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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 21DA02708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 76-4-6 du Havre a autorisé son licenciement en qualité de salariée protégée et de mettre à la charge de la clinique des Ormeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903929 du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 septembre 2019 par laquel

le l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B..., et rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 76-4-6 du Havre a autorisé son licenciement en qualité de salariée protégée et de mettre à la charge de la clinique des Ormeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903929 du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B..., et rejeté les conclusions de Mme B... et de la clinique des Ormeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, la clinique des Ormeaux, représentée par Me Lejeune, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail a communiqué à Mme B... un relevé de faits reprenant fidèlement les onze entretiens menés dans le cadre de l'enquête, de manière anonymisée, aussi la procédure contradictoire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'est pas irrégulière ;

- il y avait nécessité de préserver l'anonymat des salariés compte tenu de la réalité des menaces et de la crainte de ces témoins ;

- Mme B... n'a été privée d'aucune garantie car elle a pu présenter sa défense en toute connaissance de cause ;

- les membres du comité d'entreprise se sont vu remettre par la clinique une note explicative détaillée et ont rendu un avis éclairé en se prononçant le 23 juillet 2019, ainsi la consultation du comité d'entreprise a été régulière ;

- la décision d'autorisation de licenciement de l'intéressée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ce que les agissements relevés à son encontre sont corroborés par les témoignages circonstanciés de ses collègues et de l'absence de tout lien avec le mandat représentatif.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux moyens et conclusions de la requête.

Elle soutient notamment que:

- la procédure contradictoire n'est pas irrégulière ;

- l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, Mme A... B..., représentée par la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetête, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la clinique des Ormeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Lejeune, représentant la clinique des Ormeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée le 1er décembre 2002 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein de la clinique des Ormeaux. Elle exerce, depuis le 7 décembre 2016, un mandat de membre suppléante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). A la suite de divers entretiens avec d'autres salariés de la clinique, menés en juin 2019 par la hiérarchie de l'intéressée, des comportements malveillants, autoritaires et humiliants ont été imputés à trois infirmières de son service, parmi lesquelles l'intéressée, agissements qui auraient persisté durant plusieurs années. Ces faits ont donné lieu à une enquête du CHSCT au cours du même mois. Mme B... a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 juillet 2019, lequel a été suivi de la réunion exceptionnelle, le 23 juillet 2019, du comité d'entreprise qui a rendu un avis défavorable au licenciement de Mme B.... L'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection de l'unité de contrôle n° 4 de l'unité départementale de la Seine-Maritime a autorisé le licenciement de la requérante pour motif disciplinaire par une décision du 6 septembre 2019, notifiée à Mme B... le 10 septembre 2019. Par un jugement du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B..., et rejeté les conclusions de Mme B... et de la clinique des Ormeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clinique des Ormeaux relève appel de ce jugement et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doit être entendue comme s'associant aux conclusions de la clinique des Ormeaux tendant à l'annulation du jugement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail applicable au litige : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ".

4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Par ailleurs, l'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé.

5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la clinique des Ormeaux a produit onze attestations de salariés sous forme de " relevé des faits " recueillies dans le cadre d'une enquête menée par le CHSCT en juin 2019. Ces attestations ont été communiquées à Mme B... le 8 juillet 2019 dès l'entretien préalable au licenciement mais l'identité de leurs auteurs a été occultée. Le CHSCT, qui s'est prononcé le 23 juillet 2019 à l'unanimité contre le licenciement pour faute grave de l'intéressée, a eu connaissance de neuf attestations toutes anonymisées. Pour justifier cette anonymisation effectuée par la clinique des Ormeaux, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a fait valoir qu'il existait des risques de représailles et que des propos menaçants avaient été tenus par Mme B.... La clinique des Ormeaux produit deux attestations de salariées faisant état de ce que l'appelante les auraient " narguées " et suivies un soir, dont d'ailleurs la teneur est contestée par Mme B.... Ni ces attestations, ni les propos rapportés par une autre personne qui ne fait pas partie des onze salariés concernés, ne sont suffisantes pour établir que l'occultation de l'identité des auteurs des onze témoignages était nécessaire pour éviter de leur porter gravement préjudice. Le fait, invoqué par la ministre et la clinique des Ormeaux, que Mme B... aurait en réalité identifié deux salariés ne suffit pas à établir que celle-ci aurait pu ainsi assurer pleinement sa défense dès lors qu'il n'est pas établi que les seules attestations dont les auteurs étaient connus de l'appelante ont été déterminantes. Au demeurant l'identification par Mme B... de ces deux auteurs contredit les risques de menaces allégués, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B... se serait livrée à de quelconques représailles. Par suite, Mme B..., n'ayant pas été informée de l'identité des personnes qui avaient témoigné contre elle, n'a pas été mise à même de présenter utilement sa défense et a ainsi été privée d'une garantie. Dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges ont prononcé, faute que la procédure suivie ait été régulière, l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de Mme B... du 6 septembre 2019 de l'inspecteur du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la clinique des Ormeaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 septembre 2019 en litige. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le même fondement et dirigées contre la clinique des Ormeaux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la clinique des Ormeaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique des Ormeaux et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02708
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da02708 ?
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