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24/11/2022 | FRANCE | N°21DA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 novembre 2022, 21DA02829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme l'a révoquée de ses fonctions à compter du 14 juillet 2019, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa rémunération, de ses droits en matière de retraite et de ses droits sociaux et de retirer l'arrêté de son dossier individuel ainsi

que toute mention relative à la sanction de révocation, dans un délai de huit jours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme l'a révoquée de ses fonctions à compter du 14 juillet 2019, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa rémunération, de ses droits en matière de retraite et de ses droits sociaux et de retirer l'arrêté de son dossier individuel ainsi que toute mention relative à la sanction de révocation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la baie de Somme la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902808 du 11 octobre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme du 5 juillet 2019, enjoint au président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme, d'une part, de réintégrer Mme A... et de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite à compter du 14 juillet 2019 et, d'autre part, de retirer toute mention de la sanction annulée de son dossier administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la communauté d'agglomération de la baie de Somme le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération de la baie de Somme tendant à la condamnation aux dépens.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21DA02829, la communauté d'agglomération de la baie de Somme, représentée par Me Van Maris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la réalité de l'agression commise par Mme A... n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la baie de Somme la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la communauté d'agglomération de la baie de Somme n'est pas fondé.

Par ordonnance du 27 juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, sous le n° 21DA02830 la communauté d'agglomération de la baie de Somme, représentée par Me Van Maris, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1902808 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif d'Amiens jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Elle soutient que le moyen qu'elle invoque est sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulay, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., a été recrutée par un arrêté du 23 août 1999 du maire d'... en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique à compter du 1er octobre 1999, chargée de l'enseignement de la flûte traversière au sein du conservatoire de la commune. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le président de la communauté de communes de l'Abbevillois, à qui la compétence en matière de conservatoire de musique avait été transférée, a décidé, par, de prononcer sa révocation à compter du 14 juillet 2019. Par un jugement du 11 octobre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, a enjoint au président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme, d'une part, de réintégrer Mme A... et de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite à compter du 14 juillet 2019 et, d'autre part, de retirer toute mention de la sanction annulée de son dossier administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La communauté d'agglomération de la baie de Somme relève appel de ce jugement.

2. Les requêtes n° 21DA02829 et n° 21DA02830 de la communauté d'agglomération de la baie de Somme présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. Pour décider d'infliger à Mme A... la sanction de révocation, le président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme a reproché à l'intéressée d'avoir agressé physiquement sa chef de service le 15 mars 2019 à 17 h15 sur son lieu de travail alors qu'elle était en cours de flûte avec une élève.

4. La communauté d'agglomération de la baie de Somme se prévaut du procès-verbal d'audition de la directrice du conservatoire, établi dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée, faisant état de ce que Mme A... l'aurait poussée et lui aurait claqué une porte sur le poignet, de deux attestations rédigées cinq mois après les faits, émanant d'agents du conservatoire n'ayant pas assisté à l'altercation, mais rapportant l'état d'énervement de la directrice lors de son retour dans son bureau et l'existence de traces rouges sur son corps et d'une attestation rédigée le 3 septembre 2019, par un témoin direct d'un autre incident survenu le 18 mars 2019 entre les intéressées durant lequel Mme A... aurait empêché la directrice du conservatoire de sortir de la salle dans laquelle elle se trouvait, en bloquant la porte de sortie de façon intimidante. Mais ces attestations ne permettent pas, à elles seules, d'infirmer les déclarations de Mme A... qui sont corroborées par le témoignage établi cinq jours après les faits en litige par l'élève adulte à laquelle elle dispensait un cours, seul témoin direct de l'incident du 15 mars 2019, et qui rapporte que Mme A... se serait bornée à lever les bras face à l'attitude menaçante de la directrice du conservatoire, sans avoir elle-même eu de geste agressif. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits reprochés à Mme A... n'était pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de la baie de Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de la baie de Somme du 5 juillet 2019. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la baie de Somme une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 21DA02830 :

6. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête de la communauté d'agglomération de la baie de Somme tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif d'Amiens, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle elle demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la baie de Somme est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de la baie de Somme versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté d'agglomération de la baie de Somme tendant au sursis à exécution du jugement n° 1902808 du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 2021.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la baie de Somme et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience publique du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

Nos 21DA02829 et 21DA02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02829
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABINET BOULAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-24;21da02829 ?
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