La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°20DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 20DA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Alexandre Delezenne a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) à lui verser la somme de 123 514,22 euros hors taxes (HT), soit 148 217,06 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché à bons de commandes relatif à la mise en conformité de l'assainissement non collectif des eaux usées sur 38 bâtiments situés sur son domaine portuaire.

Par un jugement n° 1802119 du 25 février

2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, a condamné la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Alexandre Delezenne a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) à lui verser la somme de 123 514,22 euros hors taxes (HT), soit 148 217,06 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché à bons de commandes relatif à la mise en conformité de l'assainissement non collectif des eaux usées sur 38 bâtiments situés sur son domaine portuaire.

Par un jugement n° 1802119 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, a condamné la société Mollet et Fils à verser au Grand Port Maritime de Dunkerque la somme de 422 000 euros au titre des pénalités de retard et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 19 juillet 2021, Me Delezenne agissant en qualité de liquidataire judiciaire de la société Mollet et Fils, représenté C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement ayant mis à sa charge la somme de 422 000 euros au titre des pénalités de retard et rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 148 217,06 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Grand Port Maritime de Dunkerque n'a pas été en mesure de fournir à la société Mollet et Fils les plans de repérage des réseaux d'assainissement fiables et, ainsi, les renseignements nécessaires à la réalisation des travaux de mise en conformité de ces réseaux ;

- il a ordonné l'exécution de travaux supplémentaires et reconnu que leur règlement était dû ;

- le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société est excessif et doit être modulé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par Me Julien Molas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Me Delezenne en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mollet et Fils, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant n'a initialement demandé que la réformation du jugement contesté condamnant la société Mollet et Fils à une somme de 422 000 euros au titre des pénalités de retard, si bien que les conclusions tendant au paiement de la somme de 123 514,22 euros HT au titre des travaux supplémentaires, présentées après le délai d'appel, sont irrecevables ;

- en tout état de cause, les conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires ne sont pas fondées ;

- la société Mollet n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le montant des pénalités de retard serait excessif pour des marchés comparables.

Par une lettre du 1er juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement n° 1802119 du 25 février 2020 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Grand Port Maritime de Dunkerque alors que chaque commande de travaux a été réceptionnée et a donné lieu au paiement définitif des factures correspondantes et celui tiré de l'irrégularité du même jugement en tant qu'après avoir fait droit aux conclusions principales du Grand Port Maritime de Dunkerque tendant au rejet de la demande, il a jugé qu'il avait lieu de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire sur les pénalités de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Charlotte Hermary, représentant Me Delezenne, mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils et B..., représentant le Grand Port Maritime de Dunkerque.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 24 juin 2011, le Grand Port Maritime de Dunkerque a conclu avec la société Mollet et Fils un marché à bons de commandes pour la réalisation de travaux de mise en conformité de l'assainissement des eaux usées, non collectif, concernant trente-huit bâtiments sur le domaine portuaire. Ce marché a été conclu pour une période de quatre ans à compter de la notification du marché, qui est intervenue le 1er juillet 2011 et venait à expiration le 1er juillet 2015. Des bons de commandes ont été émis en avril 2015 pour des interventions sur onze sites d'assainissement. Ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception distinct pour chaque bon de commandes et à l'établissement de factures qui ont été mandatées et réglées. Estimant que, pour sept des trente-huit bâtiments portuaires, les travaux effectués avaient été sous-évalués par le maître d'ouvrage, la société Mollet et Fils, placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 décembre 2017 du tribunal de commerce de Dunkerque, a demandé le versement d'une somme globale de 123 514,22 euros hors taxes (HT), soit 148 217,06 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux supplémentaires. Par un jugement du 25 avril 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Mollet et Fils à verser au Grand Port Maritime de Dunkerque la somme de 422 000 euros au titre des pénalités de retard et rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 148 217,06 euros TTC au titre des travaux supplémentaires. C'est le jugement dont fait appel Me Delezenne, mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Si le Grand Port Maritime de Dunkerque fait valoir que Me Delezenne, mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils, n'a demandé la réformation du jugement qu'en tant que les premiers juges ont constitué la société débitrice de la somme de 422 000 euros au titre des pénalités de retard dans la réalisation du marché, il ressort des développements de la requête enregistrée le 24 avril 2020 que Me Delezenne a maintenu sa demande tendant au versement de la somme de 148 217,06 euros TTC au titre des travaux supplémentaires. Par suite, et alors même que cette demande ne figure pas dans le récapitulatif de ses conclusions, la requête doit être regardée comme tendant à la réformation de l'intégralité du jugement et ne saurait être regardée comme étant irrecevable s'agissant des travaux supplémentaires. La fin de non-recevoir soulevée par le Grand Port Maritime de Dunkerque doit donc être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché concerné : " modalités de règlement des comptes " : 5.1- Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement. Les demandes de paiement seront présentées conformément à l'article 13.1 du CCAG - Travaux. Les comptes seront réglés mensuellement. / Les travaux faisant l'objet du présent marché sont réglés par application, aux quantités réellement exécutées et admises, des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix. / ces travaux font l'objet de contrôle de la part du GPMD qui pour se faire, met en œuvre les moyens de surveillance qu'il juge utile. / Les travaux font l'objet pour chaque commande de constats journaliers établis par l'entrepreneur sous forme de feuilles de chantier. Le modèle de feuille de chantier sera agréé par le maître d'œuvre. / Les faits susceptibles d'avoir une incidence sur la facturation seront notés sur les constats journaliers. / Les constats du jour J seront soumis au plus tard le jour (J+1) au visa du représentant du maître d'œuvre qui conservera un exemplaire après vérification et signature contradictoire. Passé ce délai, le maître d'œuvre établira lui-même un constat d'après les éléments qu'il possède et compte-tenu de ses vérifications./ Conformément à l'article 13-1 du CCAG, le titulaire remettra à la fin de chaque mois un projet de décompte sur factures établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci./ Les paiements pour solde de chaque commande valent paiements partiels définitifs. / Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant outre les mentions légales les indications suivantes : (...) le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des quantités prises en compte effectué sur la base de ce relevé (...) / le montant total des travaux exécutés ". L'article 13.1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, est relatif aux demandes de paiement mensuelles.

4. Il résulte de l'instruction que pour les travaux sur le site TE Darse 4 correspondant au bâtiment n° 2790, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63225 le 21 avril 2015 avec un délai de livraison au 30 septembre 2015, ces travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2015 avec réserves, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 23 novembre 2015 conforme au montant du bon de commande de 31 235,41 euros HT compte tenu des règlements antérieurs et le règlement du solde a été mandaté le 25 décembre 2015.

5. Pour les travaux sur le site CQSE correspondant au bâtiment n° 2950, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63214 le 21 avril 2015 avec un délai de livraison au 28 août 2015, les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2016, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 5 février 2016 conforme au montant de 33 258,18 euros HT du bon de commande compte tenu des règlements antérieurs et le règlement du solde a été mandaté le 10 mars 2016.

6. Pour les travaux sur le site Petit Denna correspondant au bâtiment n° 3170, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63222 avec un délai de livraison au 30 novembre 2015, les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2016, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 21 mars 2016 conforme au montant de 27 944,36 euros HT du bon de commande compte tenu des règlements antérieurs et le règlement du solde a été mandaté le 22 avril 2016.

7. Pour les travaux sur le site Sempertrans correspondant au bâtiment n° 3010, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63224 avec un délai de livraison au 30 septembre 2015, les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2016, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 16 juin 2016 conforme au montant de 33 682,81 euros du bon de commande compte tenu des règlements antérieurs et le règlement du solde a été mandaté le 20 juillet 2016.

8. Pour les travaux sur le site Box Reparateur correspondant au bâtiment n° 2377, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63431 le 28 avril 2015 avec un délai de livraison au 22 octobre 2015, les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2016, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 18 avril 2016 conforme au montant de 69 799,43 euros HT du bon de commande compte tenu des règlements antérieurs et le règlement du solde a été mandaté le 27 mai 2016.

9. Pour les travaux sur le site Enitram correpondant au bâtiment n° 2940, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63218 le 21 avril 2015 avec un délai de livraison au 30 septembre 2015, les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2016, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 18 avril 2016 correspondant au montant révisé de 30 977,26 euros HT du bon de commande compte tenu des règlements antérieurs et le règlement du solde a été mandaté le 27 mai 2016.

10. Enfin, pour les travaux sur le site Spie correspondant au bâtiment n° 2110, le Grand Port Maritime de Dunkerque a émis un bon de commande n° 63220 le 21 avril 2015 avec un délai de livraison au 30 novembre 2015, les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2015 avec réserves, la société Mollet et Fils a présenté une facture de solde datée du 26 novembre 2016, conforme au montant révisé de 32 468,67 euros HT du bon de commande et le règlement du solde a été mandaté le 15 janvier 2016.

11. En matière de marché de travaux à bons de commande, chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l'article 92 du code des marchés publics. En l'espèce, si le cahier des clauses administratives particulières du marché concerné explicite l'applicabilité de l'art 13.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, il ne se réfère cependant pas aux autres points de l'article 13 relatif aux règles d'établissement du projet de décompte final après achèvement des travaux. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle n'imposait que la demande de paiement intervienne obligatoirement après réception des travaux, laquelle sur le principe est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché. Enfin, la circonstance que les factures émises par la société ne respectaient pas le formalisme prévu au cahier des clauses administratives particulières du marché concerné ne fait pas obstacle au caractère définitif de leur paiement dès lors que le maître d'ouvrage les a acceptées. Il résulte de ces éléments que le règlement des factures émises par la société Mollet et Fils sur la base des bons de commandes n° 63214, n° 63220, n° 63222, n° 63224, n° 63225 et n° 63431 du Grand Port Maritime de Dunkerque et pour des montants au demeurant conformes aux montants prévisionnels qui y figuraient, a constitué des paiements définitifs faisant obstacle à ce que la société Mollet et Fils présente une nouvelle demande de paiement pour ces travaux. Par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le Grand Port Maritime de Dunkerque en l'accueillant seulement pour le règlement du bon de commande n° 63218.

12. Il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions de la demande présentée par Me Delezenne, mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils tendant au paiement des travaux afférents aux six bons de commandes précités devant le tribunal administratif de Lille, comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a mis à la charge de la société Mollet et Fils la somme de 422 000 euros au titre des pénalités de retard et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par le Grand Port Maritime de Dunkerque au titre des pénalités de retard dès lors qu'il est fait droit à ses conclusions principales.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Grand Port Maritime de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser à Me Delezenne, mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils, une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me Delezenne en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils, le versement au Grand Port Maritime de Dunkerque d'une somme au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802119 du 25 février 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Me Delezenne agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par le Grand Port Maritime de Dunkerque.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Alexandre Delezenne agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mollet et Fils et au Grand Port Maritime de Dunkerque.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Kather, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00679
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;20da00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award