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29/09/2022 | FRANCE | N°21DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 septembre 2022, 21DA00009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) BOA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de mai 2010 à décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

La société à responsabilité limitée (SARL) SP Informa

tique a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) BOA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de mai 2010 à décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

La société à responsabilité limitée (SARL) SP Informatique a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2010 à décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1701752, 1706794 et 1901442 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces trois demandes, a, d'une part, constaté ne pas avoir lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société BOA et la société SP Informatique à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, d'autre part, déchargé la société BOA de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1736 du code général des impôts, en outre, condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à la société BOA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société BOA et de la société SP Informatique ainsi que la demande de M. et Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrée les 4 janvier 2021, 3 mars 2022 et 20 avril 2022, la SARL BOA, la SARL SP Informatique et M. et Mme C..., représentés par Me Roumazeille puis par Me Bertrand, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la SARL BOA :

- le service n'était pas fondé à considérer que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenait à la livraison dès lors qu'elle exerce à la fois une activité de livraison de meubles et une activité de prestations de services ; en conséquence, le chiffre d'affaires déclaré en taxe sur la valeur ajoutée ne coïncide pas avec le chiffre d'affaires comptabilisé en raison de l'existence de prestations de services dont l'exigibilité ne coïncide pas avec les autres prestations de livraison ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour 2011 ne tient pas compte de la régularisation effectuée de 26 637 euros ; le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être diminué de 26 637 euros, soit un dégrèvement à prononcer de 3 733 euros alors que le rappel à ce titre porte sur la somme de 22 904 euros ; la société demande, au titre de la compensation, la prise en compte de cette régularisation ;

- le vérificateur n'a pas tenu compte du solde débiteur du compte 445660 au 31 décembre 2011 de 15 112 euros ; cette somme doit être diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au moment des encaissements de 1 823 euros ; la société demande, au titre de la compensation, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2011 soit augmentée de la différence entre 15 112 euros et 1 823 euros ;

- la taxe sur la valeur ajoutée non déductible pour défaut de justification de l'intérêt social est contestée pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans la contestation relative à l'impôt sur les sociétés ;

- les frais de repas, les dépenses " Ibis soirée coupe de France ", les frais de voyage à Rome, l'achat de 120 bouteilles de champagne, l'achat de billets d'entrée pour des matchs de football, de rugby et de basket et l'achat d'une console de jeu ainsi que les frais de déplacements constituent des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise et sont donc déductibles du bénéfice imposable ;

- les rectifications n'étant pas fondées, c'est à tort que l'administration a considéré que certaines dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et certaines sommes inscrites au crédit du compte courant de M. C... constituaient des revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

- l'amende qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas fondée ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux droits en litige n'est pas fondée ;

S'agissant de la SARL SP Informatique :

- l'avis de mise en recouvrement est dépourvu de signature et est donc irrégulier ;

- elle demande, par la voie de la compensation, la prise en compte de la régularisation par la déclaration de mars 2011 d'un montant de 17 873 euros ;

- elle demande, par la voie de la compensation, la prise en compte de cette régularisation de juin 2012 d'un montant de 16 117 euros ;

- elle conteste le passif injustifié Lixxbail car la société n'a subi aucun préjudice financier ni désinvestissement ; son gérant s'est personnellement acquitté des mensualités de remboursement de ce prêt qui ont été portées au débit de son compte courant d'associé ;

- les indemnités kilométriques ont été justifiées et les frais y afférents engagés dans l'intérêt social ;

- les factures de cadeaux ont été engagées dans l'intérêt social ;

- les évènements intervenus justifiaient la provision pour clients douteux : la société (PSEUDO)A...(/PSEUDO) a refusé de payer à la suite d'un changement de logiciel ; le client M. D... a payé par chèque du 29 avril 2011 qui a été rejeté ; la société H...a refusé de payer en raison de l'absence de formation non suivie ; enfin, le client F... est désormais introuvable en Belgique ;

- l'amende qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas fondée ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux droits en litige n'est pas fondée ;

- faute de motivation du reliquat de taxe sur la valeur ajoutée après dégrèvement, il doit lui en être accordé la décharge ;

- seuls les intérêts sur la dette constituée envers M. C... que la société aurait dû exigée pouvaient être réintégrés dans ses bases d'imposition ;

S'agissant de M. et Mme C... :

- le passif injustifié Lixxbail n'est pas un revenu distribué ;

- les indemnités kilométriques ont été justifiées et ne constituent pas un revenu distribué ;

- le caractère professionnel du voyage à Rome a été justifié et la prise en charge des frais y afférents ne constitue pas un revenu distribué ;

- la taxe sur la valeur ajoutée sur acquisition intracommunautaire a été comptabilisée par erreur au crédit du compte courant d'associé de M. C... en 2011 et a été extournée au 1er janvier 2012 ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux droits en litige n'est pas fondée ;

- les indemnités kilométriques constituent un supplément de rémunération et l'administration ne démontre pas que la rémunération de M. C... est devenue excessive par suite des remboursements de frais injustifiés ;

- il a partiellement remboursé l'avance de 41 000 euros avant la procédure de vérification ;

- il est fondé à demander l'application, sur le fondement de l'article l. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans le BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 190, 12-9-2012 ;

- une décharge partielle des impositions en litige doit lui être accordée au titre de l'inconstitutionnalité du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, non communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL BOA, la SARL SP Informatique et M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la SARL BOA :

1. La SARL BOA, qui exerce une activité de vente et de pose de mobilier de bureaux et dont M. C... est le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé, en suivant la procédure de rectification contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. / (...) ". Aux termes du 1 de l'article 269 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats mentionnés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) ".

3. En premier lieu, si la SARL BOA soutient que le chiffre d'affaires déclaré en taxe sur la valeur ajoutée ne coïncide pas avec le chiffre d'affaires comptabilisé en raison de l'existence de prestations de services, il résulte toutefois de l'instruction que cette société a comptabilisé l'intégralité de ses ventes dans un compte 707 " ventes " et n'a comptabilisé aucune vente dans le compte 706 " prestations de services ". Le vérificateur a donc considéré que la société n'avait aucune activité de prestations de services. L'administration a toutefois pris en compte les observations de la société et a admis, au stade de la réponse aux observations du contribuable, l'existence de prestations de services et la prise en compte des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services au titre des refacturations de frais pour 11 973 euros en 2010 et 26 326 euros en 2011. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En second lieu, si la SARL BOA se prévaut d'une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle déclare avoir effectuée au titre de l'année 2011, elle n'en apporte pas la preuve, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, ni par l'attestation de son comptable ni par la production de la copie de cette déclaration dépourvue de tout cachet du service des impôts des entreprises dont elle relève et alors que l'administration conteste l'existence de cette régularisation. Par suite, la demande de compensation doit être écartée.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

5. Il ressort des mentions de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable adressées à la SARL BOA que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures portant la mention " taxe sur la valeur ajoutée non applicable " pour 327 euros au titre de l'année 2011, à des factures non présentées pour 370 euros au titre de la même année et à des factures afférentes à des biens et services non utilisés pour les besoins d'opérations imposables pour 1 876 euros au titre de cette année, soit un rappel de 3 465 euros au titre de l'année 2011.

6. En premier lieu, la SARL BOA soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte du solde débiteur du compte 445660 au 31 décembre 2011 de 15 112 euros et demande la prise en compte, par compensation, de cette somme, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de services non encore payées d'un montant de 1 823 euros.

7. En application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut solliciter le dégrèvement total ou partiel d'une imposition consécutive à une rectification justifiée en invoquant une surtaxe commise à son préjudice dans l'imposition primitive ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. Il supporte toutefois la charge de la preuve. La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige.

8. A l'appui de sa demande de compensation, la SARL BOA présente un extrait de sa comptabilité qui fait apparaître un solde débiteur du compte " 445660 TVA déductible " au 31 décembre 2011 de 15 112 euros.

9. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales que la compensation ne peut être sollicitée par un contribuable qu'entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

10. En l'espèce, l'existence d'un solde débiteur du compte " 445660 TVA déductible " au 31 décembre 2011 de 15 112 euros indique que la SARL BOA s'est délibérément abstenue de compenser la taxe sur la valeur ajoutée déductible avec la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la même période ou d'en demander le remboursement. Dès lors, l'insuffisance de déduction de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été constatée au cours de l'instruction de la demande de la SARL BOA. La demande de compensation présentée par cette société ne peut donc être admise.

11. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) ".

12. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux biens et services non utilisés pour les besoins d'opérations imposables pour un montant de 1 876 euros au titre de l'année 2011, l'administration a considéré que ces opérations ne présentaient pas de lien direct avec l'activité exercée par la SARL BOA. Il résulte des mentions de la réponse aux observations du contribuable en date du 14 avril 2013 que la SARL BOA a expressément accepté cette rectification. Par suite, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe. Si la société requérante soutient que ces dépenses, portant sur des cadeaux offerts aux clients, ont été exposées dans l'intérêt social, elle se borne à de simples allégations et ne peut, par voie de conséquence, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses font partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ou qu'elles font partie de ses frais généraux en ce qu'elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Il en va de même en ce qui concerne les indemnités kilométriques, l'état mensuel des déplacements du gérant ne valant pas preuve de la réalité des kilométrages effectués ni de leur lien avec l'activité taxable. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

13. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / (...) / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable qui entend déduire du bénéfice imposable les dépenses visées ci-dessus de justifier non seulement de leur réalité et de l'exactitude de leur montant, mais aussi de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

15. S'agissant des frais kilométriques, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL BOA les indemnités kilométriques versées à M. C... au motif que ni la réalité de ces déplacements ni leur caractère professionnel n'étaient justifiés. La société soutient que l'ensemble de ces déplacements poursuivaient un but professionnel et fournit, à l'appui de son argumentation, un tableau précisant l'objet du déplacement, la date, le lieu et le kilométrage parcouru. Toutefois, ce seul document produit au cours de la vérification et sans aucun justificatif n'est pas suffisant pour établir la réalité de ces déplacements et leur caractère professionnel. Dès lors, la SARL BOA ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces déplacements ni que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. S'agissant des frais de repas, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL BOA une somme de 3 368,57 euros correspondant à des frais de repas au motif que ces dépenses n'étaient appuyées d'aucun justificatif ou, lorsqu'une facture était produite, qu'aucun motif reliant la dépense à l'intérêt social n'était justifié. La SARL BOA fait valoir qu'elle a fourni des reçus de cartes bancaires à l'administration, que ces dépenses représentent un très faible pourcentage de son chiffre d'affaires et qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Toutefois, en s'abstenant de produire toute justification à l'appui de ces allégations, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, la modicité de ces frais par rapport au montant du chiffre d'affaires réalisé par la SARL BOA est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur le lien direct entre ces dépenses et l'exploitation de l'entreprise. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Enfin, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL BOA une charge de 1 200 euros au titre des frais de déplacement et des frais d'hébergement pour assister à une demi-finale de coupe de France, une charge de 1 800 euros correspondant à l'achat de pas moins de 120 bouteilles de champagne, une charge de 1 255 euros pour l'achat de dix billets d'entrée pour un match de rugby, une charge de 349 euros pour l'achat d'une console de jeu et une somme de 5 712 euros correspondant à une partie du coût d'un voyage à Rome du 20 au 22 octobre 2011, au motif que l'intérêt social de ces dépenses n'avait pas été justifié par la SARL BOA au cours de la vérification de comptabilité. Si la société requérante soutient que ces dépenses sont des cadeaux offerts à sa clientèle et à des apporteurs d'affaires, elle ne produit aucune pièce suffisamment probante et propre à établir formellement l'identité de leurs bénéficiaires de même que le lien entre ces frais, les contrats en cours et les retombées commerciales dont elle aurait pu bénéficier. Ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

18. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

19. L'administration a appliqué l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts aux charges non admises en déduction en raison de l'absence d'intérêt social, à hauteur de 16 706 euros pour 2011, après avoir vainement demandé à la SARL BOA, dans la proposition de rectification du 12 décembre 2012, de désigner les bénéficiaires de ces distributions, en application de l'article 117 du code général des impôts.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que c'est à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme non engagées dans l'intérêt social, faute de justifications probantes apportées par la société, et les a rapportées au résultat bénéficiaire de l'année 2011. Il est constant que la SARL BOA n'a pas désigné le ou les bénéficiaires de ces distributions. Dès lors, c'est également à bon droit que l'administration a fait application auxdites sommes de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'amende prévue au 4. de l'article 1788 A du code général des impôts :

21. Aux termes du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. / (...) ".

22. Il n'est pas contesté que la SARL BOA n'a pas mentionné la taxe sur la valeur ajoutée exigible d'un montant de 14 570 euros sur les acquisitions intracommunautaires, sur les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué l'amende, prévue au 4. de l'article 1788 A du code général des impôts, au taux de 5 % du montant omis, soit 728 euros. La circonstance que le Trésor public n'a subi aucun préjudice reste sans incidence sur le bien-fondé de cette amende.

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

23. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". L'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur l'ensemble des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL BOA.

24. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration fait valoir que le gérant de la SARL BOA est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité, que la minoration de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'est produite sur deux exercices et représente 14,5 % des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en 2011, que la dette de taxe sur la valeur ajoutée est clairement identifiée à la clôture de chaque exercice en comptabilité en raison du solde créditeur du compte " 445710 TVA collectée ". Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL BOA de se soustraire au paiement de l'impôt dû.

25. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible et des charges non déductibles, l'administration fait également valoir que le gérant de la SARL BOA est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité, que la société a sciemment recalculé la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur deux factures qui portaient pourtant clairement la mention " TVA non applicable - article 293 B du code général des impôts ", que le compte " 445660 TVA déductible " présentait au 31 décembre 2010 un solde créditeur de 739 euros indiquant de ce fait que la société avait procédé à une déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée d'un tel montant, qu'elle avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 1 262 euros en 2011 sans pièce justificative, enfin, qu'elle avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures de biens et services non utilisés pour les besoins des opérations imposables. Par ailleurs, l'administration fait valoir que le comptable de la SARL BOA avait informée celle-ci des régularisations à faire sans que la société ne donnât suite à ces demandes de régularisation. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL BOA de se soustraire au paiement de l'impôt dû.

26. Il résulte de ce qui précède que la SARL BOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions de la SARL SP Informatique :

27. La SARL SP Informatique, qui exerce une activité de conseil, de développement et de vente de logiciels de gestion commerciale et dont M. C... est l'associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé, en suivant la procédure de rectification contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

28. La SARL SP Informatique fait valoir qu'elle a régularisé, sur la déclaration de mars 2011, la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'année 2010, d'un montant de 17 873 euros, dont elle demande, par la voie de la compensation, la prise en compte. Il en va de même, s'agissant de l'exercice 2012, pour un montant de 16 117 euros régularisé sur la déclaration de juin 2012 dont elle demande également, par la voie de la compensation, la prise en compte.

29. En application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut solliciter le dégrèvement total ou partiel d'une imposition consécutive à une rectification justifiée en invoquant une surtaxe commise à son préjudice dans l'imposition primitive ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. Il supporte toutefois la charge de la preuve. La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige.

30. S'agissant de la régularisation au titre de l'exercice 2010, la SARL SP Informatique fournit, à l'appui de ses écritures, la copie de la déclaration CA3 de mars 2011, laquelle est toutefois dépourvue de tout cachet du service des impôts des entreprises dont relève cette société. Par suite, quand bien même cette déclaration porte effectivement sur la ligne 21 un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 17 873 euros à titre de régularisation, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la régularisation dont elle se prévaut et, par voie de conséquence, de la surimposition alléguée. Dès lors, la demande de compensation présentée par cette société ne peut être admise.

31. S'agissant de la régularisation au titre de l'exercice 2011, la SARL SP Informatique fournit, à l'appui de ses écritures, la copie de la déclaration CA3 qui porte le cachet du service des impôts des entreprises de Tourcoing Nord et la date du 22 juin 2012. Si cette déclaration porte effectivement un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 16 117 euros, ce montant n'est toutefois pas porté sur la ligne 21 spécifiquement réservée aux régularisations, notamment aux régularisations de la taxe dont la déduction omise sur les déclarations, mais sur la ligne 20 réservée à la taxe sur la valeur ajoutée déductible aux autres biens et services de la période concernée par la déclaration. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la régularisation dont elle se prévaut et, par voie de conséquence, de la surimposition alléguée. Dès lors, la demande de compensation présentée par cette société ne peut être admise.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

S'agissant du passif injustifié :

32. Aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".

33. Il résulte des mentions de la proposition de rectification que la SARL SP Informatique a comptabilisé au crédit du compte courant d'associé de M. C... une somme de 41 000 euros. L'examen du grand livre n'a pas permis de déterminer le compte débité en contrepartie, en raison de la centralisation mensuelle des mouvements de trésorerie. L'administration a donc refusé d'admettre l'existence au passif de cette dette à l'égard du gérant et a rectifié, sur le fondement du 2. de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable. Toutefois, la SARL SP Informatique a justifié, au stade de ses observations, que le virement correspondait à un prêt qui lui avait été consenti par la société Lixxbail. Le vérificateur a néanmoins maintenu la rectification au motif que l'inscription du montant de ce prêt au crédit du compte courant d'associé du gérant avait eu pour effet de comptabiliser une dette injustifiée de la société envers son gérant au passif de son bilan.

34. Si la SARL SP Informatique fait valoir qu'il n'y a aucune diminution du passif ou du résultat et qu'elle n'a subi aucun préjudice financier ni désinvestissement à raison de cette opération, elle admet toutefois que le contrat de prêt avec la société Lixxbail la désignait comme bénéficiaire du prêt. Par conséquence, elle aurait dû créditer un compte 16 d'emprunt et constater une dette envers la société Lixxbail. En revanche, la comptabilisation du montant du prêt au crédit du compte courant d'associé de M. C..., au lieu et place d'un compte de prêt, a conduit la société à constater une dette injustifiée envers son gérant au lieu d'une dette justifiée vis-à-vis de la société Lixxbail. Contrairement à ce que soutient la société, cette dernière n'a nullement prêté cette somme à M. C... en l'inscrivant au crédit de son compte courant d'associé, mais a constaté une dette injustifiée de la société vis-à-vis de M. C.... Enfin, l'administration fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme la SARL SP Informatique, son gérant ne s'est pas personnellement acquitté des mensualités de remboursement de ce prêt dès lors que les relevés bancaires de la société ont montré que ladite société avait supporté le remboursement des échéances tout au long des exercices clos en 2010 et 2011. A cet égard, la circonstance que le compte courant d'associé de M. C... enregistre des débits d'un montant de 1 253,76 euros, intitulés " prlv Lixxbail ", ne signifie pas, en l'absence d'indication de la contrepartie comptable, que le prêt a été remboursé par M. C..., mais que cette somme a été appréhendée par celui-ci. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.

S'agissant des indemnités kilométriques :

35. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / (...) / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / (...) ".

36. L'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL SP Informatique les indemnités kilométriques versées à M. C... à hauteur de 14 300 euros en 2010 et 14 600 euros en 2011 au motif que cette dernière n'établissait ni la réalité de ces déplacements ni leur caractère professionnel. La société soutient que l'ensemble de ces déplacements poursuivaient un but professionnel et fournit, à l'appui de son argumentation, un tableau précisant l'objet du déplacement, la date, le lieu et le kilométrage parcouru. Toutefois, ce seul document, produit pour les besoins de la cause, qui n'est accompagné d'aucun justificatif, n'est pas suffisant pour justifier la réalité de ces déplacements et leur caractère professionnel. Par suite, la SARL SP Informatique ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces déplacements ni que ces dépenses ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, le moyen doit être écarté.

S'agissant des charges non engagées dans l'intérêt social :

37. L'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL SP Informatique les charges relatives, au titre de l'année 2010, à l'achat de bouteilles de vins de Champagne, à un stage de pilotage, une course de karting, un partenariat publicitaire et à des réceptions pour un montant de 15 694 euros. Au titre de l'année 2011, l'administration a également réintégré dans le résultat imposable de la SARL SP Informatique des charges relatives à l'achat de bouteilles de vin de Champagne, de boîtes de chocolat, de fournitures de réception et de frais de réception, pour un montant de 6 777 euros. Si la société produit de nombreuses factures prouvant la matérialité de ces dépenses, en revanche, elle ne verse aucune pièce de nature à établir le caractère professionnel et l'utilité sociale de ces charges. Ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, le moyen doit être écarté.

S'agissant des provisions pour créance douteuse :

38. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient toujours au contribuable de justifier des provisions qu'il entend faire admettre en déduction des résultats imposables par application du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts.

39. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 8 janvier 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2013 que la SARL SP Informatique a comptabilisé des dotations aux provisions pour dépréciation des comptes clients, pour un montant de 5 526 euros en 2010 et de 25 788 euros en 2011. L'administration a réintégré le montant de ces provisions, à concurrence respectivement de 515 euros et 25 788 euros, au motif que la société n'avait produit aucune justification de ces provisions et, notamment, aucune preuve d'un risque de non recouvrement de la créance. Pour justifier les provisions contestées, la SARL SP Informatique soutient que, s'agissant de la créance détenue sur la société A..., le client a refusé de payer à la suite d'un changement de logiciel, que le client M. D... a payé par chèque du 29 avril 2011 qui a été rejeté, que la société H...a refusé de payer en raison de l'absence de formation non suivie, et qu'enfin, s'agissant du client F..., ce dernier est désormais introuvable en Belgique. Toutefois, la société requérante se borne à de simples allégations et n'apporte pas la preuve des diligences effectuées pour essayer de recouvrer ces créances, ni même de la réalité des litiges avec ces clients. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

40. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / (...) ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " En vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration. Le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

41. La SARL SP Informatique soutient que l'avis de mise en recouvrement n'a pas été signé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales. Cette absence de signature entache, selon elle, la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle commandant la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que l'original de l'avis de mise en recouvrement comporte la signature, l'identité, la qualité du comptable compétent, ainsi que la date du 16 janvier 2015 à laquelle il a été rendu exécutoire. Si, l'ampliation, qui mentionne l'identité, la qualité du comptable public et sa date d'exécution, n'est pas revêtue de la signature du comptable public, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement et son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

42. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

43. L'administration a appliqué l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts aux charges non admises en déduction en raison de l'absence d'intérêt social, à hauteur de 15 694 euros pour 2010 et 6 777 euros pour 2011, après avoir vainement demandé à la SARL SP Informatique, dans la proposition de rectification du 8 janvier 2013, de désigner les bénéficiaires de ces distributions, en application de l'article 117 du code général des impôts.

44. Il résulte de ce qui a été dit au point 37 que c'est à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme non engagées dans l'intérêt social, faute de justifications probantes apportées par la société, et les a rapportées au résultat bénéficiaire des années concernées. Il est constant que la SARL SP Informatique n'a pas désigné le ou les bénéficiaires de ces distributions. Dès lors, c'est également à bon droit que l'administration a fait application auxdites sommes de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

45. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". L'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur l'ensemble des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL SP Informatique.

46. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration fait valoir que la SARL SP Informatique a volontairement minoré ses opérations taxables sur les exercices 2010 et 2011, des discordances significatives entre les produits imposables figurant sur les déclarations CA3 et les opérations enregistrées en comptabilité, aboutissant à des rappels de 35 369 euros en 2010 et 6 287 euros en 2011. L'administration fait également valoir que la société a pratiqué des déductions de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de toute justification, à hauteur du solde créditeur de 14 200 euros du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et qu'elle a déduit abusivement la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location de véhicule de tourisme alors que la déduction est clairement interdite par les textes en vigueur. L'administration rappelle en outre que le gérant de la SARL SP Informatique est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité et que la société avait déjà fait par le passé, à trois reprises, l'objet de vérification de comptabilité qui avaient mis en évidence des minorations du chiffre d'affaires déclaré et des majorations de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la société de se soustraire au paiement de l'impôt dû, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

47. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible et des charges non déductibles, l'administration fait valoir que la SARL SP Informatique a alloué à son gérant des indemnités kilométriques sans preuve ni de la réalité des trajets ni de leur caractère professionnel et constaté une dette de 41 000 euros envers son gérant par inscription de cette somme au compte courant d'associé là aussi sans aucune preuve de la réalité de cette dette envers son gérant. L'administration fait également valoir que, lors d'une précédente vérification de comptabilité, la comptabilisation de dépenses d'indemnités kilométriques, de frais de restaurant et de dépenses personnelles non justifiées avait déjà été constatée et que, si la majoration de 40 % n'avait pas été appliquée, la société avait été informée que cette majoration serait appliquée à l'avenir en cas de constatation de faits de même nature. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL SP Informatique de se soustraire au paiement de l'impôt dû, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

48. Il résulte de ce qui précède que la SARL SP Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige.

Sur les conclusions de M. et Mme C... :

49. En conséquence du rehaussement des bénéfices de la SARL BOA et de la SARL SP Informatique pour les exercices 2010 et 2011, l'administration a regardé ces suppléments de bénéfices comme des revenus distribués imposables, entre les mains de M. C..., sur le fondement des 1° et 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces, a donc assujetti M. et Mme C..., en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011, dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne le passif injustifié Lixxbail :

50. L'administration a considéré que la somme de 41 000 euros comptabilisée le 13 janvier 2010 au crédit du compte courant d'associé de M. C... auprès de la SARL SP Informatique était un revenu distribué imposable entre les mains de celui-ci sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

51. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".

52. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

53. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., l'inscription d'une somme au compte courant d'associé ne constitue pas pour eux un prêt ou une avance de fonds de la société mais constitue une mise à disposition, imposable sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, sauf preuve apportée par le contribuable qu'il n'a pas pu avoir la disposition de cette somme ou que cette somme ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu. Or, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils n'ont pas eu la disposition de cette somme. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.

54. En deuxième lieu, M. et Mme C... soutiennent que seule une dette personnelle de M. C... de 7 283 euros est comptabilisée au solde débiteur du compte courant d'associé auprès de la SARL SP Informatique en raison de l'inscription de la somme de 48 283 euros au débit du compte courant d'associé à la suite du remboursement par cette société du prêt. Toutefois, l'inscription d'une somme de 48 283 euros au débit du compte courant d'associé ne constitue pas un remboursement d'une avance mais la preuve de l'appréhension des sommes mises à disposition par inscription au crédit du compte courant d'associé. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.

55. En troisième et dernier lieu, la circonstance, alléguée, mais non justifiée, que M. C... aurait remboursé cette somme reste pareillement sans incidence dès lors que l'administration n'a pas fait application du a. de l'article 111 du code général des impôts mais du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Pour le même motif, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine, exprimée sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 190, 12-9-2012, qui concerne les prêts ou avances imposées sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. A cet égard, la circonstance que le compte courant d'associé de M. C... enregistre des débits d'un montant de 1 253,76 euros, intitulé " prlv Lixxbail ", ne signifie pas, en l'absence d'indication de la contrepartie comptable, que le prêt a été remboursé par M. C... mais que cette somme a été appréhendée par celui-ci. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes étaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme C... sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

En ce qui concerne les indemnités kilométriques :

56. L'administration a considéré que les sommes de 14 300 euros en 2010 et 14 600 euros en 2011 comptabilisées au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans la SARL SP Informatique ainsi que les sommes de 6 800 euros en 2010 et 13 996 euros en 2011 comptabilisés au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans la SARL BOA, à titre de d'indemnités kilométriques, présentaient le caractère d'un revenu distribué imposable entre les mains de M. C... sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

57. En premier lieu, M. et Mme C... ne contestent pas que ces sommes ont été mises à leur disposition par inscription au crédit du compte courant d'associé mais soutiennent en revanche qu'elles ne constituent pas un revenu imposable dès lors que les indemnités kilométriques ont été justifiées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 15 et 36, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces charges comme non justifiées. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

58. En second lieu, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ".

59. M. C... n'étant pas gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, il n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'article 62 du code général des impôts. Pour le même motif, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine exprimée sous la référence BOI-RSACHAMP-20-50-10-20, n°180. En tout état de cause, les indemnités kilométriques n'ont pas été comptabilisées en tant qu'avantages en nature conformément aux exigences de l'article 54 A du code général des impôts. Dès lors, elles ne peuvent être imposées sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts et le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur acquisition intracommunautaire :

60. L'administration a considéré que la comptabilisation au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans la SARL BOA de la somme de 14 199 euros par le débit du compte 445662 de taxe sur la valeur ajoutée sur acquisition intracommunautaire, était un revenu distribué imposable entre les mains de M. C... sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

61. Les requérants ne contestent pas que cette somme de 14 199 euros a été mise à leur disposition mais soutiennent en revanche que la taxe sur la valeur ajoutée sur acquisition intracommunautaire a été comptabilisée par erreur au crédit du compte courant d'associé de M. C... en 2011 puis a été extournée au 1er janvier 2012, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un revenu imposable. Toutefois, cette erreur comptable, à supposer qu'elle le fût, reste sans influence sur le caractère imposable de la somme ainsi mise à disposition de M. C..., ainsi qu'il a été dit au point 53. Les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils n'avaient pas la disposition effective de cette somme. Par suite, le moyen doit être écarté et c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

En ce qui concerne les frais afférents à un voyage à Rome :

62. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".

63. En cas de refus par le contribuable des rectifications proposées, comme en l'espèce, la charge de la preuve de l'existence des revenus distribués et de leur appréhension repose sur l'administration.

64. Pour apporter la preuve de l'existence et de l'appréhension par M. C... de la somme correspondant à des frais afférents à un voyage à Rome, l'administration fait valoir que la SARL BOA a comptabilisé au titre de l'exercice 2011 une charge de 8 160 euros en 2011 pour un séjour à Rome dont le caractère professionnel n'a pas pu être justifié par la société au cours des opérations de contrôle, et que le gérant de la SARL BOA a indiqué au cours de ces mêmes opérations de contrôle, en réponse à une demande du vérificateur, que le séjour avait été organisé pour six personnes dont M. et Mme C.... Faute de justification par la société du caractère déductible de cette charge, l'administration l'a rapportée aux bénéfices imposables de l'exercice 2011. En se bornant à soutenir que le caractère professionnel de la dépense a été justifié, les requérants se bornent à de simples allégations. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la somme en cause présente le caractère de revenus distribués, ainsi que de son appréhension par M. et Mme C....

En ce qui concerne la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts :

65. Si M. et Mme C... font valoir que l'application de cette majoration sur les montants servant d'assiette au calcul des prélèvements sociaux est contraire à la Constitution, il résulte de l'instruction que dans le cadre de la décision d'admission partielle prononcée devant les premiers juges le 20 juin 2017, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la fraction des prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme C... correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Dès lors, le moyen est inopérant.

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

66. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". L'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur l'ensemble des revenus distribués.

67. Pour justifier l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts aux droits supplémentaires procédant du rehaussement en matière de revenus distribués, l'administration fait valoir que M. C... est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité, que l'existence de revenus distribués n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration a été constatée sur les deux années 2010 et 2011, et que les sommes portées au crédit de compte courant d'associé ont été mises à disposition de M. C... et résultent de l'appréhension délibérée de sommes sans justification. L'administration fait également valoir que, lors d'une précédente vérification de comptabilité de la SARL SP Informatique, l'existence de revenus distribués avait été constatée en raison de la prise en charge par la société de dépenses d'indemnités kilométriques, de frais de restaurant et de dépenses personnelles non justifiées et que, si la majoration de 40 % n'avait pas été appliquée aux impositions assignées à M. C... au titre de l'impôt sur le revenu, celui-ci avait été informé que cette majoration serait appliquée à l'avenir en cas de constatation de faits de même nature. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme C... de se soustraire au paiement de l'impôt dû, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

68. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

69. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL BOA, de la SARL SP Informatique et de M. et Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BOA, de la SARL SP Informatique et de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BOA, à la SARL SP Informatique, à M. et Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. G... B..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00009
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-29;21da00009 ?
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