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18/10/2022 | FRANCE | N°22DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 22DA00361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de la convoquer en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Nord de la convoquer aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans l

e délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de la convoquer en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Nord de la convoquer aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2106975 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... en première instance.

Il soutient que Mme A... a été convoquée en préfecture pour le dépôt de son dossier de demande de titre, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, et qu'en conséquence ses conclusions sont devenues sans objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971.

Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance.

Mme A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité par courrier du 30 juin 2021 un rendez-vous à la préfecture du Nord en vue de déposer sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A..., a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre et a enjoint au préfet du Nord de convoquer l'intéressée afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse où il apparaît que l'autorité administrative a, en cours d'instance, fixé une date de rendez-vous et que cette date est dépassée à la date à laquelle le juge de l'excès de pouvoir statue, celui-ci doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé, le 2 septembre 2021, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre. Par courriel adressé au conseil de l'intéressée, le 13 septembre 2021, le préfet du Nord l'a convoquée pour le dépôt de sa demande de titre à la date du 3 janvier 2022. Par suite, à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille s'est prononcée, le 16 février 2022, le litige avait perdu son objet. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Lille n'a pas prononcé le non-lieu. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme A... :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A... a été convoquée le 13 septembre 2021 par le préfet du Nord afin de déposer sa demande de titre le 3 janvier 2022. Au surplus, à la suite des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 20 septembre 2021 et du 7 octobre 2021, ce rendez-vous a été avancé à la date du 23 décembre 2021, selon les écritures en appel de l'intimée. Par suite, le litige a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par Mme A... en première instance et par voie de conséquence sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 février 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00361
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;22da00361 ?
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