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20/10/2022 | FRANCE | N°21DA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 octobre 2022, 21DA02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté n° 2019/192 du 1er février 2019 par lequel le président de l'université de Picardie Jules Verne l'a affectée, à compter du 24 février 2019, à la coordination Saint-Charles à Amiens en qualité d'agent d'entretien, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté n° 2019/192 du 1er février 2019 par lequel le président de l'université de Picardie Jules Verne l'a affectée, à compter du 24 février 2019, à la coordination Saint-Charles à Amiens en qualité d'agent d'entretien, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902123 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes et a rejeté les conclusions présentées par l'université Picardie Jules Verne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B... A... représentée par Me Baclet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019/192 du 1er février 2019 par lequel le président de l'université de Picardie Jules Verne l'a affectée, à compter du 24 février 2019, à la coordination Saint-Charles à Amiens en qualité d'agent d'entretien, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 23 avril 2019 ;

3°) de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est victime de harcèlement moral et sexuel tels que visés par les dispositions des articles 6 ter et quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;

- la décision de mutation contestée est illégale car elle se fonde sur de prétendues difficultés relationnelles alors qu'elle était victime de harcèlement moral et sexuel ;

- elle ne peut se voir imposer, alors qu'elle n'a pas commis une faute, une nouvelle affectation en dehors de toute procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, l'université de Picardie Jules Verne, représentée par Me Margraff, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyens dirigés contre le jugement attaqué et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 avril 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Margraff, représentant l'université de Picardie Jules Verne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été nommée en qualité de stagiaire du corps des adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF) 2ème classe, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, et affectée à l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Beauvais. Elle n'a pas été proposée à la titularisation à l'issue de son stage, lequel a été renouvelé pour une année, et elle a été affectée à l'antenne de Beauvais de l'université de Picardie Jules Verne, tout d'abord provisoirement, du 1er juin au 31 août 2017, puis en qualité d'ATRF stagiaire du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Mme A... a été titularisée dans le corps des ATRF à compter du 1er septembre 2018. Par un arrêté du 1er février 2019, le président de l'université de Picardie Jules Verne a affecté l'intéressée, dans l'intérêt du service, à la coordination Saint-Charles à Amiens, en qualité d'agent d'entretien. Par un jugement du 20 juillet 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er février 2019 et de la décision du 23 avril 2019 rejetant son recours gracieux et ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice moral. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. En l'espèce, Mme A... soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail résultant du harcèlement d'un collègue, agent de maintenance. Selon elle, cet agent, après avoir exigé qu'elle déjeune avec lui à la cafétéria, la contraignait à stationner son véhicule automobile à côté du sien, l'a agressée verbalement et a vidé une bombe aérosol dans le vestiaire où elle avait décidé de déjeuner et l'a insultée à plusieurs reprises tout en la menaçant ce qui lui a occasionné une réaction allergique avec un arrêt de travail de dix jours, accident qui a été reconnu imputable au service le 7 janvier 2019. Elle fait valoir avoir déposé à son encontre, auprès des services de police, une main courante le 25 janvier 2019, puis deux plaintes les 18 février et 29 octobre 2019. Elle produit en appel une attestation de son ex compagnon, qui n'a pas été témoin des faits, une autre attestation d'un maître de conférence qui l'a assistée en tant que représentante syndicale, qui n'a pas plus été témoin des faits, une autre attestation d'une enseignante qui se borne à faire état de difficultés personnellement rencontrées avec le collègue en question, et de deux amies, non témoins des faits qui relatent ses propos. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que le geste de cet agent ait présenté un caractère volontairement malveillant. Par ailleurs, ce collègue de travail de Mme A... a également déposé plainte auprès des services de police le 22 janvier 2019, contre personne non dénommée, pour les faits de violences dont il aurait été victime de la part d'un proche de Mme A.... Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'appelante aurait été victime de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral sur son lieu de travail.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel :

6. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : / 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; / 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".

7. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.

8. Si Mme A... soutient avoir été victime de propos à connotation sexuelle, répétés, de la part de son collègue de travail, les attestations mentionnées au point 5 qu'elle produit en appel sont insuffisamment probantes et elle n'assortit ses affirmations d'aucune autre pièce qui pourraient être de nature à établir la véracité de ses dires. Dans ces conditions, le comportement du collègue de travail de Mme A... ne peut être regardé comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Aussi le moyen tiré de ce que l'arrêté n° 2019/192 du 1er février 2019 par lequel le président de l'université de Picardie Jules Verne l'a affectée, à compter du 24 février 2019, à la coordination Saint-Charles à Amiens en qualité d'agent d'entretien méconnaît les dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ainsi, en tout état de cause, que la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique, doit être écarté.

En ce qui concerne la sanction déguisée :

9. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

10. L'arrêté du 1er février 2019 mutant l'appelante à soixante kilomètres de son domicile à la coordination Saint-Charles à Amiens a été pris dans le but exclusif de rétablir le bon fonctionnement du service dégradé par les mésententes entre agents. En l'absence de toute volonté de sanctionner Mme A..., cet arrêté ne constitue pas une sanction déguisée et ce moyen doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er février 2019 et de la décision du 23 avril 2019 rejetant le recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Comme cela a été précédemment exposé, les pièces du dossier ne permettent de retenir ni la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ni l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée. Aussi, les faits invoqués par Mme A... ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Picardie Jules Verne, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par l'université de Picardie Jules Verne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Picardie Jules Verne.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02228
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-20;21da02228 ?
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