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01/12/2022 | FRANCE | N°21DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 décembre 2022, 21DA00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Dounor a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de " taxes annexes " auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 dans les rôles de la commune de Neuville-en-Ferrain. Par une réclamation transmise d'office au tribunal administratif de Lille par l'administration fiscale en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l

a SAS Dounor a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Dounor a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de " taxes annexes " auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 dans les rôles de la commune de Neuville-en-Ferrain. Par une réclamation transmise d'office au tribunal administratif de Lille par l'administration fiscale en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SAS Dounor a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises et des " taxes annexes " auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Neuville-en-Ferrain.

Par un jugement no 1801769, 1901773 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige à concurrence des dégrèvements, en droits, des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, prononcés au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que des dégrèvements d'impositions initiales de cotisation foncière des entreprises, prononcés au titre des années 2015, 2016 et 2017, et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2021 et 9 décembre 2021, la SAS Dounor, représentée par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition demeurant en litige en ramenant le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 à la somme de 67 289 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne démontre pas la nécessité de majorer de 40 % la valeur locative du local référencé sous l'invariant n°0932316J sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

- ces ajustements ne sont pas justifiés dès lors que les caractéristiques générales du local-type sont de meilleure qualité que celles de l'usine qu'elle exploite ;

- l'administration fiscale ne pouvait imposer, au titre des années 2011 à 2016, les aménagements fonciers réalisés par elle en appliquant la méthode comptable en sus de l'évaluation faite par comparaison ;

- cette méthode conduit à une double imposition des aménagements réalisés ;

- elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphe 100 et 110 de la documentation administrative BOI-TF-TFB-20-10-50-20-20121210 ;

- la réduction de la valeur locative au titre des années 2011 à 2016 implique que les mécanismes de " planchonnement " et de " lissage " prévus à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 soient appliqués en tenant compte de bases régulières d'imposition pour l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Dounor ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Dounor a pour activité la production de voile non tissé dans le domaine de l'hygiène. Elle exerce son activité au sein d'un établissement situé à Neuville-en-Ferrain, dont la société civile immobilière (SCI) du 30-32 rue du Vertuquet est propriétaire. Le 18 juillet 2014, l'administration fiscale a adressé à la SCI du 30-32 rue du Vertuquet et à la SAS Dounor deux propositions de rectifications relatives, pour la première, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et, pour la seconde, à la contribution foncière des entreprises, en raison d'une sous-évaluation de la valeur locative des biens loués à la SAS Dounor, laquelle sert de base à ces deux impositions, pour les années 2011 à 2016. Cette société a ensuite été destinataire d'un nouvel avis d'imposition relatif à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017. La SAS Dounor relève appel du jugement du 18 décembre 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de contribution foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (...) ".

En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative pour les années 2011 à 2016 :

S'agissant de l'application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts :

3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ".

4. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

5. Il résulte de l'instruction que la valeur locative du local appartenant à la SCI du 30-32 rue du Vertuquet sous la référence n° 0932316 J, correspondant à quatre ateliers et à des parkings donnés en location à la SAS Dounor, a été évaluée selon la méthode comparative prévue à l'article 1498 du code général des impôts par référence au local-type n° 3 du procès-verbal 6670-U de la commune de Neuville-en-Ferrain établi le 12 mars 2002. La valeur locative de ce local-type n° 3, d'une superficie de 36 870 m² pour une superficie totale pondérée de 31 588 m² et hébergeant un laboratoire de fabrication de cosmétiques, a elle-même été évaluée par rapport à un local-type n° 6 situé à Tourcoing, évalué en 1971, qui correspond à un atelier de confection de tabliers d'une surface réelle de 3 830 m² dont la surface pondérée totale a été arrêtée à 2 872 m². La valeur locative du local n° 3 a ainsi été évaluée à un tarif unitaire de 3,16 euros par m², en pratiquant deux ajustements à la hausse de 20 % pour prendre en compte, d'une part, la différence de situation du local n° 3 par rapport au local n° 6 et, d'autre part, la différence d'état entre les deux locaux.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient la SAS Dounor, l'administration fiscale a déterminé la valeur locative de l'invariant n° 0932316 J selon la méthode comparative par référence au local-type n °3 sans appliquer d'ajustement à la valeur locative de ce dernier. Dès lors, la société requérante, qui ne conteste au demeurant pas le choix de ce local type, ne peut utilement soutenir que c'est à tort que l'administration aurait ajusté à la hausse la valeur locative du local-type n° 3 pour tenir compte des différences entre ce local et le local dont elle est locataire.

S'agissant de l'application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour l'évaluation de la valeur locative des immobilisations industrielles :

7. D'une part, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° (...) les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que (...) les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / ". D'autre part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". L'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend: / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / (...) / b) En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique; / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / (...) / b) L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. ". De plus, il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments ou de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 53 A, à la différence de l'exploitant, et que ce dernier n'a inscrit à l'actif de son bilan qu'une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n'appliquer la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts qu'à ces seuls éléments et de procéder, pour l'évaluation de la partie qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, alors même que l'ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code.

8. En premier lieu, dès lors que l'administration fiscale a considéré que la situation des biens appartenant à la SCI du 30-32 rue du Vertuquet et loués à la SAS Dounor relevaient de l'hypothèse évoquée au point précédent, elle a pu, sans méconnaître l'article 1494 du code général des impôts, combiner la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts avec la méthode comptable définie à l'article 1499 du même code pour évaluer la valeur locative de ces biens.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'entre 1997 et 2011, la SAS Dounor, qui est soumise aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts, a procédé à la réalisation de travaux consistant en particulier en l'installation d'extrudeuses sur cinq de ses lignes de production, lesquelles sont ancrées au sol, et qui ont nécessité des travaux de génie civil tels que terrassement, établissement de fondations, caniveaux, découpe de macadam, renforts sous-terrain, dallage, ces travaux ayant été portés à l'actif de son bilan. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction et des propres écritures de la SAS Dounor que la SCI du 30-32 du Vertuquet est devenue propriétaire de ces installations dès leur réalisation, en application des clauses du contrat de bail liant ces deux sociétés. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application des principes évoqués aux points 7 et 8 pour évaluer la valeur locative des biens dont la SAS Dounor est locataire.

10. En troisième lieu, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la méthode de l'article 1498 du code général des impôts et celle de l'article 1499 du même code ont été appliquées sur des éléments différents de la propriété de la SCI du 30-32 du Vertuquet mis en location à la SAS Dounor. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'application de ces deux méthodes conduit à ce qu'elle soit doublement imposée.

11. En quatrième lieu, la SAS Dounor n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 C 2521 n° 2 reprise au BOI-TF-TFB-20-10-50-20-20121210, n°s 100 et 110, celle-ci ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.

En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la SAS Dounor au titre des années 2011 à 2016 n'a pas été inexactement évaluée. Dès lors, et en tout état de cause, cette dernière n'est pas fondée à demander la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, après application des mécanismes de lissage prévus par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, en se référant à des bases régulières.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Dounor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des impositions demeurant en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Dounor tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Dounor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Dounor et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA00250

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00250
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-01;21da00250 ?
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