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31/05/2022 | FRANCE | N°21DA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21DA01665


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la société Parc éolien des terres de Caumont, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à être autorisée à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vesles-et-Caumont ;

2°) d'accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions n

écessaires ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de déterminer les pre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la société Parc éolien des terres de Caumont, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à être autorisée à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vesles-et-Caumont ;

2°) d'accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de déterminer les prescriptions nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'étude d'impact est complète et fiable ;

- le projet ne portera pas d'atteinte excessive aux paysages et patrimoine environnants ;

- le projet ne portera pas d'atteinte excessive à la biodiversité.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, seule une injonction de réexamen pourrait être prononcée en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me François Versini-Campinchi représentant, la société Parc éolien des terres de Caumont.

Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mai 2022 pour la société Parc éolien des terres de Caumont.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien des terres de Caumont a déposé le 12 juin 2017 et complété le 18 septembre 2018 et le 16 avril 2019 une demande d'autorisation environnementale aux fins d'être autorisée à construire et exploiter un parc éolien composé de treize aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire de la commune de Vesles-et-Caumont. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 22 novembre 2019 au 21 décembre 2019, la société pétitionnaire a présenté une demande modifiée tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs. Par un arrêté du 3 mai 2021, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance de motivation :

2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui refusent une autorisation doivent, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du même code, être motivées et, à ce titre, être écrites et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment les éléments du paysage et les espèces animales auxquels le projet porterait atteinte, ainsi que les lacunes de l'étude d'impact. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (...) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) ".

S'agissant des chiroptères :

6. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet comporte des haies et qu'elle est fréquentée, en particulier aux abords des aérogénérateurs E1 à E3 et E9, par des espèces de chiroptères particulièrement sensibles, en raison de leur hauteur de vol, aux risques de collision avec les pales d'éoliennes, telle la pipistrelle commune.

7. Pour mesurer la fréquentation du site par ces mammifères, la pétitionnaire a réalisé neuf sessions d'écoutes en 2016 couvrant les périodes de transit printanier, de parturition et de transit automnal dans un rayon de 600 mètres, a eu recours en période nocturne à un dispositif d'enregistrement automatique, a effectué des mesures en hauteur à 7 et 75 mètres à l'aide d'un mât d'écoute et a réalisé des recherches de gîtes de mise-bas et d'accouplement dans un rayon de 2 kilomètres. Si le préfet a estimé que ces études étaient insuffisantes dès lors que les zones de chasse peuvent varier de 1 à 5 kilomètres, il résulte de l'instruction et notamment des travaux de l'organisme Eurobats que les risques d'atteinte les plus élevés sont caractérisés dans un rayon de 200 mètres autour de haies ou de zones boisées et qu'en l'espèce, des inventaires exhaustifs ont été effectués dans un rayon de 600 mètres autour de la zone d'implantation du projet.

8. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'insuffisance de l'étude chiroptérologique pour s'opposer à son projet.

S'agissant des paysages :

9. Pour refuser le projet, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que la pétitionnaire n'avait pas transmis d'étude paysagère actualisée à la suite du dépôt de sa demande d'autorisation modificative.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il était possible au préfet d'identifier avec une précision suffisante, grâce aux éléments de l'étude d'impact fournie à l'appui de la demande initiale et notamment en s'appuyant sur les points de vue de l'étude paysagère, les sept aérogénérateurs qui étaient supprimés et les six qui étaient maintenus. Les mêmes éléments permettaient au préfet, qui n'a d'ailleurs pas demandé à la pétitionnaire de produire des éléments complémentaires au cours de l'instruction, d'apprécier l'incidence résiduelle de ces six aérogénérateurs sur le paysage, dont il est constant que les caractéristiques, naturelles et urbaines, n'ont pas évolué. En outre, la requérante a produit dans la présente instance une étude complémentaire assortie de photomontages qui permettent de localiser les aérogénérateurs du projet dans son dernier état, en tenant compte de ce que leur verticalité est atténuée par l'ampleur panoramique des vues de cette étude.

11. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait pas se fonder sur l'insuffisance de l'étude paysagère pour s'opposer à son projet.

S'agissant de l'avifaune :

12. Il résulte de l'instruction que le projet doit être implanté à moins de 900 mètres des marais de la souche qui abritent une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, une zone de protection spéciale et une zone importante pour la conservation des oiseaux, au sein desquelles ont été recensées 14 espèces protégées d'oiseaux. Le projet est en outre situé à 3,5 kilomètres de la vallée de la souche et à 5 kilomètres de la vallée de la serre, toutes deux traversées par des couloirs de migration d'oiseaux.

13. Pour inventorier les espèces localement présentes, la pétitionnaire s'est principalement appuyée sur les travaux de l'association régionale Picardie nature et a pris contact avec d'autres organismes intervenant à l'échelle régionale ou départementale dans le domaine de la protection de la nature. L'étude d'impact mentionne également les données établies par des structures spécialement dédiées à l'étude des marais de la souche, notamment l'association pour le maintien et la sauvegarde des activités traditionnelles des marais de la souche (AMSAT). Si la pétitionnaire n'a consulté que tardivement ces structures locales, notamment l'association la roselière et le conservatoire des espaces naturels de Picardie, il résulte de l'instruction qu'elles ont pu exprimer leur avis lors de l'enquête publique et éclairer ainsi utilement le préfet de l'Aisne sur les incidences environnementales du projet.

14. Si l'étude d'impact a examiné les espèces présentes dans un rayon de 600 mètres qualifié de " périmètre rapproché " mais aussi dans un " périmètre intermédiaire " s'étendant jusqu'à 6 kilomètres, une analyse exhaustive de l'état initial n'a toutefois été conduite qu'au sein de ce " périmètre rapproché ", alors que la principale zone d'activité avifaunistique se situe à 900 mètres. En outre, si la pétitionnaire a effectué 25 campagnes de recensement entre 2015 et 2019, représentant au total 137,45 heures d'observation, il résulte de l'instruction et notamment des orientations du guide élaboré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que ces campagnes n'ont pas été spécifiquement réalisées durant les périodes du jour où l'activité avifaunistique est la plus intense, en particulier durant le crépuscule du soir.

15. En outre, alors que le site est situé à 900 mètres des marais de la souche qui servent de halte aux oiseaux migrateurs et à moins de 5 kilomètres de 57 aérogénérateurs qui sont susceptibles de dévier leurs trajectoires, la pétitionnaire n'a pas recouru à la technologie radar pour évaluer avec précision la fréquentation du site par ces espèces, notamment en période nocturne. Or le guide mentionné au point précédent recommande d'utiliser la technologie radar lorsque le projet éolien se situe " au sein d'une zone présentant une forte densité d'éoliennes " ou " dans un rayon de 5 kilomètres autour des zones de protection spéciale (ZPS-sites Natura 2000-directive " oiseaux ") ", dès lors que " cette technique permet de déterminer les flux et les hauteurs de vols migratoires " et " une analyse en continu du flux migratoire sur une période donnée et ainsi de mettre en évidence les pics migratoires qui pourront être mis en corrélation avec les données météorologiques ", en complément de prospections sur le terrain. Si l'appelante conteste cette recommandation, elle ne produit aucun élément précis et étayé à l'appui de ses allégations et n'a en tout état de cause pas proposé de recourir à d'autres outils plus performants d'observation ornithologique.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu estimer à bon droit que, compte tenu des caractéristiques des espaces naturels situés à proximité du projet, l'étude d'impact ne permettait pas d'apprécier les incidences du projet sur l'avifaune. Si le préfet peut refuser une demande " en l'état du dossier " à l'issue de la phase d'examen et avant la phase de consultation du public sur le fondement de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, aucune disposition ni aucun principe ne lui interdisent de refuser pour ce même motif une demande à l'issue de la consultation du public durant la phase de décision.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages, à l'avifaune et aux chiroptères :

17. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code figurent la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments.

S'agissant de l'atteinte aux paysages :

18. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet prendra place dans une vaste plaine agricole ne présentant pas d'intérêt particulier, encadrée au nord-ouest par des boisements, au sud par la vallée humide et boisée de la souche et au sud-ouest par un ensemble collinaire culminant à 200 mètres. Dans le périmètre rapproché du projet, sont localisés au sud les bourgs de Vesles-et-Caumont et de Mâchecourt, et au nord le bourg d'Autremencourt et la ville de Marle dont l'église est classée au titre des monuments historiques et se situe à 6,6 kilomètres du projet. Par leur implantation sur une butte médiévale et leur hauteur, les édifices remarquables de Laon, et en particulier sa cathédrale classée au titre des monuments historiques, sont perceptibles dans un rayon de 15 à 20 kilomètres.

19. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages n° 3 et 4 que les six aérogénérateurs du projet ne seront visibles ni depuis le centre-ville de Marle compte tenu du bâti urbain, ni en sortie de ville en raison du relief environnant. Par ailleurs, comme le montrent les photomontages n° 5, 14 et 15 , le projet vu depuis les bourgs de Neuville-Bosmont et Cuirieux s'inscrit à l'horizon dans la continuité des parcs éoliens déjà autorisés au sein de plaines agricoles ne présentant pas d'intérêt particulier et n'entretient qu'une faible covisibilité avec la silhouette lointaine des édifices de Laon. Il en va de même, selon les photomontages n° 27 et 28, pour les vues depuis Toulis-et-Attencourt et Autremencourt. En outre, si le projet sera visible depuis les édifices implantés sur la butte de Laon et notamment depuis la cathédrale, le photomontage n° 23 montre qu'il ne portera pas une atteinte excessive aux vues depuis ces monuments compte tenu de son éloignement de 16 kilomètres et de son insertion dans le lointain au sein d'un ensemble dense de parcs éoliens déjà autorisés. Enfin, si le projet sera visible depuis l'intérieur du bourg de Vesles-et-Caumont, les photomontages n° 20 et 21 indiquent que les aérogénérateurs les plus proches seront en grande partie dissimulés par le bâti urbain et des arbres.

20. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet portait une atteinte excessive aux paysages.

S'agissant des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères :

21. En premier lieu, en raison de l'incomplétude de l'étude d'impact relevée ci-dessus, le préfet a pu estimer à bon droit qu'il n'était pas en mesure d'apprécier de manière précise et fiable les incidences du projet sur l'avifaune.

22. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact qu'ont été identifiées dans la zone d'implantation du projet six espèces de chiroptères dont certaines sont sensibles à l'éolien en raison de leur hauteur de vol, notamment la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler et la sérotine commune.

23. Cependant il résulte de l'instruction qu'aucun des aérogénérateurs du projet ne sera situé à moins de 200 mètres des zones de chasse, que les aérogénérateurs E1 à E3 seront respectivement situés à 70, 120 et 130 mètres de haies à enjeux seulement " modérés ", que l'aérogénérateur E9 sera situé à 140 mètres d'un site ripisylve également à " enjeux modérés " et que les aérogénérateurs E8 et E10 seront situés dans une zone à " enjeux faibles " respectivement à 280 et 350 mètres des sites fréquentés par ces mammifères.

24. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les aérogénérateurs E8 et E10 porteraient une atteinte excessive aux chiroptères et que les risques d'atteinte aux espèces les plus vulnérables par les aérogénérateurs E1 à E3 et E9 ne pourraient pas être réduits à un niveau acceptable par des mesures appropriées de bridage.

25. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le seul motif énoncé au point 16, le préfet pouvait à bon droit rejeter la demande présentée par la société Parc éolien des terres de Caumont et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Parc éolien des terres de Caumont et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc éolien des terres de Caumont est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des terres de Caumont et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésions des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01665
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-31;21da01665 ?
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