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12/07/2022 | FRANCE | N°22DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 22DA00098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui dél

ivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n°2103821 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétente de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 30 août 2021, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, M. B..., représenté par Me Mekkaoui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;

- il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant turc né 10 juin 1983 à Halfeti (Turquie), est entré en France le 10 janvier 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 décembre 2012, le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 octobre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 mars 2014. A la suite de cette décision, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 6 juin 2014, a refusé d'admettre M. B... au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 24 mars 2015, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence l'intéressé, qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 17 juin 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen, par les articles 2, 3 et 4 de ce jugement, a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime, les premiers juges ont relevé que M. B... réside en France depuis au moins l'année 2013 et est marié, depuis le 1er mars 2014, avec une compatriote, dont il a eu deux enfants, nés sur le territoire français. Les premiers juges ont également relevé que M. B..., maçon expérimenté, a travaillé en cette qualité, depuis son arrivé en France, de janvier à septembre 2014, qu'il bénéficie, depuis janvier 2020, d'un contrat à durée indéterminé conclu avec une entreprise du bâtiment et que le responsable de cette entreprise atteste de l'intérêt du maintien de M. B... au sein de ses effectifs en raison de sa qualification et des difficultés de recrutement. Enfin, les premiers juges ont relevé l'ancienneté de la précédente mesure d'éloignement dont M. B... a fait l'objet, le 6 juin 2014. Le tribunal a, au vu de l'ensemble de ces éléments factuels, accueilli le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 décembre 2012, doit, compte tenu des pièces produites, être regardé comme établissant avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, il ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle que durant deux périodes d'une durée limitée, la première allant de janvier 2014 à septembre 2014 et la seconde courant à compter du mois de janvier 2020. Si, par ailleurs, M. B... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, de même nationalité que lui, et avec leurs deux enfants nés sur le territoire français en 2013 et en 2017, actuellement scolarisés, il est constant que son épouse a fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement, et que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 juin 2014. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune justification quant aux persécutions dont il affirme qu'il serait victime, ainsi que son épouse, en cas de retour en Turquie, en raison de l'opposition de leurs familles à leur union. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant d'admettre M. B... au séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que celui-ci exerce l'activité de maçon à la grande satisfaction de son employeur, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que ceux qu'il soulève devant elle.

Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 août 2021 :

6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n°21-055 du 1er juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D... C..., directeur de la migration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment des décisions, en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

7. En second lieu l'arrêté contesté vise ou mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour prendre les décisions contenues dans cet arrêté, en particulier, s'agissant de la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté se réfère également aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Enfin, ce même arrêté mentionne précisément les éléments de fait permettant de caractériser les conditions du séjour en France de M. B..., ainsi que sa situation privée et familiale. En conséquence, l'arrêté contesté satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 août 2021 :

8. En premier lieu, si M. B... soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû, sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, procéder à son admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site mentionné à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, pour refuser de régulariser sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui opposer la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources légales. Il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet élément a seulement été pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime au stade de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B... a été assorti. Le moyen, ainsi soulevé, tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

10. En troisième lieu, dans les circonstances décrites au point 4 et compte tenu, en particulier, de l'irrégularité du séjour de l'épouse de M. B... sur le territoire français ainsi que de l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ou à la reprise de la scolarité des enfants du requérant en Turquie, où l'intéressé a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, les décisions, contenues dans l'arrêté contesté, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peuvent être regardées comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

11. En quatrième et dernier lieu, en l'absence, relevée au point 4 du présent arrêt, de production par M. B... d'éléments de nature à établir les risques auxquels il affirme être soumis en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision, contenue dans l'arrêté contesté, fixant la Turquie au nombre des pays où l'intéressé pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du 30 août 2021, d'autre part, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander le rejet, à l'exception de la demande d'aide juridictionnelle, de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour mette à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2103821 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA00098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00098
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DUBREIL-MEKKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-12;22da00098 ?
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