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02/06/2022 | FRANCE | N°20DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juin 2022, 20DA00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, d'autre part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1703410 du 23 janvier

2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, d'autre part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1703410 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2020, le 22 octobre 2021 et le 3 mai 2022, Mme B... divorcée C..., représentée par Me Mole, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article R. 761-1 de ce code.

Elle soutient que :

- les pièces qu'elle a versées à l'instruction établissent que les pensions qu'elle a perçues au cours des années d'imposition en litige trouvent leur cause dans l'accident du travail dont elle a été victime le 15 février 1997 et qui est à l'origine de l'incapacité permanente de 12 % dont elle est atteinte ; en conséquence, les sommes qu'elle a perçues à ce titre, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

- de même, la rente d'incapacité permanente que sa mutuelle lui verse à titre de complément trouve, elle aussi, sa cause dans l'accident du travail dont elle a été victime, comme cet organisme lui a d'ailleurs confirmé, de sorte que les sommes en cause relèvent également de ce régime d'exonération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, et par des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en ce qu'elles tendent à la décharge de " suppléments " d'impôt sur le revenu pour l'année 2016, les conclusions de la requête de Mme B... sont dépourvues d'objet dès lors que l'intéressée n'a été assujettie à aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de cette année ;

- les sommes perçues par Mme B... de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et d'une compagnie d'assurance au titre des années d'imposition en litige correspondent, d'une part, à des pensions d'invalidité imposables sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception de la rente accident du travail - maladie professionnelle d'un montant annuel de 2 396,52 euros dont l'administration n'a pas remis en cause la non-imposition, et, d'autre part, à une rente complémentaire imposable sur le même fondement, dès lors qu'elle ne procède pas d'un régime obligatoire instauré par la loi, et non à des prestations exonérées relevant du 8° de l'article 81 de ce code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... et son époux ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus qu'ils avaient conjointement souscrites au titre des années 2014 et 2015. Dans le cadre de ce contrôle, le service a notamment constaté que des sommes perçues par Mme B... à titre de pension d'invalidité n'avaient pas été portées sur les déclarations de revenus souscrites par les intéressés au titre des années 2014 et 2015. L'administration a, dans ces conditions, porté à la connaissance de Mme B..., par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 23 février 2017, à une date à laquelle elle était séparée de son époux, qu'elle entendait réintégrer les sommes correspondantes dans les revenus imposables de son foyer fiscal au titre de ces deux années. Mme B... n'ayant pas présenté d'observations, les suppléments d'impôt sur le revenu résultant des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement, à hauteur d'un montant total de 7 355 euros, l'administration ayant renoncé à mettre en recouvrement la majoration d'assiette de 10 % un temps envisagée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts, de sorte que ces impositions ont été majorées des seuls intérêts de retard. Parallèlement, l'imposition primitive mise à la charge de Mme B... au titre de l'année 2016 a été établie par le service en tenant compte du montant des pensions perçues par elle. Les réclamations introduites par Mme B... contre l'ensemble de ces impositions ayant été rejetées, celle-ci a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a transmis au tribunal administratif d'Amiens, compétent territorialement. Mme B... a demandé au juge de l'impôt de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, d'autre part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Mme B..., aujourd'hui divorcée, relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande et doit être regardée, s'agissant de l'année 2016, comme demandant la décharge de l'imposition primitive à laquelle elle a été assujettie en conséquence de la prise en compte par l'administration des pensions perçues par elle.

2. En vertu de l'article 79 du code général des impôts, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'article 81 de ce code dispose que : " Sont affranchis de l'impôt : / (...) / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; / (...) ". Le champ d'application de cette dernière disposition s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été victime, le 15 février 1997, d'un accident du travail en conséquence duquel elle est restée atteinte, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent partiel évalué à 12 % ayant justifié que lui soit versée, depuis le 1er novembre 1998, une rente d'invalidité réévaluée au 1er avril 2021 à un montant annuel de 2 406,11 euros, dont l'administration n'a pas entendu remettre en cause le caractère non-imposable. Il résulte, en outre, de l'instruction que Mme B... a été victime, le 3 octobre 2009, d'un deuxième accident du travail, qui ne lui a, quant à lui, laissé aucun déficit fonctionnel justifiant le versement d'une rente. Il résulte, enfin, de l'instruction, que Mme B... a présenté, à compter du 20 juillet 2010, une maladie professionnelle, à présent consolidée, à l'origine d'une incapacité permanente évaluée à 3 % et qui a donné lieu, le 23 août 2013, au versement d'une indemnité en capital s'élevant à 974,50 euros, dont l'administration n'a pas davantage remis en cause le caractère non-imposable.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu, d'une part, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à compter du 1er avril 2013, une pension d'invalidité représentant les montants annuels de 16 662 euros au titre de l'année 2014, de 15 643 euros au titre de l'année 2015 et de 16 828 euros au titre de l'année 2016 et, d'autre part, d'une compagnie d'assurance privée, une rente complémentaire représentant un montant annuel de 18 455 euros au titre de chacune des mêmes années, et qu'elle n'a pas porté ces sommes dans ses déclarations de revenus. Or, aucune des pièces versées à l'instruction par Mme B..., qui consistent essentiellement en une attestation établie, le 16 mai 2017, par un médecin généraliste au vu d'un rapport médical de reconnaissance d'invalidité en date du 26 février 2013 non produit, des relevés de situation ou des décisions établis par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et des courriers électroniques échangés avec ses interlocuteurs de cette caisse ou avec ceux de sa compagnie d'assurance, n'est de nature à établir que cette pension d'invalidité versée à l'intéressée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au titre de la prise en charge d'une affection de longue durée, comme le mentionnent plusieurs pièces émises par cette caisse, trouverait sa cause dans les accidents du travail ou la maladie professionnelle dont elle avait précédemment été victime. Au demeurant, le ministre fait valoir qu'en réponse à une demande de l'administration, tendant à obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le décompte des sommes imposables versées à Mme B..., la caisse lui a communiqué un état reprenant les arrérages de cette pension d'invalidité. Enfin, le versement, à Mme B..., de la rente complémentaire qu'elle perçoit de la part d'un assureur privé ne s'inscrit pas dans le cadre d'un régime d'assurance obligatoire et ne résulte pas d'une obligation légale, mais trouve son fondement dans un contrat conclu, de manière facultative, par celle-ci avec cet assureur. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette pension d'invalidité et cette rente complémentaire comme concourant, au sens de l'article 79 du code général des impôts, à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu et comme ne pouvant bénéficier de l'exonération prévue au 8° de l'article 81 de ce code.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et il doit en être de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA00530

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00530
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : THEIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-02;20da00530 ?
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