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27/09/2022 | FRANCE | N°21DA02496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 21DA02496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 août 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2006758 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Thomas Sebbane, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 août 2020 en tant qu'il porte refus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 août 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2006758 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Thomas Sebbane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 août 2020 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 2 décembre 2000, est entrée irrégulièrement en France le 1er mars 2016. Elle a obtenu, le 24 novembre 2017, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, valable du 7 novembre 2017 au 1er décembre 2019. L'intéressée a sollicité, le 15 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 25 août 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 27 mai 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de titre de séjour complété par Mme B... que celle-ci a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de sa " vie privée et familiale " en France et non son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté en litige énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement demandé. Par suite, le préfet du Nord, qui n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui était alors âgée de plus de 15 ans, est entrée en France, le 1er mars 2016, accompagnée de sa sœur Letty, née le 17 novembre 1999. Elle a été mise en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 novembre 2017 au 1er décembre 2019. Mme B... se prévaut de la présence sur le territoire français d'une autre sœur, Leslie, née en France le 15 août 1993, qui est de nationalité française. Si elle produit à l'instance des attestations de ses deux sœurs mentionnant qu'elles ont vécu ensemble, depuis son arrivée en France, avec leur père, en situation régulière, qui réside sur le territoire français depuis 1996 et qu'elles ont entretenu entre elles " une relation intense ", ces documents, au demeurant peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir la réalité de l'importance des liens qui unirait Mme B... à ses sœurs et qui justifierait son maintien sur le territoire français alors que celle-ci n'a pas vécu de manière habituelle avec son père et sa sœur, Leslie, et n'a d'ailleurs pas fait mention de cette dernière dans son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a quitté le domicile de son père en raison des violences psychologiques qu'il lui aurait régulièrement infligées, elle n'établit pas la réalité de ses allégations en produisant un certificat d'hébergement très succinct de la directrice du foyer " L'Abri " situé à Lille en date du 17 juin 2021 indiquant qu'elle y est accueillie depuis le 4 mars 2021. En outre, il est constant que Mme B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus de contact avec elle. Enfin, l'intéressée, qui a obtenu en 2020 son baccalauréat professionnel dans le domaine de la gestion et de l'administration, ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de poursuivre ses études en République démocratique du Congo et de s'y insérer professionnellement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 les de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de ce qui précède, le préfet du Nord n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

6. Comme il a été dit au point 2, le préfet du Nord, qui a statué sur la demande de titre de séjour de Mme B... présentée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner celle-ci sur un autre fondement que celui demandé. Par suite, le moyen de Mme B... tiré de ce qu'elle justifie de considérations humanitaires de nature à l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En tout état de cause, les éléments rappelés au point 4 ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thomas Sebbane.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé :A. Seulin

La greffière,

Signé :A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02496
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SEBBANE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;21da02496 ?
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