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20/10/2022 | FRANCE | N°21DA02920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21DA02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de Martigny a fait opposition à sa déclaration préalable de division de parcelle en vue de construire, ou à titre subsidiaire de nommer un expert afin de constater sur place le bien-fondé de ses dires. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre au maire de Martigny d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, " une résolution sur la petite partie du

POS concernant le hameau de Quèvremont afin de voter (...) une (...) mesure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de Martigny a fait opposition à sa déclaration préalable de division de parcelle en vue de construire, ou à titre subsidiaire de nommer un expert afin de constater sur place le bien-fondé de ses dires. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre au maire de Martigny d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, " une résolution sur la petite partie du POS concernant le hameau de Quèvremont afin de voter (...) une (...) mesure dérogatoire au périmètre de constructibilité des trois tènements classés 52, 53 et 54 ".

Par un jugement n° 1902904 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martigny la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 3 juin 2019 est insuffisamment motivé ;

- le jugement s'est fondé sur une demande de permis de construire alors qu'il n'avait déposé qu'une déclaration préalable ;

- le projet se situe dans les parties urbanisées de la commune et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un avis défavorable conforme du préfet.

Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures.

La requête a été communiquée à la commune de Martigny qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 0027 sur le territoire de la commune de Martigny (Seine-Maritime). Le 10 mai 2019, il a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division de la parcelle en trois lots à bâtir. Par un arrêté du 3 juin 2019, le maire s'est opposé à cette déclaration. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". Si la commune disposait d'un plan d'occupation des sols, il n'est pas contesté que celui-ci était devenu caduc au 1er janvier 2016. Par suite, le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet sur le projet de M. B... avant de prendre sa décision. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a émis un avis défavorable sur le projet, le 3 juin 2019. Le maire de Martigny était donc tenu de s'opposer à la déclaration préalable de M. B.... Dès lors, les moyens invoqués directement à l'encontre de l'arrêté du maire tirés de son insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le projet ayant été déclaré réalisable par un certificat d'urbanisme du 10 janvier 2018, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, M. B... excipe de l'illégalité de l'avis défavorable conforme du préfet en soutenant que le projet se situe dans la partie urbanisée de la commune.

4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

5. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont également applicables aux opérations qui, comme en l'espèce, consistent à diviser un terrain pour permettre l'édification de constructions.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B... a une superficie de 7 711 m² et est située à l'extrémité du hameau de Quévremont qui compte plus d'une trentaine de constructions alignées le long de deux rues. Toutefois, cette parcelle est localisée à l'extrémité Est de la partie la moins dense du hameau. Par ailleurs, elle s'ouvre au Sud et pour la plus large partie de son côté Ouest sur un vaste espace agricole ainsi qu'à l'Est sur un espace boisé même si celui-ci comporte sur son autre versant une construction isolée. La parcelle n'est donc pas entourée de constructions comme le soutient M. B.... Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux, alors même que la partie nord-ouest du terrain est desservie par une voirie et des réseaux publics, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que ce terrain n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune.

7. En dernier lieu, si en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré, a un droit à voir sa demande de permis de construire ou sa déclaration préalable, lorsque celle-ci a été déposée dans les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat, ce droit n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire ou l'absence d'opposition à déclaration préalable, fondée sur de telles dispositions dans le cas où elles sont illégales.

8. Dès lors que la règle précédemment énoncée s'applique également aux déclarations préalables, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir du certificat d'urbanisme obtenu le 10 janvier 2018 qui repose sur une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., et à la commune de Martigny.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur

Signé: D. PerrinLa présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02920
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-20;21da02920 ?
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