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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme C... A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2003608 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 22 septembre 2021, M. B... et Mme C... A... E..., représentés par Me Rajess Ramde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme C... A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2003608 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B... et Mme C... A... E..., représentés par Me Rajess Ramdenie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération du 13 février 2020 et cette décision du 7 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AE 198 et 200 à Moulineaux en zone NB ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle identifie un espace boisé classé sur ces parcelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Jean-François Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Emilie Bourdin, représentant M. et Mme A... E..., et F... substituant Me Jean-François Rouhaud, représentant la métropole Rouen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 février 2020, le conseil de la Métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. M. et Mme A... E..., qui sont propriétaires à Moulineaux des parcelles cadastrées AE nos 198 et 200, classées partiellement en zone naturelle boisée (NB), ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cette délibération et de la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 22 juillet 2021, dont ils relèvent appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

4. En l'espèce, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont entendu " protéger les lisières forestières autour des réservoirs boisés et des forêts de production et envisager des usages permettant une valorisation écologique et fonctionnelle de ces espaces (...) ainsi qu'une transition qualitative avec les espaces urbanisés voisins ", de même que " préserver et valoriser les qualités (...) paysagères du territoire ", parmi lesquelles figurent les forêts " d'exception ", telle que celle de La Londe-Rouvray. A ce titre, comme le relève le rapport de présentation du plan, " La zone NB est répartie uniformément sur le territoire et couvre les grands boisements présents sur celui-ci (forêt de Roumare, forêt du Rouvray, forêt Verte) et concerne tous les massifs boisés d'un seul tenant et d'une superficie minimale de 4 ha (...) ". Le même rapport souligne que les fonds de parcelles classées en zone urbaine mixte à dominante d'habitat individuel (UBB) " ont été classés en zone agricole ou naturelle lorsque le terrain est en contact direct avec une telle zone ".

5. Si les parcelles cadastrées AE n os 198 et 200 jouxtent des terrains classés en zone UBB2 et présentent une vaste pelouse, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de la carte forestière produite en défense que les terrains de ces deux parcelles qui ont été classés en zone NB par le règlement ne supportent aucune construction, sont en grande partie arborés et se situent en lisière du massif forestier de La Londe-Rouvray. Il s'ensuit que, par leur localisation et leurs caractéristiques naturelles, ces terrains appartiennent à un secteur ayant une vocation forestière, nonobstant la circonstance que la route départementale n° 64, qui ne consiste qu'en une étroite route goudronnée, sillonne ce massif forestier.

6. En outre, si les appelants soutiennent que les parcelles cadastrées AE n os 198 et 200 ne sont pas référencées comme forestières par le schéma de cohérence territoriale de la métropole Rouen Normandie et qu'elles sont référencées comme à urbaniser par le projet d'aménagement et de développement durables du plan, ils se bornent à produire des éléments cartographiques dont l'échelle ne permet pas de localiser avec précision les parcelles litigieuses, alors que, d'une part, ce schéma fait relever le centre-ville de Moulineaux de la catégorie des " bourgs et villages " et fixe ainsi un objectif de développement urbain " modéré " et que, d'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, ainsi qu'il a été dit, une protection particulière pour les espaces qui sont situés en lisière forestière.

7. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone NB.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Ces dispositions ne réservent pas aux seuls espaces boisés d'arbres de haute tige le bénéfice du classement qu'elles prévoient, mais peuvent s'appliquer à des espaces accueillant tout type de végétation.

9. En l'espèce, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont fait le choix de procéder à un tel classement, d'une part, " dans le cas où le boisement a une superficie inférieure à 4 hectares, le massif n'étant pas classé NB dans le zonage du PLU " et, d'autre part, " dans le cas où le boisement a une superficie supérieure à 4 hectares (massif forestier classé en zone NB), mais ne possède pas de plan de gestion durable au titre du code forestier. Les plans de gestion forestière (...) garantissent en effet le maintien et l'intégrité du boisement ainsi que son intérêt écologique sur le long terme. L'application de la protection d'espace boisé classé sur les boisements sans plan de gestion permet une protection à long terme du boisement ".

10. Ainsi qu'il a été dit, les terrains litigieux, classés en espace boisé, ne supportent aucune construction, présentent une végétation principalement composée d'arbres et appartiennent à un secteur ayant une vocation forestière, constitué par le massif de La Londe-Rouvray, dont il est constant qu'il s'étend sur une superficie supérieure à 4 hectares et ne fait pas l'objet d'un plan de gestion durable au titre du code forestier. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en procédant à ce classement, le plan est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 et de la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme A... E... et non compris dans les dépens.

13. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... E... le versement d'une somme de 1 000 euros à la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... E... verseront à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E..., Mme C... A... E... et à la métropole Rouen Normandie.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Moulineaux.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02253
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET GRANGE ET ASSOCIES - GMR-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da02253 ?
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