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14/06/2022 | FRANCE | N°21DA02801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 juin 2022, 21DA02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103259 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B... un titre de séjour valabl

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103259 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B... un titre de séjour valable un an portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, sous le n° 21DA02801, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A... B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 juillet 2021 en retenant la méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. B... n'apporte pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 21DA02802, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2021.

Il reprend les mêmes moyens que dans sa requête n° 21DA02801.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21DA02801 et n° 21DA02802 présentées par le préfet de la Seine-Maritime sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. A... B..., né le 23 novembre 1999, de nationalité congolaise, est entré en France durant l'été 2014. Il a sollicité le 30 avril 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 16 juillet 2021 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 novembre 2021. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

3. Aux termes de l'article L. 422-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'été 2014, alors qu'il était âgé de quatorze ans pour y poursuivre ses études. Si l'âge de M. B... est contesté par le préfet qui soutient qu'il serait né en 1990, il ressort des pièces du dossier que la date de naissance de M. B... est bien celle du 23 novembre 1999 et non celle du 23 novembre 1990, comme en attestent le livret de famille, son passeport et son acte de naissance. En outre, il n'est pas contesté que M. B... disposait d'un visa touristique valable du 16 juillet 2014 au 31 août 2014 et qu'il a été scolarisé en France à compter du 1er septembre 2014. Au vu de la concordance de ces dates, et même en l'absence de tampon sur le passeport attestant de sa date d'entrée sur le territoire, l'entrée régulière sur le territoire français de M. B... doit être regardée comme suffisamment établie. Enfin, M. B... justifie de la poursuite d'une scolarité ininterrompue en France depuis ses quatorze ans, ayant obtenu son baccalauréat en 2019, un brevet de technicien supérieur en 2021 et s'étant inscrit pour l'année 2021/2022 en Bachelor 3ème année marketing à la business School de Paris. Par suite, il doit être regardé comme remplissant l'ensemble des conditions requises par l'article L. 422-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de son arrêté du 16 juillet 2021. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2021 :

6. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21DA02801 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21DA02802.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente,

- Mme Aurélie Chauvin présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Signé : A. Chauvin La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°20DA02801, 20DA02802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02801
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME;ELATRASSI-DIOME;ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-14;21da02801 ?
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