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10/11/2022 | FRANCE | N°22DA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 22DA00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 2106046 du 2 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Nord a refusé, par un arrêté du 29 avril 2021, de délivrer un titre de séjour à M. B..., né en 2002, de nationalité malienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 2 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté notamment ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Nord. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué cite les textes spécifiques à chaque décision dont il est fait application, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B... pris en compte par le préfet du Nord. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B....

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit

son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins et attestations scolaires produits, que le sérieux du suivi de la formation de M. B... n'est pas établi. Ainsi il a, au cours de l'année scolaire 2019/2020, comme élève de 1ère année de CAP " carreleur mosaïste ", connu une nette dégradation de ses résultats scolaires, il a fait l'objet de nombreuses absences injustifiées au point qu'au 3ème trimestre aucune note ne figurait sur son bulletin sans qu'il puisse établir avoir été dans l'impossibilité d'avoir accès à un ordinateur dans sa structure d'accueil pour pallier les difficultés liées à la période de confinement. Au cours de l'année scolaire 2020/2021, en 2ème année de CAP " carreleur mosaïste ", le bulletin du 1er trimestre ne comporte aucune note mais uniquement la mention d'absences dans pratiquement toutes les matières, au 2ème trimestre, il a obtenu une moyenne de 8,8 sur 20 et le bulletin relève des absences dans toutes les matières avec la mention " mise en garde pour les absences ". Par ailleurs, l'appelant n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance que l'appelant " souhaitait apprendre la cuisine " est sans incidence sur le sérieux du suivi de la formation qu'il suivait et qu'il avait acceptée. Dans ces conditions, et même si la note sociale établie par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie le 25 janvier 2020 produite par l'intéressé mentionne son engagement dans son parcours d'insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... soutient qu'il réside en France depuis novembre 2017, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 11 avril 2018, qu'il souhaite intégrer rapidement le monde du travail après une formation de cariste et qu'il justifie d'efforts pour s'intégrer sur le territoire français. Il ressort, cependant, de la décision attaquée que M. B..., sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où résident ses deux parents ainsi que ses deux frères et sa sœur. Dans ces conditions, et alors que l'appelant n'était présent que depuis trois ans et demi sur le territoire national à la date du refus de titre de séjour contesté, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, doivent être écartés.

Sur le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

11. Aux termes des premier, deuxième et quatrième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du huitième alinéa de cet article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. Pour faire interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord a, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon les motifs mêmes de la décision contestée, pris en compte son entrée récente en France, l'absence de lien privé et familial en France, le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il a ainsi pris en compte l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

14. Eu égard à la situation de M. B... telle qu'exposée aux points 5 et 7, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et dès lors qu'il ne fait état d'aucun lien familial ou personnel sur le territoire français, la durée de l'interdiction de retour, fixée à un an, n'est pas disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 2 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00055
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;22da00055 ?
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