et Services à verser une somme de 144 500 euros à la commune de Dieppe, l'article 13, l'article 20 et l'article 21 en tant qu'il la condamne solidairement avec d'autres sociétés à verser une somme de 129 614,60 euros à la commune de Dieppe ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Nouvelle Isotherma, la liquidation du bureau d'études de M. A... D..., Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, la société Sogea Nord-Ouest, la société MMC, la société SNIDARO, la société Bouygues Energies et Services, Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, le mandataire liquidateur de la société Ar-Tech, la société SERO, la société ESEC Ingénierie, la société Qualiconsult et la société SEREBA à garantir la société Duval Raynal Architecture des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres relevant de la responsabilité décennale ne sont pas imputables à cette société ;

- les montants retenus pour la réparation des préjudices immatériels de la commune de Dieppe et du préjudice d'exploitation subi par la société Vert Marine sont excessifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, la SELARL AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise, représentée par la SCP Garraud-Ogel-Laribi-Haussetête, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge des parties perdantes de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2019, le 11 mars 2020, le 16 juin 2020 et le 3 juillet 2020, la commune de Dieppe, représentée par Me Pascale Rondel, demande à la cour :

- de joindre les requêtes d'appel n° 18DA02394, n° 18DA02441, n° 18DA02442 et n° 18DA02459 ;

- de rejeter la requête de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture ;

- de rejeter la demande de la société SNIDARO de mise à sa charge de frais non compris dans les dépens ;

- de rejeter les conclusions d'appel incident formées par la société Qualiconsult, par la société SNIDARO et par la société Vert Marine ;

- de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, les sociétés SNIDARO et SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à lui verser la somme de 145 000 euros au titre de la reprise du désordre n° 5 ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, la société SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société SNIDARO au titre du désordre n° 5 ;

- par la voie de l'appel incident, de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 33 388,20 euros ;

- de rejeter les conclusions de la société SNIDARO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- de mettre à la charge, d'une part, de la société Bouygues Energies et Services, de la société SNIDARO, de la société SOGEA Nord-Ouest, de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, et de la société Qualiconsult, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et, d'autre part, de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros sur le même fondement.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les demandes de la société Vert Marine sont irrecevables ;

- elle reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans ses mémoires en défense dans la requête enregistrée sous le n° 18DA02394.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2020 et le 5 juin 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Stéphane Launey, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

- par la voie de l'appel incident ou provoqué, d'annuler les articles 3, 7, 21, 24 et 27 du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes et à garantir d'autres sociétés et la commune de Dieppe des condamnations prononcées à leur encontre et qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles ;

- sur le désordre n° 5, à titre principal, de rejeter la demande de la société SNIDARO à l'encontre de la commune de Dieppe et, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie de la ville de Dieppe des condamnations prononcées au profit de la société SNIDARO et, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 114 125,08 euros hors-taxes en limitant sa part de responsabilité à un maximum de 5 % et de condamner in solidum les sociétés SOGEA Nord-Ouest et SNIDARO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Dieppe tendant à la réparation de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels et, à titre subsidiaire, de réduire de 51 210 euros hors taxes le montant de 129 614,60 euros hors taxes alloué à la commune par les premiers juges ;

- de rejeter la demande de réparation des préjudices causés par les désordres n° 5 et n° 21 à la société Vert Marine ;

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices causés à la société Vert Marine ;

- de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il a statué au-delà de la demande, au titre de la réparation du désordre n° 5, et en ce qu'il est entaché de contradiction entre sa motivation et son dispositif ;

- au titre du désordre n° 5, les conclusions d'appel provoqué dirigées à son encontre et présentées, à titre principal et à titre subsidiaire, par la commune de Dieppe sont irrecevables ;

- le désordre n° 5 ne lui est pas imputable ;

- la part de responsabilité retenue par le tribunal est excessive ;

- la société SNIDARO, subrogée dans les droits de la commune de Dieppe, ne dispose pas d'une voie de recours subrogatoire contre cette dernière ;

- les sociétés SNIDARO et Sogea Nord-Ouest ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard ;

- les dommages immatériels ne lui sont pas imputables et leur quantum est excessif ;

- la prestation de remise en état effectué par la société SNIDARO n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le montant des travaux de reprise du désordre n° 5 est excessif ;

- les demandes de la société Vert Marine sont excessives et les désordres dont cette dernière demande réparation ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me Jean-Baptiste Payet-Godel, demande à la cour :

- de rejeter la requête de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture ;

- par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement, au titre des désordres nos 1, 11, 11 bis, 13 bis et 25 et des autres demandes de la commune de Dieppe ;

- par la voie de l'appel incident, de limiter sa condamnation au titre du désordre n° 1 à la somme de 9 005,42 euros hors-taxes, au titre du désordre n° 13 bis à la somme de 2 669,62 euros hors-taxes et au titre du désordre n° 25 à la somme de 10 687,72 euros hors-taxes ;

- par la voie de l'appel incident, de ne pas prononcer de condamnation solidaire au titre des désordres n° 1, 11 et 13 bis ;

- de rejeter les demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre au titre du désordre n° 11 ;

- par la voie de l'appel incident, de rejeter les demandes de condamnation au titre des désordres n° 11 bis et n° 18 ;

- de limiter sa quote-part au titre des autres préjudices subis par la ville de Dieppe à une part comprise entre 10 et 15 % ;

- par la voie de l'appel incident ou provoqué, de limiter sa condamnation à garantir la ville de Dieppe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Vert Marine, d'une manière générale à de plus justes proportions, à hauteur de 10 % en ce qui concerne les fuites, à de plus justes proportions en ce qui concerne les préjudices liés aux périodes de fermeture et de la mettre hors de cause en ce qui concerne le dysfonctionnement des bâches thermiques ;

- de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans sa requête d'appel, enregistrée sous le n° 18DA02394.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la société Soc Etudes Recherche Opérationnelle (SERO), représentée G..., demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement du 25 septembre 2018 la concernant et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Elle soutient que sa responsabilité à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, représenté G..., demande à la cour de confirmer le jugement du 25 septembre 2018, de rejeter toute demande dirigée à l'encontre de cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient qu'aucun désordre n'est imputable à la société Buray et Fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, représenté G..., demande à la cour de confirmer les dispositions de jugement du 25 septembre 2018 concernant cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient que la responsabilité de la société Rousseau Bâtiment à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, et un mémoire, enregistré le 24 août 2020, la société Vert Marine, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

- de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, de réformer partiellement l'article 2 du jugement en portant la condamnation de la commune de Dieppe à la somme de 222 852 euros au titre des surconsommations d'eau résultant des fuites d'eau et des pertes d'exploitation liée aux périodes de fermeture, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015, et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2016 ;

- par la voie de l'appel provoqué, de réformer partiellement l'article 2 du jugement en portant la condamnation de la ville de Dieppe à la somme de 87 240,65 euros au titre des frais et honoraires exposés à l'occasion de l'expertise judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015, et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2016 ;

- de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la commune de Dieppe est engagée à son égard à raison des préjudices subis ;

- les sommes mises à la charge de la commune de Dieppe ont été sous-évaluées.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société équipement sport et culture-ESEC Ingénierie, représentée par Me Caroline Roth, conclut à la confirmation du jugement du 25 septembre 2018, au rejet des demandes de condamnation au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative et à la condamnation des parties perdantes à supporter les dépens.

Elle soutient qu'elle n'est concernée que par le désordre n° 12, que le tribunal administratif n'a retenu sa responsabilité que pour ce désordre et qu'il a tenu compte de sa faible implication dans les préjudices subis.

La requête a été communiquée à la société SNIDARO et à la société SOGEA Nord-Ouest qui n'ont pas présenté de mémoire.

IV. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2018, sous le n° 18DA02459, et un mémoire, enregistré le 10 décembre 2018, la société SNIDARO, représentée par Me Karima Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement, en tant qu'il la condamne à garantir la commune de Dieppe, à hauteur de 10 %, des sommes versées à la société Vert Marine, les articles 5, 9, 18 et 19, l'article 17 en tant qu'il la condamne solidairement avec les sociétés Duval Raynal Architecture, Bouygues Energies et Services et Rousseau Bâtiment à verser la somme de 71 251,50 euros hors-taxes à la commune de Dieppe et à garantir la société Rousseau Bâtiment à hauteur de 15 % de cette somme, l'article 21 en tant qu'il la condamne solidairement avec d'autres sociétés à verser une somme de 129 614,60 euros hors-taxes à la commune de Dieppe et l'article 27, en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme de 258 147,44 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, n° 2 et n° 27 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au titre du désordre n° 1, sa responsabilité n'est pas engagée et elle a exécuté des travaux pour les sommes de 66 598,30 euros et 21 190 euros qui doivent être indemnisés ;

- au titre du désordre n° 2, sa responsabilité n'est pas engagée et elle a effectué des travaux de reprise du désordre d'un montant de 125 000 euros hors-taxes et des travaux d'enlèvement de la croûte de sel subséquents au désordre pour un montant de 6 996,60 euros toutes taxes comprises ;

- au titre du désordre n° 8, aucun manquement d'exécution contractuelle ne lui est imputable ;

- au titre du désordre n° 25, sa responsabilité doit être minorée ;

- au titre du désordre n° 27, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ;

- au titre du désordre n° 28, le jugement est irrégulier en tant qu'il a recherché d'office sa responsabilité décennale ;

- les préjudices immatériels d'un montant total de 129 614 euros ne lui sont pas imputables et, à titre subsidiaire, il n'est pas établi que la commune aurait été dans l'obligation de recourir à un maître d'œuvre pour les besoins de travaux de reprise exécutés pendant le cours de l'expertise ou même qu'il y aurait été fait appel ;

- les désordres ayant engendré un préjudice à la société Vert Marine ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, la SELARL AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise, représentée par la SCP Garraud-Ogel-Laribi-Haussetête, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge des parties perdantes de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2019, le 11 mars 2020, le 16 juin 2020 et le 3 juillet 2020, la commune de Dieppe, représentée par Me Pascale Rondel, demande à la cour :

- de joindre les requêtes d'appel n° 18DA02394, n° 18DA02441, n° 18DA02442 et n° 18DA02459 ;

- de rejeter la requête de la société SNIDARO ;

- de rejeter les conclusions formées par la société SNIDARO et, par la voie de l'appel provoqué, par la société Qualiconsult et par la société Vert Marine ;

- de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, les sociétés SNIDARO, SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à lui verser la somme de 145 000 euros au titre de la reprise du désordre n° 5 ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, par la voie de l'appel incident, la société SOGEA Nord-Ouest et, par la voie de l'appel provoqué, la société Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société SNIDARO au titre du désordre n° 5 ;

- de rejeter la demande de la société SNIDARO de mise à sa charge de frais non compris dans les dépens ;

- de rejeter les conclusions de la société SNIDARO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- de mettre à la charge, d'une part, de la société Bouygues Energies et Services, de la société SNIDARO, de la société SOGEA Nord-Ouest, de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, et de la société Qualiconsult, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et, d'autre part, de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros sur le même fondement.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les demandes de la société Vert Marine sont irrecevables ;

- elle reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans ses mémoires en défense dans la requête enregistrée sous le n° 18DA02394.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2020 et le 5 juin 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Stéphane Launey, demande à la cour :

- de rejeter les demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

- par la voie de l'appel incident ou provoqué, d'annuler les articles 3, 7, 21, 24 et 27 du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes et à garantir d'autres sociétés et la commune de Dieppe des condamnations prononcées à leur encontre et qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles ;

- sur le désordre n° 5, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie de la ville de Dieppe des condamnations prononcées au profit de la société SNIDARO et, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 114 125,08 euros hors-taxes en limitant sa part de responsabilité à un maximum de 5 % et de condamner in solidum les sociétés SOGEA Nord-Ouest et SNIDARO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Dieppe tendant à la réparation de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ;

- de rejeter la demande de réparation des préjudices causés par les désordres n° 5 et n° 21 à la société Vert Marine ;

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices causés à la société Vert Marine ;

- de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il a statué au-delà de la demande, au titre de la réparation du désordre n° 5, et en ce qu'il est entaché de contradiction entre sa motivation et son dispositif ;

- au titre du désordre n° 5, les conclusions d'appel provoqué dirigées à son encontre et présentées, à titre principal et à titre subsidiaire, par la commune de Dieppe sont irrecevables ;

- le désordre n° 5° ne lui est pas imputable ;

- la part de responsabilité retenue par le tribunal est excessive ;

- la société SNIDARO, subrogée dans les droits de la commune de Dieppe, ne dispose pas d'une voie de recours subrogatoire contre cette dernière ;

- les sociétés SNIDARO et Sogea Nord-Ouest ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard ;

- les dommages immatériels ne lui sont pas imputables et leur quantum est excessif ;

- la prestation de remise en état effectuée par la société SNIDARO n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le montant des travaux de reprise du désordre n° 5 est excessif ;

- les demandes de la société Vert Marine sont excessives et les désordres dont cette dernière demande réparation ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me Jean-Baptiste Payet-Godel, demande à la cour :

- de réformer le jugement, au titre des désordres n° 1, 11, 11 bis, 13 bis et 25 et des autres demandes de la commune de Dieppe ;

- de limiter sa condamnation au titre du désordre n° 1 à la somme de 9 005,42 euros hors-taxes, au titre du désordre n° 13 bis à la somme de 2 669,62 euros hors-taxes et au titre du désordre n° 25 à la somme de 10 687,72 euros hors-taxes ;

- de ne pas prononcer de condamnation solidaire au titre des désordres n° 1, 11 et 13 bis ;

- de rejeter les demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre au titre du désordre n° 11 ;

- de rejeter les demandes de condamnation au titre des désordres n° 11 bis et n° 18 ;

- de limiter sa quote-part au titre des autres préjudices subis par la ville de Dieppe à une part comprise entre 10 et 15 % ;

- de limiter sa condamnation à garantir la ville de Dieppe des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Vert Marine, d'une manière générale à de plus justes proportions, à hauteur de 10 % en ce qui concerne les fuites, à de plus justes proportions en ce qui concerne les préjudices liés aux périodes de fermeture et de la mettre hors de cause en ce qui concerne le dysfonctionnement des bâches thermiques ;

- de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans sa requête d'appel, enregistrée sous le n° 18DA02394.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la société Soc Etudes Recherche Opérationnelle (SERO), représentée G..., demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement du 25 septembre 2018 la concernant et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Elle soutient que sa responsabilité à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, représenté G..., demande à la cour de confirmer le jugement du 25 septembre 2018, de rejeter toute demande dirigée à l'encontre de cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient qu'aucun désordre n'est imputable à la société Buray et Fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, représenté G..., demande à la cour de confirmer les dispositions de jugement du 25 septembre 2018 concernant cette société et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.

Il soutient que la responsabilité de la société Rousseau Bâtiment à raison des désordres qui lui sont imputables ne peut pas être supérieure à celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, et un mémoire, enregistré le 24 août 2020, la société Vert Marine, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

- de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;

- par la voie de l'appel provoqué, de réformer partiellement l'article 2 du jugement en portant la condamnation de la commune de Dieppe à la somme de 222 852 euros au titre des surconsommations d'eau résultant des fuites d'eau et des pertes d'exploitation liées aux périodes de fermeture, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015, et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2016 ;

- par la voie de l'appel provoqué, de réformer partiellement l'article 2 du jugement en portant la condamnation de la ville de Dieppe à la somme de 87 240,65 euros au titre des frais et honoraires exposés à l'occasion de l'expertise judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2015, et capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2016 ;

- de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la commune de Dieppe est engagée à son égard à raison des préjudices subis ;

- les sommes mises à la charge de la commune de Dieppe ont été sous-évaluées.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société ESEC Ingénierie, représentée par Me Caroline Roth, conclut à la confirmation du jugement du 25 septembre 2018, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise des dépens à la charge des parties perdantes.

Elle soutient qu'elle n'est concernée que par le désordre n° 12, que le tribunal administratif n'a retenu sa responsabilité que pour ce désordre et qu'il a tenu compte de sa faible implication dans les préjudices subis.

La requête a été communiquée à la société SOGEA Nord-Ouest et à Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture qui n'ont pas produit de mémoire.

V. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, sous le n° 19DA01764, la société SNIDARO, représentée par Me Karima Manhouli, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1602641, 1601588 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen.

Elle soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner la perte définitive, même partiellement, des sommes en jeu ainsi que des conséquences difficilement réparables, compte tenu notamment de l'importance de ces sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, la société Qualiconsult, représentée par Me Stéphane Launey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SNIDARO de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SNIDARO ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, la société Vert Marine, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SNIDARO ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2019, et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2020 et le 16 juin 2020, la commune de Dieppe, représentée par Me Pascale Rondel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SNIDARO de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens.

Elle soutient que la requête d'appel principal présentée par la société SNIDARO n'est pas recevable et que les moyens de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, à Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et fils, à la société SOGEA Nord-Ouest, à Me Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, à la SELARL AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise, à la société Bouygues Energies et Services, à la société ESEC Ingénierie et à la société Soc Etudes Recherche Opérationnelle (SERO) qui n'ont pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyen relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions formées par la société Duval Raynal Architecture tendant à la condamnation de la société Nouvelle Isotherma, de la liquidation du bureau d'études de M. A... D..., de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, de la société Sogea Nord-Ouest, de la société MMC, de la société SNIDARO, de la société Bouygues Energies et Services, de Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, du mandataire liquidateur de la société Ar-Tech, de la société SERO, de la société ESEC Ingénierie, de la société Qualiconsult et de la société SEREBA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au motif qu'elles sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité des conclusions formées par la société Duval Raynal Architecture tendant à la condamnation de la société Nouvelle Isotherma au titre des défauts d'exécution affectant spécifiquement le désordre n° 34, au motif que ces conclusions sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité de la demande de la société Qualiconsult tendant, par voie d'appel provoqué, au rejet de la demande de la société SNIDARO à l'encontre de la commune de Dieppe en ce qui concerne le désordre n° 5 et, par suite, au non-lieu à statuer sur l'appel en garantie de la ville de Dieppe des condamnations prononcées au profit de la société SNIDARO, la situation de la société Qualiconsult ne pouvant être aggravée par les conclusions de la société SNIDARO qui ne demande rien au titre du désordre n° 5, et les irrégularités invoquées sur ce point à l'encontre du jugement ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel rendant le jugement définitif ;

- l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de la commune de Dieppe tendant à la condamnation de la société Sogéa Nord-Ouest à la garantir des condamnations prononcées en faveur de la société SNIDARO au titre du désordre n° 5, au motif qu'elles sont nouvelles en appel ;

- l'irrégularité du jugement résultant de ce que les premiers juges n'ont pas donné acte du désistement de la commune de Dieppe à l'encontre de la société Ar Tech, de la mutuelle des architectes français, de la compagnie Groupama Centre Atlantique, de la société AON, venant aux droits de la société Lange Assurances et participations, de la compagnie Axa France IARD, de la compagnie Groupama Centre Manche, de la compagnie d'assurances Generali France, de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et de la société MMA Entreprises.

La commune de Dieppe et la société Sogéa-Nord-Ouest ont présenté des observations enregistrées, respectivement, le 22 août 2022 et le 1er septembre 2022.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat dans les dossiers n° 18DA02394, n° 18DA02441, n° 18DA02442 et n° 18DA02459.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat dans le dossier n° 19DA01764.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... B..., magistrat administratif honoraire,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Payet-Godel, représentant la société Bouygues Energies et Services, de Me Manhouli, représentant la société SNIDARO, de Me Rondel, représentant la commune de Dieppe, de Me de Saint-Chamas, représentant la société Qualiconsult, et de Me Piret, représentant la société ESEC Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dieppe a décidé la recomposition d'un complexe aquatique, situé sur le front de mer de la commune, comportant plusieurs bassins intérieurs et extérieurs partiellement remplis d'eau de mer, ainsi que des installations ludiques et de soins corporels. Par une convention de mandat du 8 février 2001, la commune de Dieppe a délégué la maîtrise d'ouvrage du projet à la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement composé des sociétés Duval Raynal Architecture, Sereba, SERO, ESEC Ingénierie, Pierre D... et Acoustibel. Le lot n° 1 " démolition, gros-œuvre, étanchéité " a été confié à la société Sogea Nord-Ouest, le lot n° 2 " métallerie serrurerie " a été confié à la société Buray et fils, le lot n° 4 " faux plafonds " a été confié à la société Isotherma, le lot n° 5 " sols durs scellés " a été confié à la société SNIDARO, le lot n° 11 " traitement eau de mer, sauna, hammam, bain bouillonnant " a été confié à la société Imatec, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services, et le lot n° 13 " électricité " a été confié à la société Rousseau Bâtiment. La société Qualiconsult exerçait le contrôle technique de l'opération de construction. Enfin, l'exploitation du complexe aquatique a été confiée, par un contrat d'affermage signé le 14 décembre 2006, à la société Vert Marine à compter de l'année 2007. Le complexe aquatique a été affecté, dès son ouverture au public et pendant plusieurs années, par divers désordres. Par des décisions du 19 décembre 2007, des 5 et 19 mars, des 17 et 31 juillet et du 18 septembre 2008, des 15 janvier, 5 février, 14 mai et 17 décembre 2009, du 22 avril 2010 et du 17 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a désigné M. C..., expert, afin de faire la liste des désordres affectant les bassins et leurs accessoires, d'en déterminer les causes et de proposer les imputations de responsabilité correspondantes, de chiffrer le coût des travaux de reprise et de déterminer et chiffrer les préjudices financiers directs et indirects subis par la société Vert Marine et par la ville de Dieppe résultant de ces désordres. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2015. Par une ordonnance du 25 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a fixé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 112 426,94 euros, dont 66 404,60 euros à la charge de la ville de Dieppe et 46 022,34 euros à la charge de la société Vert Marine.

2. Par l'article 2 du jugement n° 1602641, 1601588 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Dieppe à verser à la société Vert Marine une somme de 256 234,75 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par l'article 3 du jugement, la commune a été garantie du montant de cette condamnation par diverses sociétés selon des proportions variables. Par les articles 4 à 21, les sociétés ont été condamnées à verser à la commune diverses sommes d'un montant global de 1 416 692,16 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal. Certaines de ces condamnations ont été prononcées à titre solidaire. Par ces mêmes articles et par l'article 23, ont été prononcées diverses condamnations au titre des appels en garantie entre les sociétés.

3. Sous le n° 18DA02394, la société Bouygues Energies et Services conteste devant la cour ce jugement, en tant qu'il concerne les désordres n° 1, n° 11, n° 11bis, n° 13, n° 18 et n° 25 et se prononce sur les autres préjudices subis par la commune de Dieppe. Sous le n° 18DA02241, la société Sogea Nord-Ouest conteste ce jugement en ce qui concerne le désordre n° 5, la garantie de la ville de Dieppe à hauteur de 5 % pour les sommes versées à la société Vert Marine et sa condamnation solidaire à verser une somme de 129 614,60 euros hors-taxes au titre des préjudices immatériels à la commune de Dieppe. Sous le n° 18DA02442, le mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture conteste ce jugement, en tant qu'il concerne les désordres n° 11 bis, n° 13 et n° 34, la garantie de la commune de Dieppe à hauteur de 8 % au titre des condamnations prononcées au profit de la société Vert Marine et sa condamnation solidaire à verser la somme de 129 614,60 euros à la commune de Dieppe au titre des autres préjudices. Enfin sous le n° 18DA02459, la société SNIDARO conteste ce jugement, en tant qu'il concerne les désordres n° 2, n° 8, n° 27, n° 25 et n° 28, ainsi que la garantie de la commune de Dieppe à hauteur de 10 % des sommes versées à la société Vert Marine. Par voie d'appel provoqué, la société SNIDARO demande également la condamnation de la commune de Dieppe à lui verser la somme de 258 147,44 euros au titre des désordres n° 1, n° 2 et n° 27. Ces sociétés présentent également des conclusions d'appel en garantie réciproques entre elles. La commune de Dieppe présente des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué en ce qui concerne le désordre n° 5. La société Qualiconsult conteste, par la voie d'appel provoqué, le jugement en tant qu'il concerne la garantie des sommes versées par la commune de Dieppe à la société Vert Marine à hauteur de 5 %, qu'il la condamne solidairement avec la société Sogéa Nord-Ouest à verser à la commune de Dieppe une somme de 145 000 euros hors taxes en réparation du préjudice lié au désordre n° 5 et à garantir la société Sogea Nord-Ouest, à hauteur de 20 %, de sa condamnation solidaire à verser la somme de 129 614,60 euros à la commune de Dieppe au titre des autres préjudices, et en tant qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles et met à sa charge des frais de justice. La société Vert Marine demande à la cour, par voie d'appel provoqué, d'augmenter le montant des indemnités fixé à l'article 2 du jugement.

4. Enfin, sous le n° 19DA01764, la société SNIDARO demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

5. La requête n° 18DA02394 présentée par la société Bouygues Energies et Services, la requête n° 18DA02441 présentée par la SOGEA Nord-Ouest, la requête n° 18DA02442 présentée par Me Beatrice Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, dorénavant dénommée société DRD Architecture, ainsi que les requêtes n° 18DA02459 et n° 19DA01764 présentées par la société SNIDARO sont relatives à des désordres issus de la construction d'un même ouvrage et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des demandes :

6. Il résulte de l'instruction que le jugement a été notifié le 4 octobre 2018 à la société Bouygues Energies et Services et au mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture et le 5 octobre 2018 à la société Sogéa Nord-Ouest et à la société SNIDARO. Leurs requêtes d'appel ont été enregistrées le 28 novembre 2018 pour la première d'entre elles, le 3 décembre 2018 pour la deuxième et la troisième d'entre elles et le 5 décembre 2018 pour la dernière. Dès lors que le délai d'appel n'était pas expiré à la date de leur enregistrement, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dieppe en raison de la tardiveté de ces requêtes doit être écarté.

7. Par la voie de l'appel provoqué, la société Vert Marine demande l'augmentation du montant des indemnités que la commune de Dieppe a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué. Il résulte de l'instruction que chacune des sociétés appelantes conteste seulement sa condamnation à garantir la commune de Dieppe des sommes à verser à la société Vert Marine ; en outre, le mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture ne sollicite pas, dans ses conclusions, la réduction du montant fixé par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen. En demandant de rehausser les sommes que la commune de Dieppe a été condamnée à lui verser par l'article 2 du jugement, la société Vert Marine soulève ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet des appels principaux. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Dieppe, à l'encontre des conclusions ainsi présentées par la société Vert Marine.

8. Les conclusions d'appel provoqué formées par le mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, qui a été mis en cause et n'a pas produit de mémoire en première instance, tendant à la condamnation de la société Nouvelle Isotherma, du liquidateur du bureau d'études de M. A... D..., de Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Buray et Fils, de la société Sogea Nord-Ouest, de la société MMC, de la société SNIDARO, de la société Bouygues Energies et Services, de Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, du mandataire liquidateur de la société Ar-Tech, de la société SERO, de la société ESEC Ingénierie, de la société Qualiconsult et de la société SEREBA à garantir cette société des condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

9. Le mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture demande également la condamnation de la société Nouvelle Isotherma au titre des défauts d'exécution affectant le désordre n° 34. Cette conclusion est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.

10. En ce qui concerne le désordre n° 5, la société Qualiconsult demande, par la voie de l'appel provoqué, de rejeter la demande de la société SNIDARO tendant à la condamnation de la commune de Dieppe à lui verser la somme de 145 000 euros. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué n'a pas condamné la commune de Dieppe à verser une somme à la société SNIDARO malgré les points 14 et 54 de ses motifs qui prévoyaient la condamnation de la commune à verser 145 000 euros à cette société. Ainsi qu'il est dit au point 14, les irrégularités invoquées à l'encontre du jugement, relatives à la condamnation de la commune à verser la somme de 145 000 euros à la société SNIDARO, lesquelles ne se relèvent pas d'office, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Le jugement est donc devenu définitif sur ce point. La société SNIDARO n'a formé dans la présente instance aucune demande au titre du désordre n° 5. Ainsi, la situation de la société Qualiconsult ne peut pas être aggravée par les demandes de la société SNIDARO formulées en appel et sa demande n'est pas recevable.

11. Il résulte du point précédent que la fin de non-recevoir opposée par la société Qualiconsult à la demande de la société SNIDARO tendant à la condamnation de la commune de Dieppe au titre du désordre n° 5 est dépourvue d'objet.

12. Il résulte de l'examen des mémoires présentés par la commune de Dieppe devant le tribunal administratif de Rouen qu'elle n'a présenté aucun appel en garantie de la société Qualiconsult et de la société Sogea Nord-Ouest au titre de la demande reconventionnelle formée à son encontre par la société SNIDARO en ce qui concerne le désordre n° 5. Dès lors, les conclusions subsidiaires de la commune de Dieppe tendant à ce que la société Qualiconsult et la société Sogéa Nord-Ouest la garantissent solidairement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société SNIDARO, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult à l'encontre des conclusions ainsi présentées par la commune de Dieppe.

13. Enfin, la société Qualiconsult soutient, dans son mémoire du 5 juin 2020, comme la commune de Dieppe dans celui du 16 juin 2020, que le tribunal aurait statué ultra petita en ce qui concerne la demande présentée par la société SNIDARO au titre du désordre n° 5. Ce moyen présenté après l'expiration du délai d'appel, lequel n'est pas d'ordre public, est irrecevable.

Sur la régularité du jugement :

14. La société Qualiconsult et la commune de Dieppe n'ont pas fait appel du jugement en litige. C'est seulement dans des mémoires en défense, présentés après l'expiration du délai d'appel, que, d'une part, la société Qualiconsult a soulevé les moyens selon lesquels le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement et l'a entaché de contradiction entre sa motivation et son dispositif et, d'autre part, que la commune de Dieppe a soulevé le moyen selon lequel le tribunal administratif a omis de statuer dans le dispositif sur sa condamnation à hauteur de 145 000 euros hors-taxes au bénéfice de la société SNIDARO. Elles ont ainsi émis des prétentions fondées sur une cause juridique distincte constituant des demandes nouvelles qui, ayant été présentées tardivement, ne sont pas recevables.

15. La société SNIDARO soulève le moyen selon lequel le tribunal administratif ne pouvait pas rechercher d'office sa responsabilité décennale, en ce qui concerne le désordre n° 28 caractérisé par un phénomène de carrelages soufflés au niveau du sol du restaurant, pour lequel elle a été condamnée par l'article 19 du jugement attaqué. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Dieppe a expressément recherché la responsabilité décennale des constructeurs quant à la question des carrelages, notamment dans son mémoire enregistré le 2 février 2018. Dès lors, le moyen d'irrégularité invoqué à l'encontre de l'article 19 du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.

16. En revanche, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 2 février 2018 et un mémoire enregistré le même jour, présentés dans l'instance n° 1602641, la commune de Dieppe s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société Ar Tech, de la mutuelle des architectes français, de la compagnie Groupama Centre Atlantique, de la société AON, venant aux droits de la société Lange Assurances et participations, de la compagnie Axa France IARD, de la compagnie Groupama Centre Manche, de la compagnie d'assurances Generali France, de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et de la société MMA Entreprises. Rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement. En conséquence, c'est à tort qu'au lieu de donner acte dudit désistement, le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé, par l'article 1er du jugement attaqué, sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions de la commune dirigées, dans l'instance n° 1602641, contre les sociétés d'assurances, sans donner acte du désistement des conclusions dirigées contre la société Ar Tech. L'article 1er du jugement doit donc être annulé, seulement en tant qu'il a rejeté, dans l'instance n° 1602641, comme portées devant une juridiction incompétente lesdites conclusions de la commune et qu'il n'a pas donné acte du désistement des conclusions de la commune dirigées contre la société Ar Tech.

17. Il y a lieu pour la cour de donner acte du désistement des demandes de la commune de Dieppe à l'encontre des sociétés mentionnées au point précédent.

Sur le bien-fondé du jugement :

18. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception et ceux qui apparaissent et sont signalés dans le délai d'un an suivant la réception. Les désordres qui apparaissent pendant cette période sont également couverts par la garantie de parfait achèvement.

19. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

En ce qui concerne les désordres n° 1, n° 11 et 13 bis :

S'agissant de la responsabilité des constructeurs :

20. Selon le rapport d'expertise, le désordre n° 1 se caractérise par les conséquences des fuites par le caisson des bâches thermiques sur le bassin extérieur, initialement qualifiées de fuites sur goulottes du bassin extérieur, et visibles dans la galerie technique. Le désordre n° 13 bis se caractérise, quant à lui, par la dégradation des portes étanches tandis que le démontage et la repose des rideaux de protection thermique constitue, selon les énonciations du rapport d'expertise, le désordre n° 11.

21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la fuite sur goulotte sur le grand bassin extérieur a fait l'objet d'une réserve à la réception du lot de la société SNIDARO, le 5 juin 2007, que cette fuite englobe celle du caisson des bâches thermiques et que, malgré le courrier du maître d'ouvrage du 14 mai 2008, la réserve de la fuite sur goulotte du grand bassin extérieur n'a pas été expressément levée. Aucune réserve n'a été toutefois émise en ce qui concerne ce vice de construction lors de la réception des autres lots du marché. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessous, ce désordre n'est pas imputable aux travaux effectués par la société SNIDARO. La responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut donc être engagée.

22. D'une part, malgré la circonstance que les importantes fuites d'eau constatées, évaluées à 8 m3 d'eau par jour selon le rapport technique de l'expert du 18 février 2008, ont pu être compensées par un apport d'eau permettant d'éviter l'interruption du service de baignade publique, la constatation d'une telle insuffisance d'étanchéité des bassins, qui emporte des conséquences importantes sur la solidité de certaines installations fixes dans les galeries techniques, suffit à établir l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ainsi rendu impropre à sa destination. D'autre part, les dégradations causées aux boîtes de dérivation électrique aménagées dans les galeries techniques ont conduit à faire disjoncter un certain nombre d'appareils électriques, rendant également l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité décennale des constructeurs à l'origine de ces désordres est exclusivement engagée à l'égard de la commune de Dieppe.

23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages liés aux désordres n° 1 et n° 13 bis résultent de l'absence de l'étanchéité de la plage, relevant d'une erreur de conception du maître d'œuvre, de suintements au droit de l'axe de l'enrouleur des bâches thermiques, imputable à la société IMATEC dont les droits et obligations ont été repris par la société Bouygues Energies et Services, et d'infiltrations dans le béton au droit de la gaine électrique annelée, imputable à une erreur de mise en œuvre par la société Rousseau Bâtiment tandis qu'aucun dommage n'est imputable à la société SNIDARO. Si la société Bouygues Energies et Services soutient que l'expert ne lui a imputé qu'une part de responsabilité limitée à 9 055,42 euros au titre du désordre n° 1 et à 2 669,92 euros au titre du désordre n° 13 bis, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à écarter la solidarité de ce constructeur avec les autres constructeurs concernés en vue de la réparation de ces dommages causés au maître de l'ouvrage, dès lors que ces constructeurs sont à l'origine de ces deux désordres dont les causes sont multiples. Ainsi, la responsabilité décennale de la société Duval Raynal Architecture, de la société Imatec aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services et de la société Rousseau Bâtiment est solidairement engagée à l'égard de la commune de Dieppe à raison de ces deux désordres. Le montant du préjudice résultant du désordre n° 1 est de 139 784,18 euros hors-taxes, dont la somme de 24 246 euros supportée par la société SNIDARO au titre de la solution provisoire permettant d'assurer l'étanchéité d'une partie de l'ouvrage, et n'est pas contesté par les parties. Le montant de la réparation des portes étanches, constituant le désordre n° 13 bis, est de 26 696,30 euros hors taxes et n'est pas contesté par les parties.

24. En revanche, la responsabilité de la dépose et de la repose des rideaux de protection thermique, regardée comme constituant le désordre n° 11, ces travaux ayant été nécessaires à la recherche de la mauvaise étanchéité de la gaine électrique annelée mise en place par l'électricien, incombe uniquement à la société Rousseau Bâtiment et n'est pas imputable aux autres constructeurs. La responsabilité décennale de cette société est donc seule engagée à l'égard du maître d'ouvrage pour réparer le préjudice résultant de ce désordre. Le coût de la dépose et de la repose des rideaux de protection thermique est de 56 530 euros, somme non contestée par les parties.

25. Il résulte de ce qui précède que la demande de mise hors de cause présentée par la société Bouygues Energies et Services doit être rejetée en ce qui concerne la réparation des désordres n° 1 et n° 13 bis, que les sociétés Duval Raynal Architecture, Bouygues Energies et Services et Rousseau Bâtiment doivent être solidairement condamnées à verser la somme de 139 784,18 euros hors-taxes à la commune de Dieppe au titre du désordre n° 1 et la somme de 26 696,20 euros hors-taxes au titre du désordre n° 13 bis tandis que la société Rousseau Bâtiment doit être condamnée à verser la somme de 56 530 euros hors taxes à la commune de Dieppe, au titre du désordre n° 11.

26. La société SNIDARO conteste en appel le rejet partiel de ses conclusions reconventionnelles, en tant que le jugement attaqué a rejeté le surplus de sa demande au-delà de 24 246 euros hors-taxes, et demande, par voie d'appel provoqué, la condamnation de la commune de Dieppe à lui verser les sommes de 66 598,30 euros toutes taxes comprises et de 21 190 euros toutes taxes comprises. Elle soutient que les travaux correspondant à ces sommes ont consisté en une intervention sécuritaire, à la réfection de l'étanchéité du caisson, à des investigations et à la reprise du gros œuvre et de l'étanchéité dans l'angle du bassin. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle ne devait pas effectuer ces prestations au titre de ses engagements contractuels, ni que ces dépenses ont été nécessaires pour atténuer les conséquences des désordres constatés, ni, par suite, qu'elles devaient rester à la charge du maître d'ouvrage. Dès lors, sa demande doit être rejetée.

S'agissant des appels en garantie :

27. Si la société Bouygues Energies et Services demande le rejet des appels en garantie dirigés à son encontre au titre du désordre n° 11, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre. Dans ces conditions, sa demande tendant au rejet de ces appels en garantie est dépourvue d'objet.

28. En première instance, la société Rousseau Bâtiment avait demandé, à titre subsidiaire, que les sociétés Duval Raynal Architecture et Imatec soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres n° 1, 11 et 13 bis. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au titre des désordres n° 1 et 13 bis, les fuites constatées au droit du caisson des bâches thermiques sont principalement causées par les infiltrations au droit de la gaine électrique posée par la société Rousseau Bâtiment et par le défaut d'étanchéité de la plage située juste au-dessus de la galerie technique, imputable au maître d'œuvre, et que ces fuites ne sont que plus faiblement imputables au défaut d'étanchéité au droit de l'axe de l'enrouleur des bâches posé par la société Imatec, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fixé les parts de responsabilité à hauteur de 10 % pour la société Bouygues Energies etServices, à hauteur de 40 % pour la société Duval Raynal Architecture et à hauteur de 50 % pour la société Rousseau Bâtiment pour les désordres n° 1 et n° 13 bis. Ainsi qu'il est dit au point 24, l'imputabilité technique de la nécessité du démontage des rideaux de protection thermique incombe, au titre du désordre n° 11, exclusivement à l'électricien. Par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de rejeter la demande d'appel en garantie dirigée par la société Rousseau Bâtiment contre les sociétés Duval Raynal Architecture et Imatec au titre du désordre n° 11 et de réformer le jugement en ce qu'il a de contraire.

En ce qui concerne le désordre n° 2 :

29. Ce désordre se caractérise par des fuites le long des joints longitudinaux sur la grande longueur du bassin extérieur. Cette infiltration se situe à la jonction du bassin sportif extérieur et de la structure des ouvrages du bassin intérieur sur un couloir aquatique reliant les deux bassins.

30. La société SNIDARO demande l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué ainsi que, par voie d'appel provoqué, la condamnation de la commune de Dieppe à lui verser les sommes de 131 996,60 euros et 6 996,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et de nettoyage relatifs à ce désordre.

31. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette fuite a été mentionnée parmi les réserves relatives à la garantie de parfait achèvement figurant notamment dans le courrier du 14 mai 2008 du maître d'ouvrage délégué. La responsabilité contractuelle de la société SNIDARO est, par suite, engagée à l'égard du maître d'ouvrage pour la réparation des conséquences dommageables de ce désordre. Le montant de la réparation de ce préjudice est évalué à la somme de 5 850 euros hors-taxes.

32. S'agissant des moyens tirés de l'absence de responsabilité de la société SNIDARO et de la réalisation de travaux de reprise du désordre ainsi que des travaux d'enlèvement de la croûte de sel subséquents à ce désordre, la société SNIDARO n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur son argumentation de première instance. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens. Par voie de conséquence, la société SNIDARO n'est pas fondée à solliciter le paiement des travaux de reprise qu'elle a réalisés en réparation de ce même désordre, dès lors que celui-ci relève de sa responsabilité contractuelle.

33. Il résulte de ce qui précède que la société SNIDARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser la somme de 5 850 euros hors-taxes à la commune de Dieppe et que, par l'article 27 de ce jugement, il a rejeté ses conclusions reconventionnelles. Ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune de Dieppe au titre de ce même désordre doivent donc être également rejetées.

En ce qui concerne le désordre n° 5 :

S'agissant de la responsabilité des constructeurs :

34. Ce désordre se caractérise par des fuites sur goulottes des bassins intérieurs. Les fuites se produisent en sous-sol, depuis une partie d'ouvrage en béton en partie haute des goulottes.

35. La société Sogéa Nord-Ouest demande, en appel, l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Qualiconsult à verser à la commune de Dieppe la somme de 145 000 euros hors-taxes en réparation des conséquences de ce désordre. La commune de Dieppe demande que les sociétés SNIDARO et Sogéa Nord-Ouest, par voie d'appel incident, et la société Qualiconsult, par voie d'appel provoqué, soient condamnées solidairement à réparer le préjudice résultant du désordre n° 5 qu'elle évalue à la somme de 145 000 euros.

36. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception ni d'aucune demande de réparation dans le délai de garantie de parfait achèvement en ce qui concerne le lot de la société Sogéa Nord-Ouest. S'il a fait l'objet d'une réserve à la réception, en ce qui concerne le lot de la société SNIDARO, portant sur une fuite au droit de la goulotte de débordement sur le bassin ludique intérieur, les conséquences de cette fuite ne s'étaient pas révélées au moment de la réception, les fuites sur les autres bassins intérieurs s'étant d'ailleurs produites ultérieurement. La responsabilité contractuelle de la société SNIDARO ne peut donc pas être engagée à ce titre.

37. La série de fuites d'eau sur les bassins intérieurs, qui était très spectaculaire, ainsi que le mentionne l'expert dans sa note technique du 7 janvier 2010, les fuites étant elles-mêmes très importantes, selon la note technique de l'expert du 20 mai 2011, et qui était liée à l'absence d'étanchéité de la goulotte de ces bassins, a eu de graves conséquences sur la solidité des installations fixes dans les galeries techniques et a ainsi porté atteinte à la solidité de l'ouvrage. Dans ces conditions, la responsabilité décennale des constructeurs concernés est engagée à l'égard du maître d'ouvrage en réparation du préjudice causé par ce désordre. La société Sogéa Nord-Ouest, titulaire du lot " démolition, gros œuvre, étanchéité ", la société SNIDARO, titulaire du lot " sols durs scellés ", dont le cahier des clauses techniques comporte la réalisation d'une étanchéité, et la société Qualiconsult, contrôleur technique, qui ont la qualité de constructeur des bassins intérieurs, doivent donc être solidairement condamnées à réparer les conséquences de ce désordre.

38. Si la société Qualiconsult estime que le montant des travaux de remise en état de ce désordre doit être fixé à la somme de 114 125,08 euros hors-taxes, elle ne produit aucun élément autre qu'une note technique en date du 6 juin 2013, que l'expert a écartée, et n'établit pas que ce montant couvre la totalité des travaux destinés à résorber ce désordre. Sa demande doit, par suite, être écartée. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 145 000 euros hors-taxes le montant de ce préjudice. Il n'appartient pas à la cour de constater qu'une somme de 100 000 euros aurait été versée par un assureur à l'un des constructeurs, ce qui relève d'ailleurs de la compétence du juge judiciaire.

39. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dieppe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 7 du jugement attaqué, la société SNIDARO n'a pas été condamnée solidairement avec la société Sogéa Nord-Ouest et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 145 000 euros hors-taxes, que les sociétés Sogéa Nord-Ouest et Qualiconsult ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 7 du même jugement, elles ont été solidairement condamnées à verser la même somme à la commune de Dieppe et que le jugement attaqué doit ainsi être réformé en ce qu'il a de contraire.

S'agissant des appels en garantie :

40. La société Sogéa Nord-Ouest demande la condamnation de la société SNIDARO à la garantir à hauteur d'au moins 40 % des condamnations prononcées à son encontre. Elle présente également des conclusions tendant au maintien de la condamnation de la société Qualiconsult à la garantir à hauteur de 20 % de ces mêmes condamnations. La société Qualiconsult demande, quant à elle, que sa part de responsabilité soit limitée à un maximum de 5 % et que soient solidairement condamnées les sociétés Sogéa Nord-Ouest et SNIDARO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

41. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désordre n° 5 est imputable à un défaut du support de l'étanchéité en relevé qui devait être solidaire du support horizontal en béton armé coulé alors que seul un solin en ciment a été mis en œuvre. Le solin, fragilisé en sa partie amincie, s'est décollé au contact de l'ouvrage en dilatation, dégradant l'étanchéité. La société Sogéa Nord-Ouest a réalisé l'étanchéité de cette zone sensible par des solins en ciment. Les travaux de reprise de ce désordre par la société SNIDARO ont permis de résorber ce désordre, établissant ainsi que les travaux initiaux avaient été mal réalisés. La société Qualiconsult assurait le contrôle technique des travaux sur la base des documents qui lui étaient transmis par les autres constructeurs, sans qu'elle puisse se substituer à eux ni leur adresser des injonctions. Il n'est en outre pas établi par l'instruction que le contrôleur technique aurait failli à son obligation de conseil en ce qui concerne les travaux en cause. Dans ces conditions, la part de responsabilité incombant à la société Qualiconsult doit être fixée à 5 % et celle incombant à la société Sogéa Nord-Ouest et à la société SNIDARO doit être fixée, pour chacune, à hauteur de 47,5 %.

42. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Sogéa Nord-Ouest et la société SNIDARO à garantir la société Qualiconsult des sommes versées par elle au titre du désordre n° 5 à hauteur, chacune, de 47,5 %, de condamner la société Qualiconsult à garantir la société Sogea Nord-Ouest des mêmes sommes à hauteur de 5 %, de condamner la société SNIDARO à garantir la société Sogéa Nord-Ouest des mêmes sommes à hauteur de 47,5 % et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire.

En ce qui concerne le désordre n° 8 :

43. Ce désordre se caractérise par des carreaux de carrelages cassés ou fissurés dans les plinthes du hall des bassins.

44. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce désordre a fait l'objet de plusieurs réserves à la réception du lot confié à la société SNIDARO. Cette dernière ne conteste pas que les travaux de pose des carrelages et des plinthes du hall des bassins n'ont pas été effectués dans les règles de l'art. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard du maître d'ouvrage.

45. Toutefois, la société SNIDARO a réalisé les travaux de réfection de ces carrelages et à la date de remise du rapport d'expertise, le désordre n'existait plus. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces du marché et de ses avenants, que la commune de Dieppe a rémunéré la société SNIDARO à due concurrence du montant des travaux de reprise, évalués à la somme de 16 799,33 euros. Par suite, la commune de Dieppe n'a subi aucun préjudice résultant de ce désordre.

46. Il résulte de ce qui précède que la société SNIDARO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 9 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser une somme de 16 799,33 euros à la commune de Dieppe.

47. La commune de Dieppe n'a invoqué, en première instance, aucun autre moyen à l'encontre de la société SNIDARO. Dans ces conditions, la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune tendant à la condamnation de la société SNIDARO à réparer le préjudice né du désordre n° 8 doit être rejetée.

En ce qui concerne le désordre n° 11 bis :

48. Ce désordre se caractérise par un mauvais fonctionnement des bâches thermiques sur le bassin sportif extérieur.

49. La société Bouygues Energies et Services et la société Duval Raynal Architecture demandent l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il les condamne à verser la somme de 144 500 euros hors-taxes à la commune de Dieppe au titre de ce désordre. La commune de Dieppe confirme sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Energies et Services et de la société Duval Raynal Architecture à lui verser la somme de 144 500 euros hors-taxes en réparation des conséquences dommageables de ce désordre.

50. Il résulte de l'instruction que la fourniture et la mise en place des rideaux thermiques relevaient de la société Imatec. Si le procès-verbal de réception du lot de cette société mentionne la réserve suivante : " poser une trappe inox sur accès moteur bâches ; mise en place des bâches thermiques sur le bassin extérieur ", la pose des bâches thermiques ne figure plus dans le courrier du maître d'œuvre du 20 novembre 2007 listant les réserves restant à lever. Aucune réserve à la réception n'a donc été mentionnée en ce qui concerne le fonctionnement de ces bâches thermiques. Ces rideaux ont présenté des dysfonctionnements importants jusqu'au 31 août 2010, empêchant la société Vert Marine de couvrir le bassin sportif extérieur durant les périodes de fermeture au public, ainsi qu'en attestent notamment les demandes d'intervention en parfait achèvement en date des 27 septembre et 22 octobre 2007, ainsi que celles en date des 20 janvier, 2 mai et du 5 juin 2008, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de la société Imatec, au titre de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur l'entrepreneur. La responsabilité de la société Duval Raynal Architecture ne peut, par voie de conséquence, être engagée.

51. Par ailleurs, si la commune de Dieppe soutient que ces rideaux ne fonctionnaient toujours pas après les travaux de remise en état, il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe au tableau des désordres, arrêté au 31 juillet 2012, produit par la commune, que les volets thermiques avaient été réparés et réinstallés sur le bassin extérieur en février 2011 et que ce désordre avait été ainsi résolu. Il ressort du rapport d'expertise que le mauvais fonctionnement de ces ouvrages résultait d'une difficulté de gestion des rideaux par la nouvelle société d'exploitation, ce que la commune ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, d'une part, le préjudice résultant de la garantie de parfait achèvement a été réparé et, d'autre part, la commune n'établit pas que le remplacement complet de ces bâches thermiques était nécessaire après qu'elles eurent été remises en état en février 2011. La commune de Dieppe n'a donc subi aucun préjudice correspondant au coût de remplacement des bâches évalué, par devis du 12 mai 2016 de la société Futura Play, à la somme de 144 450 euros hors-taxes. Si elle produit les états de paiement n° 1654 et n° 3190 correspondant aux frais de remise en état des volets thermiques pour un montant total de 45 507,80 euros, elle n'en a demandé le remboursement ni en première instance ni devant la cour.

52. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société Imatec, et la société Duval Raynal Architecture sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 11 du jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnées à verser la somme de 144 500 euros hors taxes à la commune de Dieppe.

53. La commune de Dieppe n'ayant invoqué, en première instance, aucun autre préjudice que le remplacement des bâches thermiques à l'encontre de ces sociétés, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune tendant à la condamnation de ces sociétés à réparer le préjudice né du désordre n° 11 bis doit être rejetée.

En ce qui concerne le désordre n° 13 :

54. Ce désordre se caractérise par une corrosion importante et anormale sur les gardes corps dans le hall des bassins et les passerelles. Aucune réserve à la réception n'a été produite par les parties, malgré une mesure d'instruction en ce sens, en ce qui concerne ce désordre.

55. Ainsi qu'il a été dit, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété couvre notamment le cas où l'ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.

56. Il résulte de l'instruction que les barrières posées le long des bassins et des passerelles sont nécessaires à la sécurité des usagers du complexe balnéaire de Dieppe. Leur destruction par corrosion rend l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que celui-ci ne peut pas être utilisé dans des conditions de sécurité normales. Ainsi, malgré la circonstance que ce désordre a été constaté pendant la période de garantie de parfait achèvement, la responsabilité décennale des constructeurs, au nombre desquels figure le maître d'œuvre, est solidairement engagée à l'égard du maître d'ouvrage. Le montant de ce préjudice s'élève à la somme de 66 964,80 euros hors-taxes, montant non contesté par les parties.

57. Il résulte de ce qui précède que la société Duval Raynal Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 13 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Dieppe la somme de 66 964,80 euros hors-taxes au titre de ce désordre.

En ce qui concerne le désordre n° 18 :

58. Ce désordre se caractérise par un mauvais fonctionnement des filtres à sable qui se sont révélés rapidement hors d'usage.

59. La société Bouygues Energies et Services demande l'annulation de l'article 15 du jugement la condamnant à verser à la commune de Dieppe une somme de 257 144,88 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant du désordre n° 18. Elle soutient que ce désordre ne lui est pas imputable au motif que ce désordre a pour origine un défaut de fabrication reconnu par le fabricant des filtres, lequel a un caractère sériel.

60. Il résulte de l'instruction que la corrosion des filtres à sable faisait obstacle au bon fonctionnement du traitement de l'eau de baignade, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination en raison de l'impossibilité d'assurer l'hygiène publique. Par suite, le désordre affectant cet élément d'équipement, lequel n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception, est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage, alors même que ce désordre serait apparu pendant la période de garantie de parfait achèvement. La société Imatec, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Energies et Services, a la qualité de constructeur de ces filtres à sable. Si aux termes de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant (...) d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) ", il résulte de l'instruction que le fabricant des filtres à sable a fourni des éléments qui n'avaient pas été conçus et produits spécifiquement pour le complexe balnéaire et que ce fabricant ne peut, dès lors, avoir la qualité de constructeur. La circonstance que l'origine de ce désordre résulterait d'un défaut de fabrication reconnu par le fabricant des filtres à sable n'est pas de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale. Le montant du préjudice s'élève à la somme de 257 144,88 euros hors-taxes, cette somme correspondant au coût des travaux financés par la commune de Dieppe et n'est pas contestée par les parties.

61. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Energies et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 15 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Dieppe la somme de 257 144,88 euros hors-taxes en réparation du préjudice lié au désordre n° 18.

En ce qui concerne le désordre n° 25 :

S'agissant de la responsabilité des constructeurs :

62. Ce désordre se caractérise par la dégradation de divers matériels et des appareillages électriques ainsi que de leurs supports dans les galeries techniques, lesquels ont été endommagés par les fuites d'eau dans ces galeries et l'absence de ventilation de celles-ci.

63. La société Bouygues Energies et Services demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 10 687,72 euros hors-taxes tandis que la société SNIDARO demande l'annulation de l'article 17 du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne solidairement avec les sociétés Duval Raynal Architecture, Bouygues Energies et Services et Rousseau Bâtiment à verser la somme de 71 215,50 euros hors-taxes à la commune de Dieppe et à garantir la société Rousseau Bâtiment à hauteur de 15 % de cette somme.

64. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dégradations causées aux boîtes de dérivation électrique circulant dans les galeries techniques ayant conduit à faire disjoncter un certain nombre d'appareils électriques et que la menace d'effondrement des supports des canalisations des pompes et de divers matériels, par ses conséquences sur la solidité des ouvrages, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, même si cette dégradation ne s'est pas révélée dans toute son étendue avant l'expiration du délai de dix ans et ce, malgré la circonstance que certains de ces désordres sont apparus durant le délai de garantie contractuelle de parfait achèvement. Dans ces conditions, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en réparation des préjudices causés au maître d'ouvrage par ce désordre, lequel n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception des lots concernés.

65. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dégradations constatées dans les galeries techniques sont imputables à un manque de ventilation des galeries techniques, à des problèmes d'infiltration le long des joints longitudinaux dans la grande longueur du bassin extérieur, aux infiltrations d'eau à travers la bâche tampon et à travers le caisson de protection des enrouleurs des bâches thermiques, aux suintements au droit des axes des enrouleurs et aux infiltrations résultant de l'absence d'étanchéité de la plage. La société Duval Raynal Architecture, maître d'œuvre du projet, la société SNIDARO, dont les travaux sont à l'origine d'infiltrations d'eau le long d'un joint longitudinal du bassin extérieur, la société Imatec, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Energies et Services à l'origine des suintements au droit des axes des enrouleurs, ainsi que la société Rousseau Bâtiment à l'origine des infiltrations au travers du caisson de protection des enrouleurs des bâches thermiques ont la qualité de constructeur. Leur responsabilité est donc solidairement engagée à l'égard du maître d'ouvrage en réparation des conséquences de ce désordre qui a des causes multiples. Si la société Bouygues Energies et Services soutient qu'elle n'est que partiellement responsable de ces désordres et que, par suite, sa condamnation doit être limitée à la somme de 10 687,72 euros hors-taxes, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité solidaire avec les autres constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

66. Le montant du préjudice subi par la commune de Dieppe s'élève à la somme de 71 251,50 euros hors taxes, qui n'est pas contestée par les parties.

67. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Energies et Services et la société SNIDARO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 17 du jugement attaqué, elles ont été condamnées solidairement avec les sociétés Duval Raynal Architecture et Rousseau Bâtiment à verser à la commune de Dieppe une somme de 71 251,50 euros hors-taxes en réparation des conséquences de ce désordre.

S'agissant des appels en garantie :

68. En se bornant à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée en ce qui concerne le désordre n° 2, alors que le contraire résulte des points 31 à 33 du présent arrêt, et que l'expert n'a pas indiqué dans quelle mesure ces infiltrations ont eu des conséquences sur les appareillages électriques et sur leurs supports, la société SNIDARO n'établit pas que la part de responsabilité qui lui est imputable dans la survenance du désordre n° 25 doit être minorée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la société Rousseau Bâtiment à hauteur de 15 % de la somme mentionnée au point précédent.

En ce qui concerne le désordre n° 27 :

69. Ce désordre se caractérise par des problèmes de carrelages soufflés des murets internes du bassin ludique extérieur. Ces carrelages extérieurs recouvrent une plage de forme " banquette ", ce dispositif comportant une surface plane pour s'asseoir et un dossier vertical.

70. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la jonction avec les carrelages verticaux et la pièce arrondie en quart de rond qui se trouve au sommet du carrelage vertical du dossier pour faire sa jonction avec le dessus qui est un carrelage horizontal n'est pas étanche, ce qui entraîne des infiltrations d'eau qui se situent derrière le carrelage vertical et qui le décollent. Ce désordre, qui porte sur un élément de l'ouvrage qui lui est indissociable, est de nature à compromettre la solidité de ce dernier, engageant ainsi la responsabilité décennale du constructeur. Ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception des lots du marché.

71. La société SNIDARO, titulaire du lot " sols durs scellés ", a la qualité de constructeur. Si elle soutient qu'elle a exécuté ces travaux conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché et que celui-ci ne prévoyait pas des joints étanches, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce désordre résulte d'une insuffisance de la part de la société SNIDARO dont les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art. La responsabilité décennale de ce constructeur est donc engagée, malgré la circonstance que le désordre a été relevé avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait commis une faute de nature à exonérer ce constructeur de sa responsabilité, ni que l'exploitant soit à l'origine du désordre, les murets n'ayant pas vocation à être protégés durant la période hivernale.

72. Le montant de la réparation de ce préjudice a été fixé à la somme de 30 185,70 euros hors-taxes, ce qui n'est pas contesté par les parties.

73. Il résulte de ce qui précède que la société SNIDARO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 18 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Dieppe la somme de 30 185,70 euros hors-taxes en réparation du préjudice résultant du désordre n° 27 et que, par l'article 27 du même jugement, il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune de Dieppe à lui verser la somme de 31 365,94 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne le désordre n° 34 :

74. Ce désordre se caractérise par la corrosion des cadres métalliques constituant, d'une part, les supports des toiles tendues dans le hall des bassins et, d'autre part, les suspentes et ossatures des faux plafonds.

75. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la corrosion des supports des faux plafonds et des toiles tendues dans le hall, éléments dissociables de l'ouvrage, est de nature à mettre en cause la sécurité du public, les faux plafonds s'étant d'ailleurs effondrés en présence du public, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre aurait fait l'objet d'une réserve à la réception d'un ou plusieurs lots du marché ni d'une demande d'intervention au titre de la garantie de parfait achèvement. La responsabilité décennale des constructeurs, au nombre desquels figure le maître d'œuvre, est engagée à l'égard du maître d'ouvrage en réparation des préjudices nés de ce désordre. La circonstance que ce désordre serait également imputable à un autre constructeur n'est pas de nature à exonérer de sa responsabilité décennale la société Duval Raynal Architecture, maître d'œuvre du projet.

76. Il résulte de ce qui précède que la société Duval Raynal Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 20 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Dieppe la somme de 161 620,54 euros hors-taxes en réparation des préjudices liés au désordre n° 34.

En ce qui concerne les appels en garantie de la commune de Dieppe au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la société Vert Marine :

77. Il résulte de l'instruction que l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Dieppe à verser à la société Vert Marine une somme de 256 234,75 euros hors-taxes, est devenu définitif. Il résulte des motifs de ce jugement que les préjudices subis par la société Vert Marine résultent, en premier lieu, des désordres ayant provoqué des fuites sur les bassins, en deuxième lieu, des désordres affectant les bâches thermiques du bassin sportif extérieur, en troisième lieu, s'agissant des fermetures de l'équipement sportif au public, de la totalité des désordres affectant l'ouvrage et, enfin, du financement de certains travaux de réparation par la société Vert Marine. Le tribunal administratif de Rouen a considéré qu'au regard des préjudices subis par la société Vert Marine au titre de ces divers désordres et des responsabilités respectives des divers constructeurs dans la survenance de ces désordres, la commune de Dieppe devait être garantie des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la société Vert Marine à hauteur de 58 % par la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société Imatec, 10 % par la société SNIDARO, 8 % par la société Duval Raynal Architecture, 8 % par la société Rousseau Bâtiment, 6 % par la société BET SERO, 5 % par la société Sogea Nord-Ouest et 5 % par la société Qualiconsult.

78. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si la responsabilité de la société Bouygues Energies et Services est minoritaire en ce qui concerne l'apparition des fuites d'eau depuis les différents bassins, le relevé des dysfonctionnements des bâches thermiques avant la fin de la garantie de parfait achèvement démontre qu'elle est entièrement responsable de ce dernier désordre. En ce qui concerne le préjudice résultant de la période de fermeture du complexe balnéaire, malgré l'exclusion de la période de 22 jours de retard dans la réalisation des travaux de réparation résultant de l'opposition d'une société d'assurance dont la responsabilité n'a pas été recherchée dans la présente instance, la société Bouygues Energies et Services n'établit pas que sa responsabilité ne serait pas majoritaire. L'argumentation développée par la société Bouygues Energies et Services au soutien de sa demande n'est pas de nature à remettre en cause la part de 58 % lui incombant dans la survenance des désordres en réparation desquels la commune de Dieppe a été condamnée à verser diverses sommes à la société Vert Marine et dont la commune a demandé à être garantie. Par suite, la société Bouygues Energies et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir la commune de Dieppe des sommes versées à la société Vert Marine à hauteur de 58 %.

79. Si la société Duval Raynal architecture soutient que la part de responsabilité que lui a imputée le tribunal administratif de Rouen n'est pas justifiée et qu'elle doit être ramenée à de plus justes proportions, en se bornant à cette seule argumentation, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à hauteur de 8 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres mentionnés ci-dessus.

80. Il résulte de ce qui a été dit précédemment ainsi que des articles du jugement devenus définitifs, que la survenance des désordres mentionnés ci-dessus incombe notamment à la société Sogéa Nord-Ouest et à la société SNIDARO. Dès lors, en se bornant à soutenir que ces désordres ne leur sont pas imputables, la demande de chacune de ces sociétés tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a fixé leur part respective de responsabilité à 5 % et à 10 % doit être rejetée.

81. Malgré le rôle limité du contrôleur technique dans la survenance des désordres ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en se bornant à soutenir que ces désordres ne lui sont pas imputables et que leur quantum est excessif, la société Qualiconsult n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 5 % des sommes versées par la commune de Dieppe en réparation de ces désordres et dont la commune a demandé à être garantie.

En ce qui concerne les autres préjudices subis par la commune de Dieppe :

82. Les autres préjudices subis par la commune de Dieppe résultant des désordres constatés sur le complexe balnéaire sont constitués des frais de maîtrise d'œuvre, de l'atteinte portée à son image, des frais d'expertise, ainsi que des honoraires d'avocat engagés avant l'instance formée devant le tribunal administratif de Rouen.

83. La société Bouygues Energies et Services demande à la cour de limiter sa responsabilité à une part comprise entre 10 % et 15 %. La société Qualiconsult demande, à titre principal, l'annulation de l'article 21 du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il la condamne solidairement avec d'autres sociétés à verser une somme de 129 614,60 euros à la commune de Dieppe et, à titre subsidiaire, de réduire de 51 210 euros hors-taxes le montant alloué à la commune par les premiers juges. La société Sogéa Nord-Ouest demande sa mise hors de cause. La société Duval Raynal architecture demande, quant à elle, l'annulation de l'article 21 du jugement.

S'agissant du montant de ces préjudices :

84. La commune de Dieppe a droit à une réparation intégrale de ses préjudices annexes aux désordres constatés sur le complexe balnéaire.

85. Si la société Qualiconsult demande de réduire de 51 210 euros hors-taxes le montant de 129 614,60 euros hors-taxes alloué à la commune par les premiers juges au motif que le désordre n° 5 a été réparé en cours d'expertise sans le concours du maître d'œuvre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention du maître d'œuvre était nécessaire pour la réalisation des travaux de résorption de la totalité des désordres. Cette demande doit, par suite, être rejetée.

86. Les montants relatifs aux frais de maîtrise d'œuvre, qui s'élèvent à 51 210 euros hors-taxes, au préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image de la commune, évalués à 10 000 euros par les premiers juges, aux frais d'expertise mis à la charge de la commune pour la somme de 66 404,60 euros et aux frais d'avocat fixés par les premiers juges à la somme de 2 000 euros ne sont pas contestés par les parties.

S'agissant de l'imputabilité des préjudices :

87. Il résulte de ce qui a été dit précédemment ainsi que des articles du jugement devenus définitifs, que la survenance des désordres mentionnés ci-dessus incombe notamment à la société Sogéa Nord-Ouest, à la société Qualiconsult, à la société Duval Raynal Architecture et à la société SNIDARO. Dès lors, en se bornant à faire valoir que ces désordres ne leur sont pas imputables, ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 21 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a solidairement condamnées à réparer les préjudices causés à la commune de Dieppe.

88. La société Bouygues Energies et Services demande de réduire à une part comprise entre 10 et 15 % la part de responsabilité par laquelle, par l'article 21 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir la société Rousseau Bâtiment et la société BET SERO, chacune, à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre. Il résulte des points 23, 52, 61, 67 et 78 du présent arrêt ainsi que des articles du jugement devenus définitifs fixant la part de responsabilité de cette société dans l'imputabilité des préjudices que la société Bouygues Energies et Services n'établit pas le caractère excessif de la part de 28 %. La société Bouygues Energies et Services n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 21 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fixé sa part de responsabilité conformément au point 66 de ce même jugement.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Dieppe :

89. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'appel provoqué de la commune de Dieppe tendant à ce que la société Vert Marine soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les conclusions de la requête n° 19DA01764 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 25 septembre 2018 :

90. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la société SNIDARO, de la société Bouygues Energies et Services, de la société Duval Raynal Architecture et de la société Sogéa Nord-Ouest tendant à l'annulation du jugement du 25 septembre 2018, les conclusions de la société SNIDARO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les dépens :

91. Si le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle les parties sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. Ainsi, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Dieppe, lesquels sont utiles au règlement du litige, ne présentent pas le caractère de dépens mais de préjudices subis par la commune de Dieppe. Faute de dépens exposés dans la présente instance, les demandes formées à ce titre par la commune de Dieppe, par la société Rousseau bâtiment, par la société Buray et fils et par la société BET SERO doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

92. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dieppe, de la société Sogéa Nord-Ouest, de la société SNIDARO, de la société Bouygues Energies et Services, de la société Qualiconsult, de la société Vert Marine, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise et de la société Duval Raynal Architecture présentées à l'encontre des autres parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen, est annulé seulement en tant qu'il a rejeté, dans l'instance n° 1602641, comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de la commune de Dieppe dirigées contre la mutuelle des architectes français, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société AON, venant aux droits de la société Lange Assurances et participations, la compagnie Axa France IARD, la compagnie Groupama Centre Manche, la compagnie d'assurances Generali France, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et la société MMA Entreprises et qu'il n'a pas donné acte du désistement des conclusions de la commune dirigées contre ces sociétés et contre la société Ar Tech.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Dieppe dirigées, dans l'instance n° 1602641, contre la mutuelle des architectes français, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société AON, venant aux droits de la société Lange Assurances et participations, la compagnie Axa France IARD, la compagnie Groupama Centre Manche, la compagnie d'assurances Generali France, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, la société MMA Entreprises et la société Ar Tech.

Article 3 : Les sociétés Duval Raynal Architecture, Bouygues Energies et Services et Rousseau Bâtiment sont solidairement condamnées à verser la somme de 139 784,18 euros hors-taxes à la commune de Dieppe en réparation du désordre n° 1 ainsi que la somme de 26 696,20 euros hors-taxes en réparation du désordre n° 13 bis. La société Rousseau Bâtiment sera garantie du paiement de ces sommes à hauteur de 10 % par la société Bouygues Energies et Services et à hauteur de 40 % par la société Duval Raynal Architecture. La société Rousseau Bâtiment est condamnée à verser la somme de 56 530 euros hors taxes à la commune de Dieppe, au titre du désordre n° 11.

Article 4 : La demande de la société SNIDARO ainsi que ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune de Dieppe relatives aux préjudices résultant du désordre n° 2 sont rejetées.

Article 5 : La société Sogéa Nord-Ouest, la société SNIDARO et la société Qualiconsult sont solidairement condamnées à verser à la commune de Dieppe la somme de 145 000 euros hors-taxes, en réparation des préjudices résultant du désordre n° 5. La société Qualiconsult sera garantie du paiement de cette somme à hauteur de 47,5 % par la société Sogéa Nord-Ouest et à la même hauteur par la société SNIDARO. La société Sogéa Nord-Ouest sera garantie du paiement de cette somme à hauteur de 5 % par la société Qualiconsult et à hauteur de 47,5 % par la société SNIDARO.

Article 6 : L'article 9 du jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Les conclusions d'appel incident de la commune de Dieppe à l'encontre de la société SNIDARO et la demande de réparation présentée par la commune devant le tribunal administratif de Rouen, relatives au désordre n° 8, sont rejetées.

Article 7 : L'article 11 du jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé. La demande relative à la réparation du désordre n° 11 bis présentée par la commune de Dieppe devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 8 : Le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 25 septembre 2018.

Article 10 : Les conclusions de la commune de Dieppe, de la société Qualiconsult, de la société Vert Marine, de la SELARL AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise, de la société Bouygues Energies et Services, de la société Sogéa Nord-Ouest, de la société Duval Raynal Architecture et de la société SNIDARO présentées à l'encontre des autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Energies et Services, à la commune de Dieppe, à la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD), à la SELARL AJRS, liquidateur judiciaire de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD), à la société Duval Raynal Architecture, dorénavant dénommée société DRD Architecture, à Me Pascual, mandataire liquidateur de la société Duval Raynal Architecture, dorénavant dénommée société DRD Architecture, à la société SERO, à la société Rousseau Bâtiment, à Me Leblay, mandataire judiciaire de la société Rousseau Bâtiment, à la SA SNIDARO, à la société Buray et Fils, à E..., liquidateur judiciaire de la société Buray et fils, à la SAS Sogea Nord-Ouest, à la société Vert Marine, à la société équipement sport et culture - ESEC Ingénierie, à la SAS Qualiconsult et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. F... B..., magistrat administratif honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-P. B...Le président de chambre,

Signé : C. HeuLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°18DA02394, 18DA02441, 18DA02442, 18DA02459, 19DA01764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02394
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI;SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI;SCPA RAFFIN et ASSOCIÉS;CABINET D'AVOCATS FLORENCE DELAPORTE;MANHOULI;MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;18da02394 ?
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