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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21DA01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de la rétrogradation, ainsi que la décision par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1810122 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B... C..., représenté par Me Gauthier L

acherie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de la rétrogradation, ainsi que la décision par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1810122 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B... C..., représenté par Me Gauthier Lacherie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 du ministre de l'éducation nationale et le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt de la cour d'appel de A... a été irrégulièrement communiqué au ministère de l'éducation nationale ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et subsidiairement renvoie à ses écritures de première instance qui soulignent la gravité des faits en cause.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mai 2022 à 12 heures par ordonnance du 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier Lacherie pour M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., représenté par Me Lacherie, a été enregistrée le 21 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... est professeur certifié hors classe de lettres modernes depuis 1994. Il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour violences volontaires sur son épouse et sa fille mineure, par jugement du tribunal correctionnel de du 29 septembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de A... du 16 mars 2016. Par arrêté du 30 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation. M. C... a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été expressément rejeté par décision notifiée le 22 août 2018. M. C... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

2. En premier lieu, les modalités de transmission à l'autorité administrative de la décision définitive de justice condamnant M. C... sont sans incidence sur la légalité de la décision de sanction disciplinaire. Au demeurant, l'article 11-2 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs prévoit que le ministère public peut informer par écrit l'administration des condamnations même non définitives comme des mises en examen ou des poursuites concernant les personnes qu'elle emploie lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. En l'occurrence, la transmission de l'information sur la condamnation de M. C..., le 2 janvier 2017, est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2016 et la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel soit antérieur est sans incidence sur cette possibilité d'information. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D'autre part, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration. Il incombe, dans ce cas de condamnation par le juge pénal, à l'administration dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée.

4. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de A... du 16 mars 2016 retient comme établis des violences volontaires récurrentes de M. C... à l'encontre de son épouse ainsi que plusieurs actes de violences volontaires envers l'une de ses filles, âgée de moins de quinze ans au moment des faits. Ces faits établis par le juge pénal, compte tenu de leur gravité et de leur réitération, justifient une sanction disciplinaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement siégeant en formation disciplinaire indique que les appréciations portées sur l'agent le font apparaître comme un professeur sérieux et volontaire. Ce rapport fait état de la constante progression de sa note administrative. Il reproduit les conclusions des inspections pédagogiques de l'intéressé. Si sa dernière inspection du 10 janvier 2010 lui reprochait sa distance avec ses élèves, elle a été réalisée à la suite de l'affectation en lycée de l'intéressé, consécutive à une mesure de carte scolaire. Sa précédente inspection réalisée en collège le 29 avril 2002 faisait état d'un professeur rigoureux qui dispense un enseignement de qualité et le remerciait pour tout ce qu'il apportait aux élèves. M. C... a, de nouveau, été affecté en collège à la rentrée scolaire de septembre 2013. Par ailleurs, lors de la séance de la commission paritaire, tenue le 18 décembre 2017, le conseil de l'intéressé a également fait valoir que celui-ci avait eu un parcours exemplaire et une carrière excellente. Le ministre chargé de l'éducation nationale avait donc connaissance de l'ensemble de ces éléments relatifs à la situation de l'agent lorsqu'il a retenu la sanction proposée par la commission administrative paritaire. Le tribunal administratif a également pris en compte la situation d'ensemble de l'agent pour se prononcer sur le caractère proportionné de la sanction puisque le jugement fait état des qualités d'enseignant de l'intéressé. Or, eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, la sanction de la rétrogradation, compte tenu de la gravité des faits et de leur réitération, n'apparaît pas disproportionnée, bien que les faits commis aient eu lieu en dehors du service, n'aient pas eu de retentissement médiatique et que les qualités professionnelles de l'agent soient reconnues. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 21DA01586

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01586
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da01586 ?
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