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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21DA00549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le président du bureau central de vote du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a rejeté son recours tendant à l'annulation des opérations électorales du 6 décembre 2018. Il a également demandé que ces opérations électorales soient annul

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le président du bureau central de vote du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a rejeté son recours tendant à l'annulation des opérations électorales du 6 décembre 2018. Il a également demandé que ces opérations électorales soient annulées et qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Somme de procéder à de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1900416 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de la Somme, représenté par Me Vincent Euvrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le président du bureau central de vote du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a rejeté son recours tendant à l'annulation des opérations électorales du 6 décembre 2018 ;

3°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 ;

4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Somme de procéder à de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé ;

- une information erronée a été donnée sur la généralisation du vote par correspondance ;

- les agents n'ont pas été informés qu'ils devaient s'inscrire sur une liste pour voter par correspondance ;

- la liste des électeurs votant par correspondance n'a pas été affichée en méconnaissance du décret du 30 mai 1985 ;

- le nombre limité d'agents inscrits pour voter par correspondance démontre que la sincérité du scrutin a été faussée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme, représenté par Me Odile Claeys, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de la Somme de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'information erronée donnée aux organisations syndicales lors de la préparation du scrutin a été rapidement corrigée ;

- les électeurs qui pouvaient voter par correspondance en ont été informés et ont eu cette possibilité ;

- il n'est pas établi que la sincérité du scrutin aurait été altérée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 12 heures par ordonnance du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques, spécialisés de la Somme (SA/SPP-PATS 80) a formé, le 7 décembre 2018, une réclamation contre le résultat des élections professionnelles des représentants du personnel au comité technique pour les sapeurs-pompiers professionnels et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Somme qui ont eu lieu le 6 décembre 2018. Le président du bureau de vote a rejeté cette réclamation par décision du 11 décembre 2018. Le syndicat a alors demandé l'annulation de cette décision et l'annulation des élections au tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ces demandes. Il relève appel de ce jugement du 6 janvier 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement contesté répond précisément à chacun des moyens soulevés en première instance par le syndicat. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 6 janvier 2021 ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'article 21-3 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics permet le vote par correspondance notamment pour les électeurs " qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ". Si lors d'une réunion, le 12 juin 2018, avec les organisations syndicales, dont le syndicat appelant, la direction du service départemental d'incendie et de secours de la Somme avait envisagé que tous les électeurs votent par correspondance, le directeur départemental indiquait, par courriel du 22 juin 2018, aux organisations syndicales présentes à la réunion du 12 juin que la généralisation du vote par correspondance pour l'ensemble des personnels ne pourrait pas s'appliquer. Ce courriel précisait que les agents exerçant leurs fonctions au siège voteraient " à l'urne " et que les personnels " pourront voter par correspondance dans le respect des conditions édictées par la loi ". Cette information qui ne comporte aucune ambiguïté, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, a donc corrigé les indications données lors de la réunion. Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les indications données lors de cette réunion aux seuls représentants des organisations syndicales, plus de quatre mois avant la tenue du scrutin, aient pu induire en erreur les électeurs sur les possibilités de vote par correspondance. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme a diffusé, le 5 octobre 2018, par courriel aux chefs de centre et chefs de service une note sur les élections professionnelles. Il leur a demandé d'afficher cette note ainsi que la possibilité de consulter la liste des électeurs au service des affaires générales et juridiques de l'établissement. La note énumérait les catégories d'électeurs qui pouvaient voter par correspondance, reproduisant strictement sur ce point les dispositions de l'article 23-1 du décret du 30 mai 1985, visées au point 3. Elle faisait état de la nécessité de l'inscription préalable sur une liste des agents en vue d'un vote par correspondance. Elle rappelait également que l'inscription sur la liste des votants par correspondance rendait impossible le vote à l'urne, le jour du scrutin. Si cette note n'a pas été adressée à chaque agent et ne précisait pas les modalités d'établissement de la liste des votants par correspondance, en tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait de telles obligations. Le service départemental fait en outre valoir, sans être contredit, qu'il ne pouvait procéder à l'information individuelle de chaque agent par voie électronique, tous les agents ne disposant pas d'une adresse de messagerie individuelle. Les chefs de centre et de service ont ensuite été invités, par un courriel du 23 octobre 2018, à faire parvenir au service des affaires générales et juridiques les noms des agents remplissant les conditions pour voter par correspondance afin de constituer cette liste. Rien ne démontre, comme l'allègue le syndicat, que les chefs de centre et de service n'auraient pas procédé à ce recensement. Il n'est donc pas établi que les agents qui pouvaient voter par correspondance n'auraient pas été informés de cette possibilité et n'auraient pas pu exercer ce droit.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 21-3 du décret du 30 mai 1985 précité : " La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin ".

6. En l'espèce, le service départemental a adressé, le 6 novembre 2018, un message électronique aux chefs de centre et de service pour les informer que la liste des votants par correspondance pouvait être consultée au service des affaires générales et juridiques. Par ailleurs, le service des affaires générales et juridiques a demandé aux chefs de centre et de service, le 15 novembre 2018, de vérifier que les agents avaient bien reçu les consignes relatives au vote par correspondance. Le service départemental produit des attestations de responsables qui attestent que l'information a été délivrée à l'ensemble des agents. Le message du 6 novembre 2018 demandait également que soit affichée dans les locaux, une information sur la possibilité de consulter la liste des votants par correspondance au service des affaires générales et juridiques du service départemental. Le nombre d'électeurs inscrits pour voter par correspondance a été de cinquante-trois sur cinq-cent-dix-huit votants, l'écart entre les deux listes candidates de six voix et le taux de participation de trente-huit pour cent. Mais il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux mesures d'information précédemment décrites, l'absence d'affichage de la liste des votants par correspondance et l'absence d'information individuelle de chacun de ces électeurs pourtant prévues par l'article 21-3 du décret du 30 mai 1985 précité, aient altéré la sincérité du scrutin ni qu'un agent aurait été empêché de voter par correspondance. Par suite, pour regrettable qu'elle soit, la méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques, spécialisés de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du scrutin du 6 décembre 2018.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques, spécialisés de la Somme réclame à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Somme au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques, spécialisés de la Somme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques, spécialisés de la Somme et au service départemental d'incendie et de secours de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 21DA00549

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00549
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : EUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da00549 ?
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