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27/10/2022 | FRANCE | N°20DA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 27 octobre 2022, 20DA01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par le jugement no 1803894 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par le jugement no 1803894 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 19 avril 2021, M. A..., représenté par Me Horrie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas conservé la jouissance de l'immeuble situé à Appeville-Annebaut de sorte que les déficits fonciers relatifs à cet immeuble sont déductibles de ses revenus fonciers ;

- les sommes de 4 220 euros et de 13 000 euros, ainsi que les chèques encaissés émanant de la CARPA, doivent être déduits de l'assiette de ses revenus fonciers au titre de l'année 2013 ;

- les sommes de 541,26 euros, de 452, 10 euros, de 600 euros et de 112,50 euros doivent également être déduites de l'assiette de ses revenus fonciers au titre de l'année 2014 ;

- la prise en compte de la somme de 5 008 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2014 conduit à une double imposition ;

- la contribution sociale généralisée calculée sur les revenus des années 2013 et 2014 doit être déduite des revenus imposables de l'année 2015 ;

- les pénalités dont les droits en litige ont été assortis sont dépourvues de fondement ;

- l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts est dépourvue de fondement dès lors que l'administration a admis sa bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- les travaux réalisés sur l'immeuble situé à Appeville-Annebault présentant le caractère de travaux de reconstruction, les sommes correspondant au coût de ces travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers de M. A... ;

- la demande tendant à ce que la contribution sociale généralisée calculée sur les revenus 2013 et 2014 soit prise en compte dans la liquidation de l'imposition due par le contribuable au titre de l'année 2015 est irrecevable, le litige ne portant pas sur cette année d'imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Horrie, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, une amende pour non-déclaration d'un compte détenu à l'étranger sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2013, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. D'une part, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. D'autre part, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

3. En premier lieu, le service vérificateur a constaté que l'immeuble, situé à Appeville-Annebault, acquis par M. A... en 2007, n'a pas été loué par celui-ci entre 2007 et 2014. Si, ainsi que le soutient M. A..., un litige s'est noué, dès août 2008, avec les voisins de cet immeuble s'agissant de l'existence d'une servitude de passage permettant l'accès à cet immeuble, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 décembre 2012, qui a définitivement confirmé qu'une servitude de passage existait au profit de M. A..., que, par une ordonnance du 2 décembre 2008, le juge des référés du tribunal d'instance de Pont-Audemer avait rétabli le droit de passage de l'intéressé, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l'impossibilité d'accéder à cet immeuble que pour une courte période allant d'août à décembre 2008. Or, M. A... ne justifie d'aucune démarche pour louer ce bien avant l'année 2010, au cours de laquelle il a confié la location de l'immeuble à une agence immobilière, pour une durée de trois mois, avec un loyer attendu de 900 euros, avant, peu de temps après, de le confier à un autre professionnel de l'immobilier, pour la même durée, mais avec un loyer attendu porté à 1 200 euros. Le requérant n'apporte toutefois aucune explication convaincante quant à cette hausse importante du loyer escompté. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune diligence pour permettre la location du bien à compter de l'année 2011. Dans ces conditions, l'administration a pu considérer, à bon droit, que M. A... avait conservé la jouissance de ce bien, au titre des années en litige, et remettre en cause les déficits fonciers déclarés au titre de cet immeuble. Au surplus, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 décembre 2012 que l'immeuble en cause était un bâtiment à toît de chaume à usage de garage, que M. A... a transformé en immeuble à usage d'habitation. Or, de tels travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens du b) de l'article 31 du code général des impôts, lesquels ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers.

4. En second lieu, concernant les revenus fonciers perçus en 2013, si M. A... soutient que la somme de 4 220 euros doit être déduite de l'assiette de ses revenus fonciers au titre de cette année, il n'établit pas que cette somme résulterait de loyers perçus pour un logement, propriété de sa compagne, qu'il aurait remboursés à celle-ci, alors que le loyer mentionné sur le bail de location dont il se prévaut ne correspond pas, à une exception près, aux montants figurant au crédit de son compte bancaire et que le rythme des crédits n'est pas cohérent avec le règlement d'un loyer mensuel. Par ailleurs, M. A... soutient que des versements au crédit de son compte, à hauteur de la somme de 13 000 euros, correspondent au remboursement partiel d'un prêt par un tiers. Toutefois, la seule attestation de ce tiers, établie en 2017, n'est pas de nature à établir que les sommes crédités ne constitueraient pas des revenus fonciers alors qu'aucune preuve du versement initial de la somme prêtée n'est apportée et que les sommes crédités sur le compte de M. A... résultent de versements en espèces. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction, et notamment de courriers, produits par celui-ci, émanant de son avocat, que les chèques, d'un montant respectif de 300 et de 400 euros, n'étaient pas en lien avec le litige intéressant l'immeuble situé à Appeville-Annebault mais s'inscrivent dans le cadre d'un litige avec le locataire d'un autre immeuble dont M. A... est, par ailleurs, propriétaire.

5. Concernant les revenus fonciers perçus en 2014, M. A... ne démontre pas que les sommes de 541,26 euros, de 452,10 euros, de 600 euros et de 112,50 euros, correspondant pour la première, à un trop-perçu d'aide au logement, et, pour les autres, à des dépôts de garantie, auraient été prises en compte par l'administration comme des recettes foncières alors que l'administration fait valoir que ces sommes n'ont pas été incluses dans le revenu foncier du contribuable. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander que ces sommes soient déduites de l'assiette de ses revenus fonciers.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 125 du code général des impôts : " 'L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. ". Si, en vertu de ces dispositions, les intérêts sont présumés mis à la disposition du titulaire d'un compte courant d'associé dès leur inscription au crédit, l'intéressé peut néanmoins apporter la preuve que, en droit ou en fait, leur prélèvement était impossible.

7. Il résulte de l'instruction que la société CHL Immobilier a versé des intérêts à M. A..., d'un montant de 5 008,24 euros, lesquels ont été inscrits au crédit de son compte courant d'associé le 31 décembre 2014. En se bornant à soutenir qu'il n'a disposé de cette somme qu'au mois de mai 2015, le requérant n'établit pas que leur prélèvement était impossible en 2014. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé, à ce titre, au rehaussement des revenus imposables de l'intéressé au titre de l'année 2014. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle cette somme aurait été également soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, et aurait ainsi fait l'objet d'une double imposition, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. A... au titre des années 2013 et 2014.

En ce qui concerne la déduction de la contribution sociale généralisée :

8. Aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts : " I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points (...), admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. / II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, (...) et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. ".

9. Il résulte de ces dispositions que la quote-part déductible des suppléments de contribution sociale généralisée due en raison de la rectification du revenu imposable des années 2013 et 2014 ne peut être admise en déduction que des revenus imposables de l'année de leur paiement. Or, il est constant que les suppléments de contribution sociale généralisée pour les années 2013 et 2014 n'ont pas été acquittés par M. A... avant le 31 décembre, respectivement, de l'année 2014 ou de l'année 2015. En conséquence, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que ces suppléments soient pris en compte dans la liquidation de son impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015.

Sur les pénalités :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années en litige. Le moyen tiré de ce que les pénalités y afférentes sont dépourvues, par voie de conséquence de l'absence de bien-fondé des droits, de tout fondement, doit donc être écarté.

Sur l'amende prononcée en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts :

11. La majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable en application des dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts et qui s'applique, notamment, lorsque des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, a une finalité différente de l'amende prononcée en application du IV de l'article 1736 du même code, laquelle a pour objet de sanctionner la non-déclaration d'un compte ouvert à l'étranger. Par ailleurs, cette amende, qui a un caractère forfaitaire, ne dépend pas des intentions frauduleuses du contribuable mais résulte du seul constat d'une situation factuelle. Dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que l'administration, en lui infligeant la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts, aurait admis sa bonne foi, est inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA01987

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01987
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-27;20da01987 ?
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