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07/07/2022 | FRANCE | N°22DA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 22DA00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui dél

ivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2107476 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 août 2021 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 mai 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. A....

Il soutient que :

- les certificats médicaux produits sont peu circonstanciés et ils sont contredits par les pièces produites en première instance ;

- l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'est donc pas démontrée ;

- il reprend ses écritures de première instance, pour les autres moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- les structures publiques de prise en charge des polyhandicapés n'existent pas en Irak ;

- l'état des infrastructures sanitaires en Irak ne permet pas la prise en charge de son fils ;

- l'accès à des appareillages auditifs en Irak n'est pas démontré ;

- il n'est pas démontré que les médicaments administrés à son fils sont disponibles en Irak ;

- il renvoie pour les autres moyens à ses écritures de première instance.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures par ordonnance du 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,

- et les observations de Me Dewaele pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant irakien, a déclaré être entré en France le 5 mai 2017. Il a demandé, le 12 mars 2020, après que son admission au séjour au titre de l'asile ait été définitivement rejetée, la délivrance d'un titre de séjour pour accompagner son fils D... dans ses soins. Le préfet du Nord a rejeté cette demande par un arrêté du 18 août 2021, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 15 mars 2022, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A..., l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative

après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de

l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil

d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /

Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2020 estime que le défaut de prise en charge médicale du fils de M. A... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, M. A... avait produit, en première instance, un certificat médical d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation pédiatrique du 14 décembre 2017 qui atteste que son fils nécessite une prise en charge multipartenariale avec l'intervention de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes et d'orthophonistes qui ne peut être proposée actuellement dans son pays d'origine. Il avait également produit un certificat du 3 septembre 2019 du médecin généraliste qui le suit qui confirme que son fils est lourdement handicapé et nécessite des soins variés et des appareillages qui sont disponibles en France mais ne peuvent être dispensés dans son pays. Enfin, il joignait aussi un certificat du 10 septembre 2019 d'un médecin en médecine physique et réadaptation qui indiquait également que les accompagnements dont bénéficie son fils ne peuvent être effectués qu'en milieu spécialisé et ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet établit qu'une organisation non gouvernementale possède plusieurs centres de prise en charge de la santé et de l'éducation des enfants dont un dans la ville d'origine de l'appelant et de son fils au E... irakien. Cette organisation gère aussi un centre à Sulaimaniyah, également au E... irakien, avec des équipes de kinésithérapeutes, d'orthophonistes et d'ergothérapeutes. Le préfet justifie également de l'existence d'un autre centre à Erbil ou d'hôpitaux dans la même ville pouvant proposer le même type de prise en charge. La circonstance que ces centres soient éloignés du lieu d'origine de la famille est sans incidence, dès lors que ces établissements se trouvent au sein de la même entité régionale et que la famille n'établit pas l'impossibilité de s'installer à proximité. De même, le fait que ces structures ne soient pas publiques ne démontre pas que le fils de l'appelant ne pourrait effectivement y accéder. M. A... n'établit donc pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge par l'une de ses structures, alors que les certificats médicaux produits ne précisent pas de quels accompagnements spécifiques, dans chacune des prises en charge dont son fils bénéficie, il ne pourrait pas disposer dans son pays. Par ailleurs, l'appelant produit des rapports d'organisations non-gouvernementales datés de novembre 2018 ou de septembre 2020 qui font état de manière générale des dommages subis par les infrastructures sanitaires en Irak mais qui ne suffisent pas non plus à justifier que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge dans son pays. L'appelant n'établit pas par ailleurs qu'il serait dépourvu de ressources dans son pays d'origine où vivent sa femme et ses autres enfants. Le préfet justifie aussi de l'existence de possibilités d'appareillage auditif en Irak. La circonstance que le document produit à l'appui de ses dires date du 22 janvier 2015, ne permet pas d'établir que de tels appareillages ne seraient plus disponibles. Enfin, M. A... n'apporte aucun élément de nature à justifier que les traitements médicamenteux de son fils ne seraient pas disponibles dans son pays. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant le titre de séjour sollicité par M. A.... Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif sa décision de refus de titre de séjour du 18 août 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions prises par l'arrêté du 18 août 2021 :

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... F..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet du Nord par arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, notamment les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination ainsi que celles d'interdiction de retour sur le territoire français. M. A... n'établit pas que la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers n'était ni absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté pour ce motif.

5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement pour chacune des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre :

6. Lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration du 5 juin 2020 relatif au fils de M. A..., comporte cette mention. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère collégial de l'avis du 5 juin 2020 ne peut qu'être écarté.

7. Par ailleurs, cet avis mentionne le nom et le prénom du médecin rapporteur qui est distinct du nom des trois médecins signataires de l'avis. Le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 5 juin 2020 doit donc être écarté.

8. Si M. A... déclare, sans l'établir, être entré sur le territoire français avec son fils, le 5 mai 2017, la durée de son séjour est liée aux démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour, d'abord en qualité de réfugié puis en raison de l'état de santé de son fils. Il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France, en dehors de la présence de son fils mineur, ni ne démontre l'intensité de son insertion. Or, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où vivent sa femme et ses cinq autres enfants.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté, dès lors que n'est pas établi que le fils de M. A... ne pourrait pas avoir accès à un traitement dans son pays.

10. Il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.... Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre, ne peut qu'être écarté.

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, l'intéressé reprenant la même argumentation, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

17. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige cite les dispositions rappelées au point 16 et fait état de la durée de présence de M. A... en France, de son absence d'attache privée et familiale en France et de l'absence de précédente mesure d'éloignement le concernant ainsi que de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il pourrait constituer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

18. M. A... est entré en France avec son fils mineur, le 5 mai 2017, selon ses déclarations. La durée de son séjour en France résulte, ainsi qu'il a été dit, des démarches entreprises pour demander l'asile puis pour obtenir un titre en raison de l'état de santé de son fils. L'intéressé ne fait pas valoir d'attaches privées et familiales en France autres que la présence de son fils. Si ce dernier a bénéficié d'une prise en charge médico-sociale en raison de son handicap en France, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'une prise en charge dans son pays d'origine. L'arrêté du 18 août 2021 accordait un délai de départ volontaire et en conséquence, le préfet n'avait pas à prendre en compte des considérations humanitaires pour ne pas prononcer d'interdiction de retour, contrairement à ce que fait valoir M. A.... Par suite, le préfet qui n'apparaît pas s'être considéré comme étant en situation de compétence liée, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 16 en prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an.

19. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de la somme réclamée à ce titre par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A... devant le tribunal administratif de Lille comme devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Dewaele.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00698
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-07;22da00698 ?
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