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07/06/2022 | FRANCE | N°21DA02739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juin 2022, 21DA02739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser la somme de 24 469,16 euros au titre de l'indemnité de précarité.

Par un jugement n°1901537 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Dieppe à lui verser la somme de 12 653,08 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le centre hospitalier de Dieppe, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser la somme de 24 469,16 euros au titre de l'indemnité de précarité.

Par un jugement n°1901537 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Dieppe à lui verser la somme de 12 653,08 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le centre hospitalier de Dieppe, représenté par Me Sandrine Gillet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que postérieurement à l'introduction de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen, il a entièrement fait droit à la demande de l'intéressée en lui versant en juillet 2019, la somme de 24 469,16 euros bruts, soit 22 039,32 euros nets au titre de l'indemnité de précarité ; par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande.

La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... a été recrutée à compter du 12 mai 2014 par le centre hospitalier de Dieppe en qualité de praticien attaché associé contractuel à temps plein pour exercer ses fonctions au service de gastro-entérologie du pôle " chirurgie mère et enfant " pour une durée d'un an. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé par plusieurs avenants jusqu'au 27 septembre 2016, date à laquelle elle a conclu un nouveau contrat à durée déterminée en qualité de praticien contractuel. Ce contrat a également fait l'objet de plusieurs avenants jusqu'au 30 septembre 2018. Le centre hospitalier de Dieppe relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 12 653,08 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

2. Il ressort d'un courriel du 26 juin 2019, du bulletin de paie du mois de juillet 2019 de Mme B... et de l'état des virements SEPA daté du 26 juillet 2019, postérieurs à l'introduction de la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Rouen, que le centre hospitalier de Dieppe a procédé au paiement de la totalité de la somme demandée par Mme B... devant les premiers juges. Par suite, Mme B... doit être regardée comme ayant obtenu entièrement satisfaction dans le courant de l'instance. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée présentée devant le tribunal administratif de Rouen était devenue sans objet. Faute pour les premiers juges d'avoir soulevé d'office le non-lieu à statuer sur la demande de Mme B..., ils ont entaché leur jugement d'irrégularité. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du 14 octobre 2021, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901537 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dieppe et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Anne-Sophie Villette

1

2

N°21DA02739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02739
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-07;21da02739 ?
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