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14/06/2022 | FRANCE | N°21DA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 juin 2022, 21DA01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous la n° 1906106, le centre hospitalier de Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux du 22 mars 2019 à l'encontre des états liquidatifs nos 19-006, 19-013 et 19-020 émis le 8 février 2019, d'annuler ces états liquidatifs, d'annuler les délibérations du conseil d'administration du SDIS du Pas-

de-Calais des 17 juin et 15 septembre 2016, d'annuler toute facture ou tout t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous la n° 1906106, le centre hospitalier de Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux du 22 mars 2019 à l'encontre des états liquidatifs nos 19-006, 19-013 et 19-020 émis le 8 février 2019, d'annuler ces états liquidatifs, d'annuler les délibérations du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais des 17 juin et 15 septembre 2016, d'annuler toute facture ou tout titre exécutoire fondé sur ces délibérations et de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1906107, le centre hospitalier de Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du SDIS du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux exercé le 24 avril 2019 à l'encontre de l'état liquidatif n° 19-027 émis le 14 mars 2019, d'annuler cet état liquidatif, d'annuler la délibération du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais du 14 septembre 2018, d'annuler par voie de conséquence toute facture ou tout titre exécutoire pris sur le fondement de cette délibération et de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1906106-1906107 du 11 juin 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ces requêtes et a mis à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Thomas Benages, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du SDIS du Pas-de-Calais en date des 22 mai et 24 juin 2019 et d'annuler les états liquidatifs n°s 19-006, 19-013, 19-020 et 19-027 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les états liquidatifs de dettes sont insusceptibles de recours ;

- ces états liquidatifs, les décisions implicites de rejet et les titres exécutoires émis par le SDIS sont illégaux faute de convention conclue avec cet établissement et en raison de l'illégalité des délibérations sur lesquels ils se fondent dès lors que le SDIS a facturé des interventions relevant de ses missions de service public.

La requête a été communiquée au SDIS du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Calais relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états liquidatifs nos 19-006, 19-013, 19-020 et 19-027 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais fixant le montant de sa créance à l'encontre du centre hospitalier à la somme totale de 131 134 euros.

2. En premier lieu, les états liquidatifs litigieux émis par le président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais ont pour seul objet de justifier du détail du montant et de l'exigibilité des sommes dues par le centre hospitalier de Calais et constituent des actes préparatoires aux titres exécutoires dont ils annoncent l'émission prochaine. Ces états liquidatifs ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours. Il en résulte que le centre hospitalier de Calais n'est pas recevable à demander l'annulation des états liquidatifs nos 19-006, 19-013, 19-020 et 19-027.

3. En deuxième lieu, aucun titre exécutoire n'ayant été produit devant la cour, qui n'est saisie que de conclusions tendant à l'annulation des états liquidatifs et des décisions implicites rejetant le recours gracieux du centre hospitalier contre ces actes préparatoires, les moyens tendant à établir l'illégalité de ces titres exécutoires sont inopérants.

4. Enfin, les états liquidatifs constituant seulement des actes préparatoires, le centre hospitalier requérant n'est pas recevable à contester devant le juge les décisions implicites rejetant son recours gracieux dirigés contre ces actes préparatoires. De même n'est-il pas recevable devant le juge à exciper de l'illégalité des délibérations n° 2016-06-17-BU-3-GAF et n° 2016-09-15-BU-5-GAF à l'encontre de ces actes préparatoires et des décisions rejetant implicitement son recours gracieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Calais et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°21DA01839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01839
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-14;21da01839 ?
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