Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté de communes de La Terre des 2 Caps à lui verser une somme totale de 554 240 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence du décès de sa sœur, Lucile A..., le 20 avril 2018, à la suite d'une chute survenue à la déchetterie de Marquise (E...).
Par un jugement n° 1806736 du 7 mai 2021, rectifié par une ordonnance du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné La Terre des 2 Caps à verser à Mme A... la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 et à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme de 51 899,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 13 juin 2022, la communauté de communes de La Terre des 2 Caps (CCT2C), représentée par Me Laurent Beaulac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 7 mai 2021 en fixant à 70 % le taux d'exonération de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal.
Elle soutient que :
- le jugement a été signé par le seul président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le lien de causalité entre le défaut de garde-corps et la chute n'est pas établi, il ne peut dès lors lui être reproché un manque de célérité ou de n'avoir pas démontré que les agents étaient dans l'impossibilité de remettre le garde-corps retiré par un usager avant le passage de Lucile A... ;
- à titre subsidiaire, si la cour admettait sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, la faute d'imprudence commise par Lucile A... aurait dû être évaluée à un taux d'exonération partielle de sa responsabilité de 70 % et non de 20 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 27 juin 2022, Mme D... A..., représentée par Me Emmanuelle Clément, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de déclarer la CCT2C seule et entière responsable de l'accident et de la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 54 240 euros pour préjudice matériel et de 500 000 euros pour préjudice moral ;
3°) et de mettre à la charge de la CCT2C une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- selon les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit comporter les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en outre, pendant l'état d'urgence sanitaire s'appliquait l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 aux termes duquel la minute pouvait être signée par le président de la formation de jugement ;
- les installations telles que les déchetteries constituent des ouvrages ou travaux publics, entraînant l'application du régime spécial de la responsabilité pour dommages de travaux public ; le défaut d'entretien normal doit être retenu dès lors qu'en l'espèce l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 en matière de sécurité n'a pas été respecté et que la personne publique avait, en toute hypothèse, l'obligation de prévenir les risques de chute connus ;
- aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à Lucile A... si bien que la demande de la CCT2C de porter à 70 % sa faute d'imprudence doit être rejetée ;
- la responsabilité sans faute de la CCT2C peut aussi être engagée au titre des ouvrages exceptionnellement dangereux ;
- son préjudice matériel est de 54 240 euros, compte tenu des 200 euros que lui virait mensuellement la victime ;
- ayant perdu sa sœur dans des conditions indignes, subi des propos outrageants et des propos publics inconséquents repris dans la décision de rejet de la demande préalable et dû suivre un traitement pour atténuer sa détresse morale, son préjudice moral doit être évalué à 500 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 9 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (CPAM Artois), représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2021 en tant qu'il a retenu une faute de Lucile A... exonérant partiellement la CCT2C de sa responsabilité ;
2°) de déclarer la CCT2C entièrement responsable des préjudices subis par Lucile A... et de la condamner à lui payer la somme de 64 874,70 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 et une somme portée à 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 7 mai 2021 à l'exception de la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge de la CCT2C, qui devra être portée à la somme de 1 114 euros ;
4°) et de mettre à la charge de la CCT2C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la CCT2C est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 fixant les prescriptions de prévention des chutes n'ayant pas été respecté ;
- la CCT2C ne peut prétendre être exonérée à 70 % alors qu'elle a commis un manquement grave à l'impératif de sécurité, selon les directives européennes transcrites à l'article L. 421-1 et suivants du code de la consommation ;
- aucune faute susceptible de limiter la responsabilité de la CCT2C ne saurait être retenue à l'encontre de Lucile A... ;
- elle intervient en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, elle a pris en charge les frais et demande le remboursement de ses débours de 64 874,70 euros au titre des frais hospitaliers exposés au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer du 20 avril au 19 mai 2018, date du décès ;
- sa créance produit des intérêts à compter de la première demande, elle a droit à la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- sa créance est majorée de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant égal au tiers de ses débours dans la limite de 1 098 euros en 2021, portés à 1 114 euros pour l'année 2022.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid 19 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- les observations de Me Laurent Beaulac, représentant la communauté de communes de La Terre des 2 Caps (CCT2C), et de Me Emmanuelle Clément, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Lucile A..., née le 28 juillet 1949, a chuté le 20 avril 2018 dans une benne de la déchetterie de Marquise (62250), alors qu'elle y déposait des déchets végétaux. Prise en charge par les pompiers, elle est décédée des suites de ses blessures le 19 mai 2018 à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Mme D... A..., née le 1er juillet 1955, sœur de la défunte, a demandé à la communauté de communes de La Terre des 2 Caps (CCT2C), collectivité chargée de l'ouvrage, par lettre signifiée par voie d'huissier de justice le 26 juin 2018, l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de sa sœur, laquelle lui a été refusée par une décision du 4 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir la réparation des préjudices subis. La CCT2C relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme D... A... la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, et à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (CPAM Artois) la somme de 51 899,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la voie de l'appel incident, Mme D... A... et la CPAM Artois demandent à la cour la réformation du jugement, de reconnaître l'entière responsabilité de la CCT2C et l'augmentation des sommes mises à la charge de la CCT2C au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme D... A... et du remboursement des débours exposés par la caisse.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif alors applicable : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué du 7 mai 2021, intervenu pendant la période de crise sanitaire, est irrégulier au motif qu'il comporte la seule signature du président de la formation de jugement, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public par un usager, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de l'usager, soit encore d'un cas de force majeure.
Quant à la matérialité des faits et le lien de causalité :
4. Si la CCT2C soutient que le lien de causalité entre le défaut de garde-corps et la chute n'est pas établi et qu'il ne peut dès lors lui être reproché un manque de célérité ou de n'avoir pas démontré que les agents étaient dans l'impossibilité de remettre le garde-corps retiré par un usager avant le passage de Lucile A..., il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait une chute dans une benne de la déchetterie de Marquise alors qu'elle y déposait des déchets le 20 avril 2018 en début d'après-midi, où elle a été ultérieurement prise en charge par les pompiers avant d'être transportée à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer où elle est décédée des suites de l'accident le 19 mai 2018, après une phase de coma. Ainsi, la matérialité des faits doit être regardée comme suffisamment établie. De même, le lien de causalité entre le décès de Lucile A... et l'ouvrage public en cause, la déchetterie de Marquise, est suffisamment direct et certain.
Quant à l'entretien normal de l'ouvrage :
5. Aux termes de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Prévention des chutes et collisions. Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zones possibles (sic) de dépôts de déchets. I. - Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que le garde-corps destiné à prévenir les chutes dans la benne où est tombée Lucile A... avait été retiré par un autre usager de la déchetterie avant son passage. La déchetterie de Marquise étant à l'époque de l'accident équipée de garde-corps amovibles, et le garde-corps n'ayant pas été remis en place sans délai par les agents présents sur place, les lieux n'étaient, au moment de l'accident, pas conformes aux prescriptions de l'arrêté du 26 mars 2012 précité. Dans ces conditions, la CCT2C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public qu'elle exploite.
Quant à la faute de la victime :
7. Dans les circonstances de l'espèce, la chute de Lucile A... ayant été rendue possible par l'absence d'équipement anti-chute obligatoire, aucune imprudence ne peut être reprochée à la victime alors même que celle-ci, qui était usagère depuis plusieurs années, connaissait les dangers inhérents au déchargement de déchets à la déchetterie et que le risque de chutes était signalé. Aucune faute de la victime de nature à exonérer même partiellement la communauté de communes requérante de sa responsabilité, ne peut donc être retenue.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la CCT2C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa responsabilité était engagée. En revanche, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la responsabilité sans faute, Mme D... A... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM Artois) sont fondées, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal, en retenant une imprudence de Mme B... A..., a considéré que cette faute de la victime exonérait partiellement la CCT2C de sa responsabilité à hauteur de 20 %.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D... A... :
9. Mme D... A... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance concernant son préjudice patrimonial sans apporter de justificatifs nouveaux. Il y a donc lieu d'écarter ce chef de préjudice par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille au point 7 de son jugement du 7 mai 2021.
10. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, Mme D... A... fait valoir les conditions particulièrement difficiles et pénibles dans lesquelles elle a perdu sa sœur, avec qui elle vivait. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. La somme que la CCT2C a été condamnée à verser à Mme D... A... doit donc être portée à 20 000 euros.
En ce qui concerne le remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM Artois), les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Il résulte de l'instruction que les débours de la caisse comprennent des frais d'hospitalisation d'un montant de 64 874,70 euros pour la période du 20 avril au 19 mai 2018. Dès lors, en l'absence de faute partiellement exonératoire de l'usager, la somme que la CCT2C a été condamnée à verser à la CPAM Artois doit être portée à 64 874,70 euros, somme qui, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la caisse a droit à la capitalisation des intérêts de la somme de 64 874,70 euros à compter du 1er octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".
13. Le tribunal a fait droit à la demande de la CPAM Artois au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et lui a alloué une indemnité forfaitaire de 1 098 euros. Il y a lieu de porter ce montant à la somme de 1 114 euros en application de l'arrêté visé ci-dessus du 14 décembre 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCT2C, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... et la somme de 2 000 euros à verser à la CPAM Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d'appel principal de la communauté de communes de La Terre des 2 Caps est rejetée.
Article 2 : La somme que la communauté de communes de La Terre des 2 Caps a été condamnée à verser à Mme A... est portée à 20 000 euros.
Article 3 : La somme que la communauté de communes de La Terre des 2 Caps a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est portée à 64 874,70 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 et les intérêts échus à la date du 1er octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'indemnité forfaitaire de gestion que la communauté de communes de La Terre des 2 Caps a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est portée à 1 114 euros.
Article 5 : Le jugement n° 1806736 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La communauté de communes de La Terre des 2 Caps versera la somme de 2 000 euros à Mme A... et la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme D... A... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de La Terre des 2 Caps, à Mme D... A... et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois.
Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA01556