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09/06/2022 | FRANCE | N°20DA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juin 2022, 20DA00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces deux années.

Par un jugement n° 1703281 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2020 et le 8 mars 2022, M. B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces deux années.

Par un jugement n° 1703281 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2020 et le 8 mars 2022, M. B..., représenté par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces deux années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité dont résultent les impositions en litige est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi d'un avis de vérification ;

- des mises en demeure lui ont été adressées irrégulièrement, dès lors qu'elles présentaient un caractère conservatoire ;

- il est en droit de bénéficier de l'application du régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations réalisées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ;

- les cotisations dues au Régime social des indépendants sont déductibles de ses revenus imposables au titre des années 2013 et 2014 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- une quote-part des frais qu'il supporte pour son logement, partiellement utilisé pour l'exercice de son activité professionnelle, est également déductible ;

- c'est à tort que l'administration a appliqué aux impositions en litige la majoration de 40 % pour réponse tardive à une mise en demeure prévue par les dispositions du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que les mises en demeure qui lui ont été adressées n'étaient pas régulières.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerçait, depuis le 1er janvier 2013, une activité de travaux de terrassement et d'entretien d'espaces verts dans le cadre du régime d'auto-entrepreneur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 2 mars 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces deux années. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge, à la suite de l'acceptation partielle de sa réclamation, au titre, respectivement, des années 2013 et 2014 et de la période correspondante.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction que, parallèlement à l'envoi à M. B... d'un premier avis de vérification, en date du 17 septembre 2015, par un courrier recommandé qui a été retourné à l'administration fiscale revêtu de la mention " non réclamé ", des mises en demeure de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'une déclaration de revenu global au titre de l'année 2014, également en date du 17 septembre 2015, lui ont été également adressées. Après l'envoi d'un second avis de vérification, en date du 10 octobre 2015, un premier entretien avec le service s'est déroulé le 15 octobre 2015, conformément aux mentions portées sur cet avis.

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ".

4. M. B... soutient que les opérations de vérification de la comptabilité de son entreprise ont nécessairement débuté avant l'envoi des avis de vérification mentionnés au point 2, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'envoi des mises en demeure du 17 septembre 2015 était justifié par des données dont le service n'a eu connaissance qu'après avoir examiné les données comptables de l'entreprise exploitée par celui-ci.

5. Il résulte, toutefois, des indications apportées en défense par l'administration, non sérieusement contestées par le requérant, que l'envoi des mises en demeure du 17 septembre 2015 faisait suite au constat par le service, au vu de la déclaration complémentaire de revenus déposée par l'intéressé au titre de l'année 2013, du dépassement par l'entreprise de M. B... des seuils de chiffre d'affaire en deçà desquels sont applicables, respectivement, le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts, ainsi que le régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 50-0 du même code. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait livrée, avant même l'envoi des avis de vérification mentionnés au point 2, à une vérification de la comptabilité de son entreprise en procédant à l'examen critique de ses déclarations souscrites au titre des années ou de la période en cause au regard de la comptabilité de celle-ci. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) ".

7. M. B... soutient que l'administration n'a pu régulièrement lui adresser " à titre conservatoire ", dès le 17 septembre 2015, des mises en demeure de souscrire ses déclarations, alors que seules les opérations de contrôle, qui n'ont débuté qu'en octobre 2015, pouvaient permettre de constater le dépassement des seuils justifiant l'envoi de ces mises en demeure. Toutefois, le moyen ainsi soulevé est inopérant, en l'absence de contestation par le requérant du respect par le service des conditions d'imposition d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu et d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, prévues par les dispositions, citées au point précédent, du 1° et du 3° de l'article L. 66, de l'article L. 67 et de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. M. B... soutient que les travaux d'entretien d'espaces verts qu'il a réalisés en sous-traitance de la société France Environnement relevaient du régime d'auto-liquidation applicable, selon les dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, aux " travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante (...) pour le compte d'un preneur assujetti ". Toutefois, le lien de sous-traitance allégué n'est pas établi par la simple mention d'un contrat de sous-traitance figurant sur des factures adressées par M. B... à cette société, en l'absence de présentation de tout autre document contractuel. Le moyen soulevé par M. B... doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

9. En vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les frais généraux de toute nature.

10. M. B... soutient qu'en application de ces dispositions, il est en droit de bénéficier, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années 2013 et 2014, de la déduction des cotisations dont il était redevable au Régime social des indépendants au titre de ces deux années. Le relevé édité par cet organisme le 24 mars 2020, produit pour la première fois en appel, fait apparaître un montant de cotisations dû par M. B... au titre de l'année 2013, en dehors des intérêts de retard correspondant dont le fait générateur n'apparaît pas sur ce document, de 15 379 euros. M. B... produit également une situation de compte faisant apparaître un montant de cotisations dû au titre de l'année 2014 de 9 653 euros. Ainsi, le requérant justifie de la déductibilité de ces sommes de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre, respectivement, des années 2013 et 2014. En conséquence, M. B... est fondé à demander, à due concurrence, la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre, respectivement, des années 2013 et 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

11. En revanche, en se bornant à soutenir qu'un bureau situé dans son logement et la totalité de la place de stationnement louée en même temps que ce logement, utilisés pour l'exercice de sa profession, induisent des charges professionnelles susceptibles d'être évaluées par l'application à ses frais de logement d'une quote-part forfaitaire, M. B... n'établit, ni dans son principe, ni dans son montant, la déductibilité des charges dont il demande ainsi la déduction.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai / (...) ".

13. Il est constant que M. B... n'a pas répondu, dans le délai d'un mois suivant leur réception, aux mises en demeure, en date du 17 septembre 2015, qui lui ont été adressées par le service. D'autre part, le requérant ne conteste pas qu'il était tenu de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les déclarations catégorielles de revenus et la déclaration de revenu global qui lui avaient été réclamées. Par suite, en se bornant à soutenir que ces mises en demeure lui ont été adressées irrégulièrement, au motif que celles-ci présentaient un caractère " conservatoire ", M. B... ne conteste pas utilement le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée par le service aux impositions en litige qui ont été confirmées par le présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la déduction, d'une part, de la somme de 15 379 euros de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2013, d'autre part, de la somme de 9 653 euros de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2014, et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre, respectivement, des années 2013 et 2014, correspondant à ces réductions en base.

Sur les frais d'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. B..., au titre de l'année 2013, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est réduite de la somme 15 379 euros.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. B..., au titre de l'année 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est réduite de la somme 9 653 euros.

Article 3 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, correspondant aux réductions en base prononcées, respectivement, aux articles 1er et 2.

Article 4 : Le jugement n° 1703281 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : D. BureauLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

No 20DA00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00547
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-09;20da00547 ?
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