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27/10/2022 | FRANCE | N°21DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 27 octobre 2022, 21DA00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1802634 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme A... et M. D..., représentés par Me Demailly, demandent à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1802634 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme A... et M. D..., représentés par Me Demailly, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014 ou, dans l'hypothèse où une erreur serait retenue quant à la date de souscription, au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la souscription au capital de la société F... répond aux conditions de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts dès lors que la société a pour objet social exclusif de détenir des participations ;

- ils sont fondés à invoquer la doctrine exprimée dans le document référencée BOI-IR-RICI-90-10-20 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... et M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt qu'ils avaient pratiquée sur le fondement de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de l'année 2014 à raison de la souscription par eux, le 24 décembre 2014, au capital de la société E..., par l'intermédiaire de la société F.... En conséquence, l'administration les a assujettis, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie de pénalités, au titre de l'année 2014. Mme A... et M. D... relèvent appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Il ressort des mentions de la proposition de rectification adressée à Mme A... et M. D... que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au motif que la société F..., au capital de laquelle les contribuables avaient souscrit, n'avait pas pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts. L'administration a également relevé un deuxième motif tiré de ce que la société F... ayant clôturé son premier exercice le 30 septembre 2015, la réduction d'impôt ne pouvant, en tout état de cause, pas être accordée au titre de l'année 2015.

3. Aux termes du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / (...) / 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : / a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ; / b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ; / (...) ". Aux termes du troisième alinéa du VI quater du même article : " Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient s'applique tant aux souscriptions directes au capital ou augmentations de capital de sociétés éligibles à ce dispositif, qu'aux souscriptions indirectes réalisées par l'intermédiaire d'une société holding dite passive, c'est à dire ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans les sociétés opérationnelles, visées au d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. En outre, les société holding non passives, dites " animatrices " au sens du VI quater du même article, peuvent y donner droit sous réserve d'avoir été constituées et de contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.

5. D'une part, si les requérants soutiennent que la souscription au capital de la société F... répond aux conditions de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts dès lors que la société a pour objet social exclusif de détenir des participations, il résulte de l'instruction que les statuts de la société F... mentionnent, à titre d'objet social, outre la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles, " la gestion des participations, l'assistance à toutes sociétés filiales par la fourniture de service de toute nature et notamment de services sur les plans administratif, commercial, comptable et financier, et plus généralement, le financement, la gestion, la direction de ces sociétés en vue de favoriser leur développement. " Par suite, il doit être déduit de ces mentions des statuts que l'objet social de la société F... ne se limite pas à la détention et la gestion de son portefeuille de participations. De surcroit, l'administration a relevé, au cours des opérations de vérifications, que la société F... avait effectivement fourni à sa filiale, la société E..., des prestations d'assistance commerciale depuis le 1er juin 2015, la convention de prestations de services ayant été approuvé par l'assemblée générale de la société E... le 30 juillet 2015. Ces prestations d'assistance commerciale dépassaient les attributions de la société F... en sa qualité d'actionnaire. Par suite, la société F... ne peut pas être regardée comme ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés.

6. D'autre part, si le troisième alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt est applicable aux souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice, cet avantage fiscal est néanmoins subordonné à la condition que la société soit constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. En l'espèce, la société F... a été constituée le 7 janvier 2015 et a procédé à l'acquisition de la société E... le 9 juin 2015. Par suite, la condition de contrôle depuis au moins douze mois prévue au troisième alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice n'était pas davantage remplie. Dès lors, le moyen doit être écarté.

7. De surcroit et en tout état de cause, le cinquième alinéa du e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que : " La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. ". En l'espèce, la société F... a été constituée le 7 janvier 2015 et a clôturé son premier exercice le 30 septembre 2015. Par voie de conséquence, les requérants ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de l'année 2014. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'avantage fiscal dont Mme A... et M. D... avaient bénéficié au titre de l'année 2014.

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".

9. Mme A... et M. D... revendiquent l'application, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-90-10-20 n°90 selon laquelle : " En cas de souscriptions indirectes, par l'intermédiaire d'une société holding, au capital initial ou aux augmentations de capital de PME opérationnelles non cotées (BOI-IR-RICI-90-10-30), le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société holding au cours duquel il a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription (BOI-IR-RICI-90-10-20). Lorsque l'exercice de la société holding ne coïncide pas avec l'année civile, il est admis que le contribuable puisse bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année civile au cours de laquelle est intervenu le versement de sa souscription au capital de la société holding si les conditions suivantes sont remplies : - la société holding procède, avant la fin de ladite année civile, au versement de la totalité des souscriptions qu'elle a reçues, au titre de l'opération à laquelle le contribuable a participé, au capital de PME non cotées (BOI-IR-RICI-90-10-20) ; - et les versements du contribuable et de la société holding interviennent au cours du même exercice. ".

10. Toutefois, Mme A... et M. D... n'apportent pas la preuve que la société F... a procédé, avant la fin de ladite année civile, au versement de la totalité de leur souscription au capital de petites et moyennes entreprises non cotées ni davantage que les versements des contribuables et de la société holding sont intervenus au cours du même exercice. Par suite, ils n'apportent pas la preuve qu'ils rentrent dans les prévisions de la doctrine. Le moyen doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A... et M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00637 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00637
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-27;21da00637 ?
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