Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à leur verser, à titre de provision, une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C... le 18 septembre 2008 à l'occasion d'une intervention chirurgicale.
Par un jugement n° 1703203 du 29 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le CHU d'Amiens à leur verser la somme de 11 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de C... et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, la somme de 17 154,04 euros, les provisions déjà versées, respectivement de 50 000 euros pour les consorts B... et de 15 000 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, venant s'imputer sur ces montants.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 20DA01321, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2020, 2 octobre 2020, 1er mars 2021, 21 avril 2021 et 19 mai 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme B... ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé car le tribunal a omis de répondre aux critiques avancées par le professeur G... sur le prétendu dosage excessif de Propofol et la prétendue absence de mesures correctrices de la pression systolique lors de l'opération du 18 septembre 2008 ;
- lors de l'opération du 18 septembre 2008, il n'a pas surdosé le produit anesthésique Propofol et a pris des mesures correctrices de la pression systolique, les opérations précédentes des 2 et 4 septembre 2008 ont été réalisées dans les règles de l'art si bien que sa responsabilité ne peut être engagée ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'une faute puisse être reprochée à l'hôpital, il n'existe aucun lien direct et certain de causalité entre une éventuelle faute et le dommage subi par C... dès lors que l'hypotension de l'enfant constatée lors de l'anesthésie n'a pas de lien avec le dosage de Propofol mais est liée à un aléa thérapeutique ;
- à titre très subsidiaire, à supposer que sa responsabilité soit engagée, le taux de perte de chance ne saurait être supérieur à 30 % ;
- la somme de 53 297,60 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée, les sommes de 36 969,60 euros et 1 340,48 euros présentant seules un lien de causalité avec les prétendus manquements qui lui sont reprochés.
Par des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021 et 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 29 juin 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de la caisse à la somme de 2 155,04 euros ;
2°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser une provision de 57 922,19 euros au titre de ses débours provisoires, déduction faite de la provision de 15 000 euros et d'un éventuel taux de perte de chance, avec intérêts à compter du 21 octobre 2019, date de notification du premier mémoire et capitalisation des intérêts ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation définitive des débours ;
4°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, d'étendre l'expertise à la vérification du lien médical entre ses frais et l'accident et les soins consécutifs à l'accident ;
6°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le CHU a commis une faute relative au surdosage de Propofol lors de l'anesthésie du 18 septembre 2008, qui est de nature à engager sa responsabilité ;
- tous les soins prodigués au jeune C... sont imputables à l'accident du 18 septembre 2008 ;
- les dépens doivent être laissés à la charge des consorts B....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2021, 8 septembre 2021 et 28 avril 2022, M. D... B... et Mme F... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils C..., représentés par Me Colin Le Bonnois, demandent à la cour :
1°) de condamner le CHU d'Amiens et/ou l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer intégralement les préjudices subis par C... B... et à leur verser une somme de 200 000 euros à titre de provision ;
2°) d'ordonner une expertise médico-légale pour évaluer les préjudices de C... avant et après consolidation de son état de santé ;
3°) de condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé la partie du jugement dans laquelle il affirme que les anesthésies précédentes à celle du 18 septembre 2008 ont contribué aux préjudices de la victime ;
- l'emploi de posologies excessives de Propofol est à l'origine de l'hypotension de l'enfant comme il ressort du rapport du sapiteur Meistelman ;
- la réalisation de la gonadectomie bilatérale ne présentait pas un caractère urgent et aurait pu être accomplie après la résection des reliquats mullériens, ce qui aurait limité la durée de l'opération ;
- si l'expert a indiqué que le bas débit cérébral de l'enfant était d'origine multifactorielle, il ne précise par la nature des autres facteurs alors qu'aucun état antérieur à l'intervention du 18 septembre 2008 n'a été constaté ;
- une nouvelle expertise doit être ordonnée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de C... ;
- les conclusions qu'ils présentent contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont recevables car les préjudices sont en lien avec un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par C... étant directement liés à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, présentant un caractère anormal au regard de l'état de santé du patient et son évolution prévisible et un caractère de gravité.
Par des mémoires, enregistrés les 16 avril 2021 et 29 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Bertrand Joliff, demande à la cour de rejeter les conclusions indemnitaires des appelants à son encontre.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. et Mme B... contre lui pour la première fois en appel sont irrecevables dès lors que les consorts B... n'ont pas dirigé leurs conclusions de première instance contre l'Office, qui n'a été mis en cause par le tribunal que dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ;
- à titre subsidiaire, l'état de santé de l'enfant a été causé par des fautes commises par le CHU d'Amiens, ce qui exclut l'intervention de l'ONIAM conformément à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
II. Sous le n° 20DA01326, par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2020, 8 septembre 2021 et 28 avril 2022, M. D... B... et Mme F... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils C..., représentés par Me Colin Le Bonnois, demandent à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens et/ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer intégralement les préjudices subis par C... B... et à leur verser une somme de 200 000 euros à titre de provision ;
2°) d'ordonner une expertise médico-légale pour évaluer les préjudices de C... avant et après consolidation de son état de santé ;
3°) de condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé la partie du jugement dans laquelle il affirme que les anesthésies précédentes à celle du 18 septembre 2008 ont contribué aux préjudices de la victime ;
- l'emploi de posologies excessives de Propofol est à l'origine de l'hypotension de l'enfant comme il ressort du rapport du sapiteur Meistelman ;
- la réalisation de la gonadectomie bilatérale ne présentait pas un caractère urgent et aurait pu être accomplie après la résection des reliquats mullériens, ce qui aurait limité la durée de l'opération ;
- si l'expert a indiqué que le bas débit cérébral de l'enfant était d'origine multifactorielle, il ne précise par la nature des autres facteurs alors qu'aucun état antérieur à l'intervention du 18 septembre 2008 n'a été constaté ;
- une nouvelle expertise doit être ordonnée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de C... ;
- les conclusions qu'ils présentent contre l'ONIAM sont recevables, les préjudices sont en lien avec un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par C... étant directement liés à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, présentant un caractère anormal au regard de l'état de santé du patient et son évolution prévisible et un caractère de gravité.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2020, 1er mars 2021, 27 avril 2021 et 19 mai 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal a omis de répondre aux critiques avancées par le professeur G... sur le prétendu dosage excessif de Propofol et la prétendue absence de mesures correctrices de la pression systolique lors de l'opération du 18 septembre 2008 ;
- il n'a pas surdosé le produit anesthésique Propofol lors de l'intervention du 18 septembre 2008 au cours de laquelle il a pris les mesures correctrices de la pression systolique, il était normal de réaliser la gonadectomie en même temps que l'hystérectomie, une consultation anesthésique a eu lieu en amont de l'opération du 18 septembre 2008, les opérations précédentes des 2 et 4 septembre 2008 ont été réalisées dans les règles de l'art si bien que sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
- une nouvelle expertise serait inutile en l'absence de modification de l'état de l'enfant ;
- la somme de 11 800 euros allouée par le tribunal pour le déficit fonctionnel temporaire, après application du taux de perte de chance, n'est pas insuffisante ;
- l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne suffit pas à établir l'étendue des prestations mises à sa charge ni leur lien de causalité direct et certain avec les manquements reprochés ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'une faute puisse être reprochée à l'hôpital, il n'existe aucun lien direct et certain de causalité entre une éventuelle faute et le dommage subi par C... dès lors que l'hypotension de l'enfant constatée lors de l'anesthésie n'a pas de lien avec le dosage de Propofol mais est liée à un aléa thérapeutique ;
- à titre très subsidiaire, à supposer que la responsabilité du CHU soit engagée, la perte de chance ne peut être supérieure à 30 % ;
- la somme de 53 297,60 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas justifiée, seuls les frais hospitaliers de 36 969,60 euros et 1 340,48 euros présentent un lien de causalité avec les prétendus manquements qui lui sont reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :
1°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser une provision de 53 297,60 euros au titre de ses débours provisoires, avec intérêts à compter du 21 octobre 2019, date de notification du premier mémoire et capitalisation des intérêts ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation définitive des débours ;
3°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, d'étendre l'expertise à la vérification du lien médical entre ses frais et l'accident et les soins consécutifs à l'accident ;
5°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le CHU a commis une faute relative au surdosage de Propofol lors de l'anesthésie du 18 septembre 2008, qui est de nature à engager sa responsabilité ;
- tous les soins prodigués au jeune C... sont imputables à l'accident du 18 septembre 2008 ;
- les dépens doivent être laissés à la charge des consorts B....
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2021 et 29 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Bertrand Joliff, demande à la cour de rejeter les conclusions indemnitaires des appelants à son encontre.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées contre lui pour la première fois en appel sont irrecevables dès lors que les consorts B... n'ont pas dirigé leurs conclusions de première instance contre l'Office, qui n'a été mis en cause par le tribunal que dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ;
- à titre subsidiaire, l'état de santé de l'enfant a été causé par des fautes commises par le CHU d'Amiens, ce qui exclut l'intervention de l'ONIAM conformément à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... H...,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le CHU d'Amiens et de Me Colin Le Bonnois, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... B... a donné naissance à un enfant le 30 août 2008 au centre hospitalier de Chauny présentant une ambiguïté sexuelle. L'enfant a été transféré le 1er septembre 2008 au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour une prise en charge de cette particularité. Le 2 septembre 2008, une imagerie par résonance magnétique (IRM) pelvienne faite sous anesthésie générale a révélé que le nourrisson était doté d'organes génitaux masculins et féminins et a mis en évidence un hydrocolpos. Le 4 septembre 2008, une opération sous anesthésie générale a permis de drainer cet hydrocolpos, d'explorer la cavité abdominale et de réaliser des biopsies gonadiques. Le diagnostic d'un hermaphrodisme vrai gonadique et génétique a alors été posé et M. et Mme B... ont décidé d'orienter leur enfant, prénommé C..., vers le sexe masculin. Ce choix a eu pour conséquence l'ablation des organes féminins dont il était doté. Ainsi, C... a subi le 18 septembre 2008 une troisième intervention sous anesthésie générale afin de réaliser la résection du reliquat mullérien et une gonadectomie bilatérale.
2. Dans les suites de cette opération, l'enfant a présenté des crises épileptiques avec clonies des quatre membres et une IRM cérébrale réalisée le 23 septembre 2008 a relevé des anomalies de signal dans les régions pariéto-occipitales bilatérales ainsi qu'un œdème cérébral diffus non spécifique. L'évolution de l'enfant a été marquée par un retard psychomoteur et des troubles du comportement. Une IRM du 23 février 2010 a mis en évidence des lésions cérébrales anoxo-ischémiques sus-tentorielles occipito-pariétales bilatérales, prédominant à gauche.
3. M. et Mme B... ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 30 janvier 2012. Par un avis du 22 mars 2012, la CCI s'est estimée insuffisamment informée et a diligenté une nouvelle expertise. M. et Mme B... se sont désistés de la procédure amiable devant la CCI, qui en a pris acte le 14 janvier 2014. Par une ordonnance du 29 avril 2015, M. et Mme B... ont obtenu du juge des référés de la cour la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 17 octobre 2016. Par une ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHU d'Amiens à verser à M. et Mme B... une provision d'un montant de 50 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une provision d'un montant de 15 000 euros. Parallèlement, les consorts B... ont saisi le 22 novembre 2017 le tribunal administratif d'Amiens qui, par le jugement attaqué, a fixé le préjudice temporaire de C... à 11 800 euros, réservé les préjudices permanents de l'enfant dans l'attente de la consolidation de son état de santé, indemnisé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à hauteur de 17 155,04 euros, soit 2 155,04 euros après déduction de la provision de 15 000 euros, condamné le CHU à verser à la caisse la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité de gestion et mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
4. Les requêtes n° 20DA01321 et n° 20DA01326 présentées par le CHU d'Amiens et les consorts B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
6. Compte tenu des différents rapports divergents produits par les parties, l'état du dossier ne permet pas de déterminer les causes des lésions de l'enfant C... B..., l'incidence des anesthésies générales pratiquées les 2, 4 et 18 septembre 2008 sur son état de santé et de l'emploi des différents agents anesthésiants, les mesures correctrices de la pression systolique lors de l'opération du 18 septembre 2018, s'il était médicalement justifié de pratiquer le 18 septembre 2018 à la fois la résection du reliquat mullérien et une gonadectomie bilatérale ce qui a eu pour effet de rallonger la durée de l'opération, l'existence éventuelle d'une prédisposition de l'enfant ou d'un aléa thérapeutique ou l'existence d'une perte de chance, la date de consolidation prévisible de l'état de santé de C... et l'ampleur des préjudices temporaires actuels et futurs supportés par lui. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour l'expert :
1°/ de déterminer les causes des lésions qui affectent C... B... et, en particulier, l'incidence des anesthésies générales pratiquées les 2, 4 et 18 septembre 2008 sur son état de santé et de l'utilisation des différents agents anesthésiants, ou toute autre cause ainsi que l'existence de mesures correctrices de la pression systolique lors de l'opération du 18 septembre 2018 ;
2°/ de préciser si l'enfant présentait une éventuelle prédisposition et s'il est médicalement justifié d'avoir pratiqué, le 18 septembre 2008, à la fois la résection du reliquat mullérien et une gonadectomie bilatérale, ce qui a eu pour effet de rallonger la durée de l'opération ;
3°/ de déterminer l'existence d'un éventuel aléa thérapeutique ou une perte de chance ;
4°/ d'indiquer la date prévisible de consolidation de C... B... ;
5°/ de préciser l'ampleur des préjudices supportés par l'enfant, en référence notamment à la nomenclature Dinthilac ;
6°/ de donner toutes informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de l'état de santé de C... B....
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance de l'entier dossier médical de C... B..., pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant depuis sa naissance et sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et pourra entendre tous sachants.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. et Mme B..., du centre hospitalier universitaire d'Amiens, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Article 5 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de la présidente de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à Mme F... B... née A..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : G. H...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°20DA01321,20DA01326