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30/08/2022 | FRANCE | N°21DA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 août 2022, 21DA02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901466 du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901466 du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2021 et 23 mai 2022, M. B..., représenté par Me Defrancq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., directeur des services pénitentiaires, a été affecté en qualité de directeur adjoint de la maison d'arrêt de A... puis du centre pénitentiaire de D.... Par un arrêté du 2 janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de trois mois. M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

4. Il ressort des termes mêmes de la sanction du 2 janvier 2019 en litige qu'après avoir visé les textes applicables, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle mentionne les griefs reprochés à M. B..., à savoir, le fait d'être redevable d'importants impayés de charges de copropriété pour des montants cumulés de 148 564 euros rendant impossibles les travaux de mise en sécurité des parties communes des logements dont il est propriétaire et d'avoir fait l'objet de procédures administratives de lutte contre l'habitat indigne, et relève que les faits reprochés à l'intéressé sont constitutifs d'un manquement aux dispositions de l'article 7 du code de déontologie du service public pénitentiaire. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par ailleurs, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires des Yvelines a, par un courrier du 17 janvier 2018, informé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes que M. B... était redevable d'importants impayés de charges de copropriété pour des montants cumulés de 148 564 euros, rendant impossible les travaux de mise en sécurité des parties communes des logements dont il est propriétaire dans des copropriétés en difficulté à Mantes-la-Jolie et qu'il faisait l'objet de procédures administratives de lutte contre l'habitat indigne pour quatre de ses logements. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, le 27 février 2018, alerté le directeur de l'administration pénitentiaire de cette situation. La matérialité des faits reprochés n'étant pas contestée par l'intéressé, ceux-ci sont de nature, alors qu'ils ont été portés à la connaissance de la hiérarchie de M. B... par d'autres administrations et qu'ils ont des conséquences potentiellement graves sur les habitants des copropriétés concernées, à porter atteinte à la dignité et à la probité des fonctions de directeur des services pénitentiaires qu'il exerce et à jeter le discrédit sur l'administration. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B..., qui durent depuis plusieurs années, sont, en raison de leur gravité, au nombre de ceux pouvant justifier une sanction disciplinaire, et ce en dépit de leur absence de publicité en dehors de la sphère administrative et des locataires concernés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.

9. D'autre part, eu égard à la gravité de ces faits et au niveau de responsabilités exercées par M. B..., nonobstant ses qualités professionnelles et l'absence d'antécédent disciplinaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à l'encontre de l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, laquelle relève du troisième groupe des sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entaché l'arrêté contesté doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 2 janvier 2019 qui lui a été infligée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,

- M. Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 21DA02112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02112
Date de la décision : 30/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET PICARD DEFRANCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-30;21da02112 ?
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