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27/10/2022 | FRANCE | N°21DA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 27 octobre 2022, 21DA00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) ADF Assurances, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Assursanté, a, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 2014 à 2015 et, d'autre part, de l'année 2016.

Par un jugement n° 1901274, 1901275 du 18 novembre 2020, le t

ribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) ADF Assurances, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Assursanté, a, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 2014 à 2015 et, d'autre part, de l'année 2016.

Par un jugement n° 1901274, 1901275 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) ADF Assurances, représentée par Me Blanquart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le portefeuille clients ASAF-GIEPS pouvait faire l'objet d'une provision de 129 871,86 euros, déductible fiscalement, dès lors que la valeur nette comptable de ce portefeuille correspond bien à la clôture de chacun de ces exercices à sa valeur réelle déterminée selon la même méthode de valorisation qu'à la date d'acquisition en 2004, et qu'il est dissociable des autres actifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS ADF Assurances ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Assursanté, qui exerçait une activité de courtage en assurance et aux droits de laquelle succède la société par actions simplifiée (SAS) ADF Assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité des provisions pour dépréciation d'un portefeuille clients acquis en 2004, comptabilisées par la société, et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016 en suivant la procédure de rectification contradictoire. La SAS ADF Assurances relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2014 à 2016.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

2. Les impositions supplémentaires en litige ayant été établies selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la preuve du bien-fondé de ces impositions incombe à l'administration. Toutefois, il incombe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. S'agissant d'une rectification portant sur une écriture comptable de dépréciation, il appartient au contribuable de justifier non seulement du montant de la dépréciation, mais de la correction de son inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de sa déductibilité.

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code général des impôts ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé, peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément dont il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation. Par ailleurs, il résulte également de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation spécifique de provision pour dépréciation que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds.

5. Il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à la SARL Assursanté que cette dernière a fait l'acquisition en 2004 d'un portefeuille clients dans le secteur de la santé pour un prix de 212 934 euros. L'administration a refusé la déductibilité des provisions constituées au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, pour un montant total de 120 634 euros, au motif que la dissociation du portefeuille ASAF-GIEPS acquis en 2004 des autres actifs de la société était artificielle, et que le chiffre d'affaires de la société avait augmenté ainsi que les résultats d'exploitation.

6. Pour justifier les provisions comptabilisées et déduites de la base à l'impôt sur les sociétés, la SAS ADF Assurances fait valoir que le portefeuille clients ASAF-GIEPS, objet des provisions litigieuses, a connu une résiliation de plusieurs clients entrainant une baisse de commissions perçues, et que ce portefeuille client est individualisé dans la comptabilité de la société et dissociable des autres actifs.

7. Il résulte de l'instruction que le portefeuille clients ASAF-GIEPS acquis par la société Assursanté, représentatif d'une certaine partie de la clientèle attachée à son fonds de commerce, ne différait pas, en raison de ses caractéristiques, des autres portefeuille clients qu'elle exploitait dans le domaine de la santé, et s'est indissociablement intégré dans un portefeuille qui se renouvelait en permanence au fur et à mesure de la résiliation de clients et de l'obtention de nouveaux. Ce portefeuille clients ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une dotation à un compte de provision pour dépréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ADF Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS ADF Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ADF Assurances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ADF Assurances et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00085 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00085
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-27;21da00085 ?
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