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29/11/2022 | FRANCE | N°21DA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 21DA01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°2001417, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, auquel l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal dans l'instance n°1800892 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande du 29 septembre 2017 de prise en compte d'une scission d'exploitation lui ouvrant droit au b

énéfice des aides agricoles communautaires, à titre subsidiaire, d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°2001417, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, auquel l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal dans l'instance n°1800892 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande du 29 septembre 2017 de prise en compte d'une scission d'exploitation lui ouvrant droit au bénéfice des aides agricoles communautaires, à titre subsidiaire, d'annuler l'ordre de recouvrer n° APCP20160835786, d'un montant de 19 439,53 euros émis par l'agence de services et de paiement (ASP) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 2001424, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, auquel l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal dans l'instance n°1800892 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande du 29 septembre 2017 de prise en compte de scission d'exploitation lui ouvrant droit au bénéfice des aides agricoles communautaires, à titre subsidiaire, d'annuler l'ordre de recouvrer n° APCP20160091246, d'un montant de 1 299,94 euros émis par l'agence de services et de paiement (ASP) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001417, 2001424 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lille, qui a joint ces deux requêtes, a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Valérie Robert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour saisie sur appel du jugement du tribunal administratif de Lille n° 1800892 du 8 juin 2021 ;

3°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20160835786 et n° APCP20160091246 d'un montant respectif de 19 439,53 euros et 1 299,94 euros émis par l'ASP ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les ordres de recouvrer ont été émis par l'ASP en raison de la décision du préfet du Nord rejetant sa demande de prise en compte d'une scission d'exploitation lui ouvrant droit au bénéfice des aides agricoles communautaires, laquelle méconnaît l'article 14 du règlement n° 639/2014 de la commission européenne du 11 mars 2014 dès lors que le transfert des droits à paiement unique entre le GAEC de la Colme et lui-même a régulièrement été effectué ;

- le préfet du Nord n'a pas davantage respecté les dispositions de l'instruction DGPE/SDPAC/2016-660 du 9 août 2016 et de l'instruction DGPE/SDPAC/2015 du 29 juillet 2015 du ministre de l'agriculture recommandant de prendre contact avec l'agriculteur lorsque sa demande de droits à paiement n'est pas formulée sur la bonne clause afin qu'il dépose la clause appropriée ;

- le refus de prise en compte de la scission d'exploitation est illégal dès lors qu'il avait acquis des droits à paiement de base dès le mois d'octobre 2015 qui lui ont été implicitement retirés à compter d'octobre 2017, il s'agit d'un retrait illégal d'une décision créatrice de droit.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 ;

- le code des relations entre le public et d'administration ;

- le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs ;

- l'instruction technique DGPE/SDPAC/2016-660 du 9 août 2016 relative à l'attribution des droits à paiement de base ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., exploitant agricole sur le territoire de la commune de Hoymille dans le Nord, exerçait son activité en association avec son frère depuis 1977 dans le cadre du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Colme, lequel bénéficiait du dispositif d'aide agricole européenne découplée dénommée droit au paiement unique (DPU). A la suite de la dissolution du GAEC, le 31 décembre 2013, l'intéressé a repris une exploitation individuelle de ses terres à compter du 1er janvier 2014 et a perçu les DPU sur la base de sa déclaration de surface établie en mai 2014 tandis que son frère a cessé son activité pour permettre à son fils de s'installer sur ses terres en tant que jeune agriculteur. La réforme du régime des aides découplées mise en œuvre en 2015 a remplacé le DPU par trois aides parmi lesquelles le droit au paiement de base (DPB) qui est versé proportionnellement aux surfaces détenues par l'exploitant agricole et nécessite un ticket d'entrée. M. B... A... a déposé, le 19 juin 2015, une demande de prise en compte, au 31 décembre 2013, de la scission d'exploitation du GAEC de la Colme et de transfert du ticket d'entrée lui permettant de percevoir les DPB se rapportant à la surface d'exploitation reprise par son exploitation individuelle. Parallèlement, il a sollicité le versement d'un apport de trésorerie remboursable (ATR) dans l'attente du versement des aides au titre de la politique agricole commune. L'Agence de services et de paiement (ASP) lui a alloué une somme totale de 20 121,20 euros à titre d'avance de trésorerie. A la suite du rejet de sa demande d'aides communautaires, l'ASP a émis à l'encontre de M. B... A..., deux ordres de recouvrer l'ATR versé en 2015, qui lui ont été notifiés le 19 octobre 2017. L'intéressé a adressé un recours gracieux le 14 novembre 2017 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... A... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux ordres de recouvrement.

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Par un arrêt n° 21DA01911 du 29 novembre 2022, la cour annule la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A... du 29 septembre 2017 de prise en compte d'une scission d'exploitation lui ouvrant droit au bénéfice des aides agricoles communautaires et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cet arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'ASP a émis à l'encontre de M. A... deux ordres de recouvrement qui lui ont été notifiés le 19 octobre 2017, afin de récupérer la totalité de l'apport de trésorerie remboursable (ATR) qui lui avait été versé en vue de pallier les difficultés de trésorerie dans l'attente du versement des aides de la politique agricole commune (PAC) au titre de la campagne 2015, en raison du rejet implicite par le préfet du Nord de sa demande de prise en compte d'une scission d'exploitation lui ouvrant droit au bénéfice des aides agricoles communautaires. Cependant, l'annulation, par l'arrêt de la cour N°21DA01911 du 22 novembre 2022, de la décision implicite de rejet du préfet du Nord entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des deux ordres de recouvrement n° APCP20160835786 et n° APCP20160091246 d'un montant respectif de 19 439,53 euros et 1 299,94 euros qui ont été pris sur son fondement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et des deux ordres de recouvrement n°APCP20160835786 et n° APCP20160091246 d'un montant respectif de 19 439,53 euros et 1 299,94 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001417, 2001424 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les ordres de recouvrer n° APCP20160835786 et n° APCP20160091246 émis par l'Agence de service et de paiement sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie sera adressée à l'Agence de service et de paiement.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

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N°21DA01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01912
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP THIENPOENT - ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;21da01912 ?
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