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06/10/2022 | FRANCE | N°21DA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21DA00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune du Havre a prescrit le programme détaillé des travaux et leur délai de réalisation sur son immeuble dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 déclarant d'utilité publique au profit de la ville du Havre la deuxième tranche du programme de travaux de restauration immobilière sur des immeubles situés dans les quartiers centraux au Havre, à

titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire.

Par un jugement n° 180...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune du Havre a prescrit le programme détaillé des travaux et leur délai de réalisation sur son immeuble dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 déclarant d'utilité publique au profit de la ville du Havre la deuxième tranche du programme de travaux de restauration immobilière sur des immeubles situés dans les quartiers centraux au Havre, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1802653 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021et le 17 décembre 2021, M.Pierre B..., représenté par Me Stanislas Morel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Havre, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance était recevable ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- il se fonde sur un document de travaux irrégulier, dès lors que celui-ci n'est ni daté, ni signé, que les conditions de sa réalisation ne sont pas précisées et que la mission du cabinet ayant réalisé cette étude n'est pas détaillée ;

- le rapport Speen sort du cadre de l'opération de restauration immobilière et ne peut être pris en compte ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son immeuble est en bon état et répond aux normes d'habitabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la commune du Havre, représentée par Me Etienne Lejeune, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Lejeune, représentant la commune du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 novembre 2015, le conseil municipal de la commune du Havre a décidé de mettre en œuvre une opération de restauration immobilière (ORI) en vue de la réhabilitation de plusieurs immeubles, dont celui appartenant à M. B... situé cours de la République. Par un arrêté du 7 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique au profit de la commune du Havre la deuxième tranche de l'opération immobilière en cause. Par un arrêté du 16 mai 2018, le maire de la commune du Havre a arrêté le programme des travaux à réaliser et a fixé à 2 ans leur délai d'exécution. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a rejeté la requête comme irrecevable, au motif que l'acte contesté ne fait pas grief. M. B... relève appel du jugement de rejet du 17 novembre 2020.

Sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : " Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article

L. 313-4-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée :

" Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. (...). Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. ".

3. D'une part, il est constant que l'arrêté contesté a été notifié à M. B... avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, soit à un stade où l'intention du propriétaire de réaliser ou non les travaux n'était pas encore sollicitée. Cette circonstance est cependant sans incidence sur le caractère de l'acte contesté qui impose au propriétaire de réaliser des travaux précisément énumérés, dans un délai de deux ans à compter de sa notification, et qui revêt ainsi le caractère d'une décision faisant grief.

4. D'autre part, si l'acte déclaratif d'utilité publique, l'arrêté en litige et l'arrêté de cessibilité constituent les éléments d'une même opération complexe, cela ne faisait pas obstacle à ce que M. B... conteste, par voie d'action, l'arrêté arrêtant le programme des travaux obligatoires qui lui étaient imposés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018, est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Havre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen afin qu'il y soit statué.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune du Havre versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Havre.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Signé: D. PerrinLa présidente-rapporteure,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA0084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00084
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-06;21da00084 ?
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