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09/06/2022 | FRANCE | N°22DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juin 2022, 22DA00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Il a enfin demandé

qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer une ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Il a enfin demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 21002565 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour car il devait se voir délivrer un titre de séjour ;

- le refus de titre viole les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole également les articles 6 et 13 de cette convention ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être réunie ;

- M. B... n'a pas produit de document probant permettant de justifier de son identité et donc du respect des conditions du 2 bis de l'article L. 313-11 ;

- la naissance de son enfant est postérieure à la décision de refus de titre et il ne peut se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il se déclare à la recherche d'un emploi ;

- il n'a pas été privé de son droit d'être entendu sur la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il pouvait faire valoir ses observations à l'occasion de sa demande de titre ;

- s'agissant de l'assignation à résidence, il a pu faire valoir ses observations au cours de son audition par les services de police ;

- cette décision est suffisamment motivée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 1er février 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 12 heures par ordonnance du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien, a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 25 septembre 2017. Il a sollicité un titre de séjour, le 9 mars 2018. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par un arrêté du 5 mars 2021, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Puis par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressé à résidence. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article R. 313-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". Le premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. En l'espèce, M. B... était détenteur d'une carte d'identité et d'un acte de naissance pour justifier de son identité et de sa naissance, le 8 décembre 2001. Il ressort du rapport de l'analyste en fraude documentaire de la direction de la police aux frontières de la Seine-Maritime du 16 octobre 2020 , produit en défense en première instance, que l'extrait d'acte de naissance délivré le 30 avril 2019 et produit par M. B... à l'appui de sa demande est une contrefaçon, notamment du fait que les mentions fixes ne sont pas imprimées en procédé d'impression offset et comportent des fautes d'orthographe. Par suite, si la carte d'identité de l'intéressé n'a jamais été remise en cause, elle a été délivrée le 13 mars 2020 et a donc pu être obtenue sur la base de l'acte de naissance contrefait. De même, la circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance comme le juge des tutelles des mineurs n'ont pas remis en cause sa minorité pour sa prise en charge n'est pas de nature à établir son état-civil. Le préfet était donc fondé à remettre en cause les documents d'état-civil produits par M. B.... Celui-ci n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les constats effectués par la direction de la police aux frontières. Au surplus, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, en défense, sans être contredit, que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 30 septembre 2021 pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation à trois mois de prison avec sursis. Par suite, M. B... ne justifiant pas qu'il ait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu, à l'issue de sa formation en France, un certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier en juin 2020. Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée dans cette profession qu'il produit est postérieur à la décision de refus de titre. Par ailleurs, l'intéressé n'a effectué à l'issue de sa formation et antérieurement à la décision contestée que deux missions d'intérim d'un jour chacune et a été employé dans un restaurant du 24 juillet au 31 août 2020. Il ne démontre donc pas ainsi l'intensité de son insertion professionnelle. S'il est le père d'une petite fille née le 10 février 2022 qu'il a préalablement reconnue le 30 juillet 2021, ces faits sont également postérieurs à la décision de refus de titre. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément sur sa relation avec la mère de l'enfant, ni sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, outre qu'il n'avait pas demandé, à la date de la décision contestée, un titre sur ce fondement. S'il soutient qu'il est isolé dans son pays compte tenu du décès de ses parents, il ne l'établit pas. A la date de la décision, M. B... était sans emploi, avait peu travaillé et était célibataire et sans enfant. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314- 11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour à la date de la décision contestée. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, base légale de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

9. Il ne résulte ni des dispositions rappelées au point 7, ni d'aucun autre texte que la commission du titre de séjour doive être consultée avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le vice de procédure tiré de l'absence de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. De même et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.

11. L'obligation de quitter le territoire français dont M. B... fait l'objet ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse légalement entrer en France afin d'être présent lors du procès d'appel contre la décision du tribunal correctionnel, outre qu'il peut s'y faire représenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement fixant le pays de renvoi. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et les mesures dont elle est assortie notamment la décision fixant le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

14. Les conditions d'exécution de la décision fixant le pays de destination, notamment en raison de la pandémie du coronavirus invoquée par l'appelant, sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l'intéressé n'allègue, ni n'établit être menacé en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

Sur la décision d'assignation à résidence :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.

16. La décision d'assignation à résidence cite l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Elle indique que M. B... s'est vu notifier le 11 mars 2021 une obligation de quitter le territoire français et fait état de la crise sanitaire et de l'attente du rétablissement complet des liaisons aériennes. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

17. Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour de M. B... qu'il lui a été demandé lors de son audition par les services de police le 30 juin 2021 s'il avait des observations à formuler en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

18. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

19. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, en cause d'appel, que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé par l'arrêté du 5 mars 2021 était expiré à la date de son interpellation, le 30 juin 2021, la décision d'assignation prise le même jour mentionnant la notification de l'arrêté du 5 mars 2021 à la date du 11 mars 2021 et l'intéressé ayant en tout état de cause, connaissance de cet arrêté par la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formé le 18 mars 2021 pour le contester et n'ayant introduit son recours suspensif contre l'obligation de quitter le territoire français que le 1er juillet 2021. M. B... ne conteste pas non plus qu'à la date de la mesure n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement et ne fait pas valoir de raisons s'opposant à cette mesure, alors qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 18 en assignant à résidence M. B....

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mary.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00517
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;22da00517 ?
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