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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision verbale de non-renouvellement de son contrat de travail.

Par une ordonnance n° 1902076 du 26 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme B... sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2021 et 2 juin 2022, Mme B..., repr

sentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision verbale de non-renouvellement de son contrat de travail.

Par une ordonnance n° 1902076 du 26 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme B... sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2021 et 2 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision verbale de non-renouvellement de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'état du dossier à la date de l'envoi de l'invitation faite en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, notamment de l'absence de mémoire en défense, il n'y avait aucun doute sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le président du tribunal administratif a donc fait une application erronée de cet article ;

- dans la mesure où cette invitation faisait état de la production éventuelle d'un mémoire en réplique alors que le mémoire en défense n'avait pas été produit, le conseil de Mme B... ne pensait pas devoir répondre ;

- le contrat qui liait la requérante avec l'établissement public départemental est en réalité un contrat à durée indéterminée et la décision de non-renouvellement est ainsi constitutive d'un licenciement illégal puisqu'il n'est justifié par aucune faute, ni insuffisance ;

- à titre subsidiaire, la décision de non-renouvellement est illégale faute pour l'établissement de l'avoir informée de son intention de ne pas renouveler son contrat, de l'absence d'entretien préalable et en l'absence d'intérêt du service, le véritable motif étant celui de sa grossesse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE), représenté par Me Gauthier Jamais, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier Jamais, représentant l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE).

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... fait appel de l'ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte, en application de l'article R. 611-5-1 du code de justice administrative, du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale de non-renouvellement de son contrat avec l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE).

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre, l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient aussi au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. En l'espèce, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a adressé au mandataire de Mme B..., par le biais de l'application informatique " Télérecours ", conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, une lettre datée du 3 février 2021, ainsi libellée : " L'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour vous. En conséquence, je vous remercie de produire dans le délai d'un mois : /soit un mémoire ; / soit une lettre indiquant que vous estimez inutile de répliquer mais que vous maintenez les conclusions de votre requête ; / soit une lettre de désistement pur et simple./ En application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de vos conclusions dans le délai imparti, vous serez réputé vous êtes désisté de l'ensemble de vos conclusions ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le mandataire de Mme B... a été destinataire d'une demande contenant les mentions exigées par l'article R. 612-5-1 précitée du code de justice administrative, dont il a pris connaissance le jour même sur l'application Télérecours à 14h21. Les conséquences du défaut de confirmation du maintien de la requête sont énoncées de manière claire et il est constant que cette demande n'a pas reçu de réponse dans le délai imparti. Le conseil de Mme B... se borne à invoquer le défaut de mémoire en défense alors que cette absence de mémoire en défense ne suffit pas à justifier l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de répondre dans le délai d'un mois s'il entendait maintenir la requête. D'autre part, la requête déposée par Mme B... le 11 mars 2019 tendait à l'annulation d'une décision verbale de non-renouvellement de son contrat prise au plus tard le 31 mai 2016, soit près de cinq ans avant la lettre du 3 février 2021 du tribunal. Dès lors, le premier juge était fondé à s'interroger sur l'intérêt actuel d'une telle requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... devant la cour tendant à l'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE).

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

L'assesseure la plus ancienne

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°21DA01144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01144
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da01144 ?
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