La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°22DA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 25 août 2022, 22DA00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d

e 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101971 du 30 septembre 2021, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101971 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Soubeiga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 3 février 2022 à la préfète de la Somme qui n'a pas produit d'observations en réponse à cette communication.

Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 19 janvier 1989 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France le 18 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant ". Il a bénéficié, à ce titre, d'un titre de séjour au titre de la période allant du 13 septembre 2010 au 31 juillet 2014. Le 6 février 2015, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé, entré, selon ses déclarations, une seconde fois en France en octobre 2018, a sollicité, le 9 juillet 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 septembre 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a de nouveau présenté, le 25 février 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

3. A l'appui de son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... se prévaut de son entrée initiale sur le territoire français en septembre 2010, de sa vie de couple en France, de son parcours scolaire et de l'obtention d'un Master II " Marketing et informatique ", de son investissement dans la vie associative, d'une promesse d'embauche à la banque alimentaire de la Somme et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation manuscrite datée du 29 juillet 2019 établie par sa compagne, titulaire d'une carte de résident de longue durée, que la vie commune du couple en France présente un caractère très récent. De surcroit, ni son parcours scolaire ni son engagement associatif ne répondent à des considérations humanitaires ou ne constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, la préfète de la Somme, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... fait valoir qu'il est entré initialement en France en septembre 2010, qu'il a conclu le 3 juillet 2019 un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de longue durée, et que de cette union est né un enfant, le 17 mai 2019, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation de concubinage dont il se prévaut, qui est en date du mois de mai 2019, était encore très récente à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... entretiendrait des liens particuliers avec sa fille, née d'une précédente union, ni même qu'il pourvoirait à son entretien ou son éducation. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société français alors, au demeurant, qu'il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 8 septembre 2015, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien et à six mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 4 avril 2017, pour des faits d'escroquerie, détention et usage frauduleux de faux document administratif constatant un droit, une indemnité ou une qualité ou accordant une autorisation, et recel de bien provenant d'un vol. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la préfète de la Somme, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... entretiendrait des liens particuliers avec sa fille, née d'une précédente union, ni même qu'il pourvoirait à son entretien ou son éducation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale actuelle ne pourrait se reconstituer en République du Congo où sa compagne, de nationalité congolaise, est également admissible. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Soubeiga.

Copie en sera transmise à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA00126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00126
Date de la décision : 25/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-25;22da00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award