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27/10/2022 | FRANCE | N°22DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 27 octobre 2022, 22DA00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de procéd

er au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Mukendi Ndonki au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2103884 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mukendi Ndonki en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté contesté, ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Mukendi Ndonki, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à titre principal, à Me Mukendi Ndonki, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- l'absence de production d'un visa de long séjour ne peut justifier le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard, premier conseiller,

- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 13 juin 2001 à Bizerte (Tunisie), est entrée en France le 23 mars 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité, alors qu'elle était mineure, accompagnée de sa mère et de ses deux frères, également mineurs. Elle a présenté, le 14 août 2019, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 janvier 2021. Mme B..., devenue majeure, a sollicité, le 4 mars 2020, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 423-23, puis, le 30 juin 2021, sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Pour annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime, les premiers juges ont relevé que Mme B... avait obtenu, avec la mention très bien, un baccalauréat scientifique en juin 2020, soit deux ans après son entrée en France, qu'elle poursuivait des études scientifiques à l'université de Rouen et qu'en parallèle, elle suivait, avec un plein succès, des cours de musique classique, incluant l'enseignement du piano. Après avoir recensé ces éléments de fait, les premiers juges ont estimé que, compte-tenu de ce parcours personnel remarquable et eu égard également à la circonstance que Mme B... était entrée en France alors qu'elle n'était encore qu'adolescente, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour devait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Toutefois, s'il est constant que Mme B... a effectivement obtenu de très bons résultats dans le cadre de son parcours scolaire en France et a suivi, au titre de l'année universitaire 2020/2021, une première année de licence " informatique, électronique, énergie électrique, automatique " à l'université de Rouen, rien ne faisait obstacle à ce qu'elle poursuive ses études universitaires, entamées récemment, hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine, de même que ses cours de musique, ou, le cas échéant, qu'elle regagne la Tunisie pour solliciter un visa de long séjour pour poursuivre ses études universitaires en France. Par ailleurs, si Mme B... est entrée en France alors qu'elle était âgée de seize ans, elle n'y résidait que depuis trois années à la date de l'arrêté en litige. Enfin, Mme B... ne peut être regardée comme disposant d'attaches familiales en France, puisque sa mère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif, et a donc vocation à quitter la France avec ses deux enfants mineurs. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à ce moyen pour annuler la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les autres décisions contenues dans son arrêté du 7 juillet 2021.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Rouen qu'en appel.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures édictées par le préfet de la Seine-Maritime se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

7. S'il est constant que Mme B... est entrée régulièrement en France alors qu'elle était âgée de seize ans, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a été scolarisée qu'à compter de l'année scolaire 2018/2019, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions pour que l'obligation de production d'un visa de long séjour, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne puisse lui être opposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... était présente en France depuis environ trois années, à la date de la décision contestée. Par ailleurs, celle-ci est célibataire et sans enfant. Si elle est entrée en France accompagnée de sa mère et de ses deux frères mineurs, cette dernière a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Rouen, de sorte qu'elle n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, n'a donc pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de sa décision. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

10. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 8.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 9 et 10 que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Mme B... soutient que sa mère encourt un emprisonnement, en cas de retour en Tunisie, et qu'il n'est pas exclu qu'elle soit également inquiétée en cas de retour dans son pays. Toutefois, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle la mère de Mme B... aurait fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison n'implique pas que la requérante encoure un tel risque en cas de retour en Tunisie. Par ailleurs, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime, en désignant la Tunisie au nombre des pays à destination desquels Mme B... pourra être reconduite d'office, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juillet 2021, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée. Il en va de même des conclusions présentées par Mme B... devant la cour au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les conclusions présentées par celle-ci devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme A... B... et à Me Mukendi Ndonki.

Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00298
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MUKENDI NDONKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-27;22da00298 ?
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