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29/11/2022 | FRANCE | N°21DA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 21DA01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2004026 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 1er juillet 2021, M. B..., représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2004026 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. B..., représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de la SELARL Mary et Inquimbert, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la note en délibéré adressée par le préfet ne lui a pas été communiquée, il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'un défaut d'examen sérieux et c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet a demandé une substitution de motifs ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'a pas été consultée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 point 321 et de l'article 4 point 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais, né le 6 janvier 1975, est entré en France le 10 août 2018. Il relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. La note en délibéré que le préfet a produite après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 16 mars 2021. Cette note, qui a été simplement visée, sans être communiquée, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou élément de droit de nature à justifier de rouvrir l'instruction. Ainsi, en se bornant à viser cette note sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement ni la communiquer, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, dans son mémoire enregistré le 26 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à répondre au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal le 19 février 2021 et visé dans le jugement attaqué, tiré de la substitution de base légale de la décision attaquée, l'accord franco-sénégalais étant seul applicable pour apprécier, en dehors des cas de régularisation exceptionnelle, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et non l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc par une erreur de plume que le tribunal a indiqué " qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet " et cette erreur de plume n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

5. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier ainsi que du défaut d'examen des pièces qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date du 14 septembre 2020 de la décision attaquée : " L'étranger titulaire de la carte de résident longue durée UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 (visa de long séjour) soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2 ° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ".

7. Il est constant que M. B..., qui était titulaire d'un permis de résidence de longue durée-UE délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 6 mars 2023 et qui a par la suite obtenu la nationalité espagnole, n'a pas demandé un titre de séjour temporaire dans les trois mois de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ayant été formée le 4 juin 2019 alors qu'il est entré en France le 10 août 2018. Il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées en invoquant le fait que le préfet n'aurait pas saisi préalablement la DIRECCTE avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.

8. Aux termes de l'article 3 (point 321) de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) ". L'annexe IV de l'accord précité mentionne le métier de " conducteur-livreur ".

9. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Ainsi, la situation des ressortissants sénégalais désireux d'exercer une activité professionnelle en France est régie par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne leur sont, dès lors, pas applicables.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 14 septembre 2020, M. B... était employé en tant que chauffeur super poids lourds depuis le 1er décembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société Lina Transport. Or, le métier de chauffeur super poids lourds ne correspond pas au métier de conducteur livreur visé à l'annexe IV précitée de l'accord franco-sénégalais. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais.

11. Aux termes du point 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

12. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

13. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 10, à la date de l'arrêté attaqué du 14 septembre 2020, M. B... n'exerçait pas l'activité de conducteur livreur au sens de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 point 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 sera donc écarté.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 10 août 2018, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants et qu'il est titulaire d'un permis de résidence de longue durée-UE délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 6 mars 2023. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés, alors qu'il pourrait également travailler en Espagne ou au Sénégal. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Espagne ou au Sénégal. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... au titre de sa vie privée et familiale, l'intéressé ne justifiant, au vu de ce qui a été exposé au point 15, d'aucune considération humanitaire ou circonstances exceptionnelles. Compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

17. M. B... soulève à nouveau de manière identique le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte de la décision en litige. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué, de l'écarter.

18. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. De même, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

19. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision fixant le pays de destination, doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA01542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01542
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;21da01542 ?
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