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22/08/2022 | FRANCE | N°19DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 22 août 2022, 19DA00284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français.



Par un jugement n° 1602967 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, M. C..., r

eprésenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français.

Par un jugement n° 1602967 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, M. C..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une motivation insuffisante ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mesure, notamment, où il n'a jamais perdu la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 4 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de la loi en exigeant la restitution des titres d'identité française de M. C... alors que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité française de son père n'étant devenue définitive que postérieurement à la majorité du requérant, celui-ci a conservé sa nationalité française.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2020, M. C... conclut aux mêmes fins et soutient en outre qu'il était majeur lorsqu'est intervenue la décision de la cour d'appel de Douai annulant la déclaration d'acquisition de nationalité française de son père, et que cette annulation n'a, dès lors, eu aucun effet sur sa propre nationalité française.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la réponse de l'autorité judiciaire à une question préjudicielle.

Il soutient que :

- le principe posé par la jurisprudence de la Cour de cassation ne saurait s'appliquer lorsque la fraude est à l'origine de l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité du parent du requérant ;

- la circonstance que la cour d'appel de Douai ne se soit pas prononcée sur la nationalité de M. C... est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

Par un arrêt du 12 mars 2020, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. C... dirigée contre la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si, lorsqu'une déclaration acquisitive de nationalité est annulée à la suite de la reconnaissance du caractère frauduleux dont le mariage à l'origine de cette déclaration est entaché, cette annulation produit un effet sur la nationalité de l'enfant qui, mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son parent, était devenu majeur à la date à laquelle son annulation est devenue définitive, et si, dès lors, en l'espèce, M. B... C... a perdu la nationalité française par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père.

Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité d'Hassan C..., nonobstant le fait qu'elle est fondée sur la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil, ne produit pas d'effet sur la nationalité d'Ilyass C..., mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son père et devenu majeur à la date à laquelle l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité d'Hassan C... est devenue définitive et qu'en conséquence, Ilyass C..., né le 27 août 1994 à Laayoune (Maroc), n'a pas perdu la nationalité française du fait de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père et qu'il est français.

Le jugement du 25 février 2022 du tribunal judiciaire de Lille a été transmis aux parties qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 27 aout 1994, a acquis la nationalité française le 26 avril 2005, date à laquelle son père, M. A... C..., a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Cette déclaration acquisitive de nationalité française a toutefois été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 13 mars 2012, confirmé par la cour d'appel de Douai le 17 décembre 2012. Informé de cette décision, le préfet du Nord a demandé au père du requérant de se présenter en préfecture afin de lui restituer ses titres d'identité, ainsi que ceux de ses trois enfants. Après avoir invité, par un courrier du 12 novembre 2015, M. B... C... à produire, dans un délai de deux mois, tout document attestant de ce qu'il aurait conservé la nationalité française, le préfet du Nord lui a enjoint, par une décision du 15 février 2016, de se présenter en préfecture afin de lui restituer sa carte d'identité française et son passeport. M. B... C... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. L'article 20-1 du code civil dispose que : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " et aux termes de l'article 21-6 dudit code : " L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus ". Aux termes de l'article 26-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 26-4 du même code : " (...) Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. / L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ".

4. Par un arrêt du 12 mars 2020, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. C... dirigée contre la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si, lorsqu'une déclaration acquisitive de nationalité est annulée à la suite de la reconnaissance du caractère frauduleux dont le mariage à l'origine de cette déclaration est entaché, cette annulation produit un effet sur la nationalité de l'enfant qui, mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son parent, était devenu majeur à la date à laquelle son annulation est devenue définitive, et si, dès lors, en l'espèce, M. B... C... a perdu la nationalité française par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité d'Hassan C..., nonobstant le fait qu'elle est fondée sur la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil, ne produit pas d'effet sur la nationalité d'Ilyass C..., mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son père et devenu majeur à la date à laquelle l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité de son père est devenue définitive et qu'en conséquence, M. B... C..., né le 27 août 1994 à Laayoune (Maroc), n'a pas perdu la nationalité française du fait de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père et qu'il est français.

5. Il suit de là qu'en demandant au requérant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport, alors qu'étant devenu majeur avant que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité de son père ne soit définitivement tranchée par la cour d'appel de Douai, il avait conservé sa nationalité française, le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de la loi. Sa décision du 15 février 2016 doit, par suite, être annulée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord exigeant la restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602967 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille et la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution à M. B... C... de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. Chauvin

La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

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N°19DA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00284
Date de la décision : 22/08/2022
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2022-08-22;19da00284 ?
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