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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA02673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 21DA02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait, notamment, du harcèlement moral dont il avait été victime et de mettre à la charge de la commune de ... la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903611 du 21 septembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et les conclusions de la commune de

... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait, notamment, du harcèlement moral dont il avait été victime et de mettre à la charge de la commune de ... la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903611 du 21 septembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et les conclusions de la commune de ... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 14 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Levesques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement, liés à la mise en œuvre d'une politique culturelle non assumée par la commune et ces faits constituent des actes de harcèlement moral ayant eu des répercussions importantes sur ses conditions de travail et son état de santé ;

- la commune, qui n'a pris aucune protection réelle et concrète, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a été contraint d'arrêter ses activités pendant de longs mois en raison d'une dépression pour laquelle il est suivi par un psychiatre et prend un traitement médicamenteux ;

- son préjudice s'est manifesté de manière continue jusqu'au 28 août 2016, date de la rupture de son contrat, de telle sorte que la commune ne peut opposer la prescription quadriennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021 la commune de ..., représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réclamation de M. A... est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la demande n'a pas été introduite dans un délai raisonnable, M. A... n'est pas recevable ni fondé à solliciter, en 2019, une indemnité au titre du non-renouvellement de son contrat et de l'acceptation de sa démission tous deux intervenus en 2016 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures.

Les parties ont été informées, par courriers du 10 octobre 2022, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A... ayant pour les faits générateurs le non-renouvellement de son contrat de travail et l'absence de toute proposition de reclassement, faits qui ne sont pas visés dans la réclamation préalable et dont la demande d'indemnisation constitue des conclusions nouvelles en appel.

M. B... A... a présenté ses observations le 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de ... a recruté M. A..., à compter du 1er décembre 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, pour exercer les fonctions de directeur du conservatoire à rayonnement communal. Le 1er décembre 2013, la commune a renouvelé son contrat dans les mêmes termes et pour une nouvelle période de trois ans. M. A... a démissionné le 28 août 2016. Estimant avoir été victime, à compter de l'année 2014, d'actes de harcèlement moral, il a demandé à la commune, par un courrier du 13 juin 2019, réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette situation. Par un jugement du 21 septembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de ... à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de ... :

2. D'une part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. La commune de ... fait valoir que M. A... n'est pas recevable à solliciter en 2019 une indemnité au titre du non-renouvellement de son contrat et de l'acceptation de sa démission, alors que ces événements sont tous deux intervenus en 2016. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucun délai raisonnable n'est opposable à un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de personnes publiques et le refus de renouvellement du contrat de travail ne constitue pas une décision à objet purement pécuniaire. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune précitée doit être écartée.

Sur la recevabilité de l'action indemnitaire pour non-renouvellement du contrat de travail et absence de proposition de reclassement :

5. Dans sa demande préalable indemnitaire du 13 juin 2019, M. A... soutient que la commune a engagé sa responsabilité sur le fondement de la faute pour harcèlement moral et en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé et sa sécurité. Toutefois, en appel, M. A... fonde aussi ses conclusions indemnitaires sur d'autres faits générateurs tirés du non-renouvellement de son contrat de travail et de l'absence de toute proposition de reclassement, événements qui n'étaient donc pas visés dans sa réclamation préalable, ni dans sa demande de première instance. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi précise que : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". L'article 3 dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

7. Lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 cité au point 2, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée à raison d'actes de harcèlement moral.

8. En l'espèce, M. A... a déposé, auprès de la commune de ..., une demande préalable d'indemnisation le 13 juin 2019 à la suite d'actes de malveillance et d'une campagne de dénigrement dont il estimait avoir fait l'objet à compter de l'année scolaire 2012-2013. Toutefois, par application des principes rappelés au point 7, la commune de ... est fondée à opposer la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires relatives aux faits ayant eu lieu avant le 1er janvier 2015.

Sur la responsabilité de la commune du fait d'un harcèlement moral après le 1er janvier 2015 :

9. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

11. La circonstance que les agissements visés par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

12. M. A... fait valoir qu'à compter de l'année scolaire 2012-2013 et en 2014, il a fait l'objet de menaces anonymes, tracts, d'un dépôt d'une couronne mortuaire dans son bureau et de lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Mais comme indiqué au point 8, les créances fondées sur des faits antérieurs au 1er janvier 2015 sont prescrites. Or, il ne ressort pas de l'instruction que M. A... ait subi, lors de l'année 2015 et avant son départ en congé pour maladie le 25 avril 2016, de nouveaux faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Au demeurant, si le rapport établi en novembre 2014 à la suite d'un audit demandé par la commune relève un climat délétère au sein du conservatoire, une stratégie de direction non comprise par les professeurs et l'absence de clarification du projet de conservatoire par la mairie, il relève aussi l'existence d'un " management directif et gestionnaire " et d'un " comportement autocratique ".

13. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 pour lesquels la responsabilité de la commune de ... se trouverait engagée.

Sur l'obligation de protection de la santé et de la sécurité :

14. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er , les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".

15. Si M. A... soutient que la commune de ... a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé et sa sécurité, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des éléments mentionnés au point 5, qu'elle aurait méconnu cette obligation.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de toute faute de la commune de ..., M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes de celle-ci en n'empêchant pas des faits de harcèlement moral et en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé et sa sécurité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 septembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la commune de ... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de ... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

M. C...

La présidente de chambre,

G. Borot

La greffière,

C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02673
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da02673 ?
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