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24/11/2022 | FRANCE | N°22DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 novembre 2022, 22DA00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 42 014,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de l'illégalité du refus opposé à sa demande de mutation et de mettre à la charge de

la région Hauts-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

1903095 du 30 décembre 2021 le tribunal administratif de Lille a condamné la région Hauts...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 42 014,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de l'illégalité du refus opposé à sa demande de mutation et de mettre à la charge de

la région Hauts-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903095 du 30 décembre 2021 le tribunal administratif de Lille a condamné la région Hauts-de-France à verser à M. B... la somme de 37 535,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, les intérêts échus à la date du 12 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, mis à la charge de la région Hauts-de-France le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, le 15 juillet et le 19 septembre 2022, sous le n° 22DA00491, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a nécessairement fait application de certains textes, mais sans les mentionner soit dans ses visas soit dans ses motifs ;

- le jugement contesté du 30 décembre 2021 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue illégalité fautive de l'administration et les préjudices allégués ;

- à titre subsidiaire, le jugement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les indemnités retenues par les juges de première instance ne sont aucunement fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin et le 1er septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Fillieux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) à la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) à la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

5°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une perte de chance sérieuse d'être muté sur l'emploi au sein du lycée Robespierre d'Arras ;

- le préjudice lié aux troubles subis dans ses conditions d'existence et son préjudice moral ont été insuffisamment évalués par les premiers juges.

Par ordonnance du 21 septembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2022, le 15 juillet et 19 septembre 2022, sous le n°22DA00674, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1903095 du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin et le 1er septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Fillieux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la requérante s'exposerait à un risque de perte définitive

de la somme qu'elle a été condamnée à verser à Monsieur B... ; ainsi, la condition tenant aux conséquences difficilement réparables liées à l'exécution de la décision

n'est pas établie.

Par ordonnance du 21 septembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Jamais, représentant la région Hauts-de-France et de Me Anger-Bourez, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est adjoint technique territorial principal de deuxième classe des établissements d'enseignement au sein des effectifs de l'ancienne région Picardie intégrée à la région Hauts-de-France, née de la fusion des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Titulaire d'une carte d'invalidité, il relève de la catégorie des travailleurs handicapés. Affecté à la cité scolaire d'Amiens comme agent de maintenance polyvalent, il a présenté, en 2011, sa candidature à un emploi d'ouvrier des installations sanitaires et thermiques au sein du lycée Robespierre à Arras mais cette candidature a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1201686 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé le rejet implicite opposé à sa candidature au motif que la région avait méconnu les dispositions de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 qui organisent l'ordre d'examen prioritaire de certaines demandes de mutation telles que celles présentées par certains fonctionnaires handicapés. M. B... a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive du rejet implicite opposé à sa candidature. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a notamment condamné

la région Hauts-de-France, au titre des préjudices résultant de l'illégalité fautive du rejet implicite opposé à sa candidature, à verser à M. B... la somme de 37 535,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018. La région Hauts-de-France relève appel de ce jugement et en demande l'annulation. M. B..., par appel incident, en demande la réformation en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 2 000 euros au titre du préjudice moral. Il demande à la cour de porter à la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

2. Les requêtes n° 22DA00491 et n° 22DA00674 de la région Hauts-de-France présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En outre, en vertu de l'article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.

4. Le tribunal administratif de Lille a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de faire application du taux annuel d'indemnités kilométriques fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 qui s'applique aux déplacements temporaires des agents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il a également précisé au point 6 du jugement qu'en application du barème fiscal applicable à chaque année de référence, compte tenu des kilomètres parcourus chaque année et de la puissance fiscale du véhicule de M. B..., le préjudice invoqué pourrait être réparé par le versement d'une indemnité de 32 535,91 euros. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du texte et du défaut de précision du kilométrage motivant le jugement doit être écarté.

5. M. B... a demandé une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. Le tribunal a suffisamment motivé son jugement en son point 7 en retenant que si M. B... soutenait avoir été maintenu pendant plus de quatre années dans deux emplois différents situés à des distances imposant de longs trajets en voiture, incompatibles avec son état de santé, son affectation à Doullens en 2013 n'était pas incompatible avec son état de santé et qu'il n'établissait pas avoir été freiné dans sa progression de carrière. Au demeurant, l'intéressé n'avait aucunement développé, en première instance, une argumentation précise et argumentée quant au chiffrage de ce préjudice. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. / (...) ".

7. Le tribunal administratif de Lille par jugement n° 1201686 du 12 octobre 2014 devenu définitif a estimé qu'en écartant la demande prioritaire de M. B..., candidat à l'emploi d'ouvrier des installations sanitaires et thermiques au lycée Robespierre à Arras, au motif d'un intérêt du service justifié par la seule nécessité de récompenser des agents régionaux méritants, la région Nord-Pas-de-Calais avait méconnu les dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et a annulé la décision implicite de rejet de sa candidature à l'emploi. M. B... fait valoir que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la région Hauts-de-France et qu'il est en droit d'obtenir réparation des préjudices résultant de cette décision illégale.

8. En application des dispositions citées au point 6, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires entrant dans les prévisions de l'article 54 de la loi précitée.

9. Il résulte de l'instruction que le poste en litige était un poste d'ouvrier en installation sanitaire et thermique ouvert aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement dont la fiche de poste ne comportait aucune indication qui aurait empêché M. B... d'occuper cet emploi compte tenu des prescriptions médicales dont il faisait l'objet. M B... était au moment de sa demande de mutation adjoint technique de 1ère classe exerçant en maintenance polyvalente au sein de la cuisine centrale du lycée Louis Thuillier, il est titulaire d'un CAP d'installateur thermique maîtrisant la soudure autogène et tous types de brasures étain et disposait d'autres compétences, notamment dans les domaines de l'électricité du bâtiment et en électrotechnique. Sa manière de servir était également reconnue comme très favorable sur le plan des connaissances, des compétences, de son investissement dans le travail alors que le seul autre candidat, agent polyvalent d'entretien, n'avait pas obtenu le concours d'adjoint technique territorial et que la fiche établie par le service des ressources humaines mentionnait un besoin de remise à niveau et de formations. M. B... établit ainsi qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir l'emploi en question. Si la région fait valoir que M. B... n'a cependant pas contesté la nomination du candidat retenu, à la date de la décision contestée qui est celle à laquelle doit être évaluée la perte de chance sérieuse, celui-ci n'avait toutefois pas encore été nommé. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l'administration et les préjudices qu'il invoque, résultant d'une perte de chance sérieuse de bénéficier de l'emploi d'ouvrier des installations sanitaires et thermiques au sein du lycée Robespierre à Arras.

10. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'il a droit à une indemnisation de ses préjudices pour la période du 12 novembre 2011, date du refus de mutation, au 1er mars 2013, pendant laquelle il se trouvait à Amiens, et de la période du 1er mars 2013 au 30 décembre 2015, pendant laquelle il occupait un emploi de magasinier au lycée de l'Authie à Doullens, il résulte de l'instruction qu'il a accepté sa nomination à Doullens sur un poste que le médecin avait estimé compatible avec son état de santé. Aussi, les frais pour se rendre à Doullens ne présentent pas de lien direct avec la faute commise par l'administration du fait du refus de nomination à Arras et seule la période du 12 novembre 2011 au 1er mars 2013 ouvre droit à indemnisation.

11. M. B..., domicilié à Arras, a droit au remboursement des frais kilométriques exposés du 12 novembre 2011 au 28 février 2013 pour rejoindre son lieu de travail à Amiens. Si la région Hauts-de-France soutient que M. B... pouvait bénéficier d'aides lui permettant de ne pas se déplacer avec son véhicule personnel, le choix de M. B... d'utiliser son véhicule ne peut être regardé comme une circonstance qui exonérerait la région Hauts-de-France de son obligation d'indemnisation dès lors que les aides dont elles se prévaut présentent un caractère imprécis et que le choix non fautif de M. B... de faire prévaloir le mode de déplacement par véhicule personnel ne peut le priver d'indemnisation de son préjudice.

12. Il résulte de l'instruction que M. B... justifie avoir été contraint de continuer à se déplacer de son domicile à Amiens soit 117 kms de plus chaque jour avec son véhicule " C 8 "

de 8 Cv fiscaux dont il fournit copie du bon de commande. Aussi, en application du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts applicable à chaque année de référence, compte tenu des kilomètres parcourus non contestés de 117 kms par jour sur un nombre de jours qui doit être fixé à deux cent cinq jours au total des trois années 2011, 2012 et 2013, le préjudice invoqué doit être réparé par le versement d'une indemnité de 10 673 euros.

13. En deuxième lieu, M. B... soutient par la voie de l'appel incident que compte tenu de son sentiment de mise à l'écart et de rejet et d'un défaut de considération de sa situation, il convient de porter la condamnation de la région des Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros pour chaque chef de préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral.

14Mais, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... serait à l'origine des préjudices qu'il allègue et eu égard à la période d'indemnisation, c'est par une juste évaluation de ces chefs de préjudice que les premiers juges lui ont accordé les sommes de 3 000 et 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la région des Hauts-de-France à lui verser les sommes de 3 000 et de 2 000 euros au titre de ces préjudices.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la région Hauts-de-France est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité mise à sa charge soit limitée à la somme totale de 15 673 euros. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement.

Sur les frais de l'instance :

16. Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 22DA00674 :

17. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête présentée par

la région Hauts-de-France tendant à l'annulation du jugement n° 1903095 du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle elle demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité allouée par le tribunal administratif de Lille à M. B... en réparation des préjudices qu'il a subis est réduite de 37 535,91 euros à 15 673 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions incidentes de M. B... et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la région Hauts-de-France tendant au sursis à exécution du jugement n° 1903095 du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

Nos 22DA00491, 22DA00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00491
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-24;22da00491 ?
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