Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1907878 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Van den Schrieck, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, d'un montant de 67 972 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes taxées étaient des prélèvements non-imposables à partir d'un solde créditeur de compte courant d'associé dans la SARL E... qui a été alimenté à hauteur de 1 400 000 euros par la SCI A... à la suite de la vente par cette dernière de biens immobiliers qu'elle détenait ;
- c'est seulement par mesure de simplification que le notaire a directement viré les sommes perçues de la vente des immeubles sur le compte de la société E... alors que ces sommes auraient dû d'abord être virées sur leur compte bancaire personnel avant de virer les fonds à cette société.
La requête a été dispensée d'instruction, par une ordonnance du 16 août 2022, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Van den Schrieck, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a rectifié le revenu imposable déclaré par les contribuables à hauteur de 55 839 euros au titre de l'année 2013 et 73 455 euros au titre de l'année 2014. En conséquence, l'administration les a assujettis, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour ces mêmes années, assorties de pénalités. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2016 et la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2017 que l'administration a constaté, au cours des opérations de vérification, qu'il existait une discordance très importante entre le montant des crédits nets bancaires et les revenus déclarés par M. et Mme B.... En conséquence, l'administration leur a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et leur a notamment demandé de justifier de ces crédits bancaires inexpliqués. En réponse, les contribuables ont fourni les relevés bancaires de la société à responsabilité limitée (SARL) E... qui ont permis d'établir que des flux financiers avaient été réalisés entre la société civile immobilière A... et la SARL E... et que les crédits bancaires inexpliqués avaient été virés depuis le compte professionnel de la SARL E.... Ainsi, si l'administration a estimé que l'origine des crédits bancaires était établie au cours des opérations de vérification, le caractère non-imposable de ces crédits bancaires n'a pu être démontré par les contribuables. En conséquence, l'administration a regardé ces crédits comme des revenus distribués imposables, entre les mains de M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".
4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
5. L'existence et la mise à disposition des revenus distribués en litige par inscription au crédit des comptes bancaires des contribuables est établie par l'administration et n'est d'ailleurs par contestée par M. et Mme B... qui persistent à soutenir en appel que les sommes taxées étaient des prélèvements non-imposables à partir d'un solde créditeur de compte courant d'associé dans la SARL E....
6. Pour apporter la preuve du caractère non imposable des sommes en litige, les requérants fournissent les bilans des exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2014 de la SARL E..., lesquels font état, au 31 mars 2013, d'un compte courant d'associé n° 455000 au nom de M. et Mme B... dont le solde créditeur est de 389 825 euros et, au 31 mars 2014, d'un compte courant d'associé n° 455000 au nom de M. et Mme B... dont le solde créditeur est de 260 000 euros ainsi que d'un compte courant d'associé n° 455100 au nom de M. B... dont le solde créditeur est de 63 315 euros. Ils fournissent également la copie de chèques émis au profit de la SARL E... et soutiennent que ces comptes courants d'associé ont été alimentés par le produit de la vente d'immeuble appartenant à la SCI A..., société fiscalement transparente dont ils sont les seuls associés.
7. Toutefois, le relevé bancaire de la SCI A... du 25 avril 2008 faisant état des virements au profit de la SARL E... est sans valeur probante dès lors que rien n'établit que ces sommes ont été créditées sur le compte courant d'associé de M. et Mme B... dans la SARL E... ni que ces sommes figuraient toujours au crédit de ce compte courant d'associé pendant les années en litige en 2013 et 2014, soit plus de cinq ans après. Les copies de chèques tirés du compte bancaire personnel de M. B... au profit de la SARL E... en 2006, 2007, 2013 et 2014 sont également sans valeur probante pour le même motif. Seule la production du détail du compte courant d'associé pendant les années en litige contenant la contrepartie comptable des écritures de crédit du compte courant d'associé aurait d'ailleurs été à même d'établir le caractère non-imposable des sommes imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas la mise à disposition des sommes litigieuses, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, par ces seuls éléments, que les crédits constatés sur leurs comptes bancaires ont été débités de ces comptes courants d'associé et que ces prétendus prélèvements sur leurs comptes courants d'associé créditeurs ont un caractère non-imposable. Dès lors, l'unique moyen de la requête d'appel de M. et Mme B... doit être écarté et c'est à bon droit que l'administration a taxé à l'impôt sur le revenu les crédits bancaires litigieux sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique età l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le président, rapporteur,
M. SauveplaneLe président de chambre,
C. Heu
La greffière,
N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA01066 2