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25/05/2022 | FRANCE | N°20DA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 25 mai 2022, 20DA01145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1802573 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet, 27 novembre et 22 dé

cembre 2020, M. et Mme B... A..., représentés par Me Bonte, demandent à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1802573 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet, 27 novembre et 22 décembre 2020, M. et Mme B... A..., représentés par Me Bonte, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, pour refuser d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers les charges afférentes à certains locaux à usage d'habitation et à un local commercial dont ils sont propriétaires, l'administration a estimé qu'ils s'en étaient réservé la jouissance, dès lors qu'ils ont accompli les diligences nécessaires pour louer ces biens ;

- la circonstance qu'ils ont également cherché à vendre ces locaux, dont ils sont par ailleurs toujours propriétaires, n'est pas, par elle-même, de nature à priver les charges dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration de leur caractère de charges foncières.

Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre et 15 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... A... ont déduit de leurs revenus fonciers bruts des années 2014 et 2015 les charges qu'ils ont supportées à raison de quinze locaux à usage d'habitation répartis dans trois immeubles, ainsi que d'un local commercial, dont ils sont propriétaires. Estimant, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que les intéressés devaient être regardés comme s'étant réservés la jouissance de quatre de ces logements et du local commercial, demeurés inoccupés pendant les années d'imposition en cause, l'administration a, en particulier, remis en cause la déductibilité des charges correspondantes. Par une proposition de rectification du 18 mai 2017, le service a porté à la connaissance de M. et Mme B... A... les rehaussements envisagés. Les observations formées par les contribuables le 15 juin 2017 ont été rejetées, en ce qui concerne le caractère déductible de ces charges foncières, par une réponse de l'administation en date du 29 août 2017. M. et Mme B... A... relèvent appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, à concurrence de ces rehaussements, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

2. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les charges relatives aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

4. Pour démontrer leur intention de louer les locaux demeurés inoccupés, M. et Mme B... A... font valoir qu'ils ont rencontré des difficultés pour trouver des locataires solvables et que, alors même qu'ils ont mis ces biens en vente à la fin de l'année 2014, en raison du caractère potentiellement improductif des investissements réalisés pour leur acquisition et de la nécessité de rembourser les emprunts contractés à cet effet, des diligences ont été accomplies dans le but de trouver des locataires, soit par l'intermédiaire de professionnels de l'immobilier, soit par des recherches auxquelles ils ont eux-mêmes directement procédé.

5. Il ressort des pièces produites par M. et Mme B... A..., s'agissant du studio dont ils sont propriétaires dans un immeuble situé à Creil, qu'après le départ du locataire en septembre 2013, ils ont confié à une agence immobilière le soin de trouver un nouvel occupant, par un mandat de location sans exclusivité signé le 22 octobre 2013. Les requérants produisent également, d'une part, un ensemble de documents présenté comme le dossier incomplet introduit par un locataire potentiel qui se serait présenté au cours de l'année 2014 et, d'autre part, l'accusé de réception électronique d'une annonce passée le 6 août 2015, pour une durée de deux mois, sur une plateforme d'annonces collaborative, une fiche, non datée, relative à une annonce décrivant les caractéristiques de ce logement et le courriel qui leur a été adressé en décembre 2015 par un autre candidat à la location. Toutefois, compte tenu du caractère ponctuel des démarches dont ils justifient ainsi, de l'absence d'indication permettant de comparer le loyer demandé par rapport aux prix du marché et de la durée d'inoccupation de ce local, qui n'a finalement été à nouveau loué qu'au cours de l'année 2018, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant avoir accompli, au cours des années d'imposition en litige, des diligences permettant de regarder ce bien comme effectivement offert à la location durant les années d'imposition en litige.

6. M. et Mme B... A... produisent, s'agissant des trois appartements dont ils sont propriétaires dans un immeuble localisé à Fitz-James, deux mandats de location sans exclusivité confiés à une agence immobilière, respectivement le 26 juin 2013 et le 22 octobre 2013, pour deux appartements situés au rez-de-chaussée de cet immeuble. Ils produisent, par ailleurs, une attestation, en date du 28 février 2018, émanant d'une seconde agence immobilière qui certifie avoir été mandatée depuis 2013 pour la mise en location de deux appartements situés, l'un, au rez-de-chaussée et l'autre, au premier étage de ce même immeuble, et, enfin, une attestation, en date du 6 mars 2018, d'une troisième agence immobilière qui certifie avoir été mandatée pour la location de leurs biens situés dans cet immeuble. M. et Mme B... A... versent également au dossier les accusés de réception électroniques de deux annonces passées, respectivement, le 6 août 2015 et le 28 décembre 2015, pour une durée de deux mois chacune, sur la plateforme d'annonces mentionnée au point précédent. Toutefois, si deux des attestations émanant de professionnels de l'immobilier produites par les requérants font état de baisses du loyer réclamé, elles ne comportent aucune indication permettant de comparer celui-ci aux prix du marché. En outre, les démarches accomplies postérieurement à la mise en vente des biens à la fin de l'année 2014 ne présentent qu'un caractère ponctuel. Compte tenu de ces éléments et de la durée d'inoccupation des locaux, qui n'ont finalement été loués, respectivement, qu'en 2016, 2018 et 2019, M. et Mme B... A... ne peuvent être regardés comme justifiant de l'accomplissement de diligences permettant de regarder ces biens comme effectivement offerts à la location durant les années d'imposition en litige.

7. S'agissant, enfin, du local commercial situé à Creil, M. et Mme B... A... se bornent à produire le mandat de location confié à une agence immobilière le 10 octobre 2014, l'accusé de réception électronique d'une annonce passée le 6 août 2015, pour une durée de deux mois, sur la plateforme d'annonces collaborative mentionnée aux points précédent. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme justifiant de l'accomplissement de diligences permettant de regarder ce local commercial comme effectivement offert à la location durant les années d'imposition en litige.

8. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée d'inoccupation des locaux concernés, les démarches que M. et Mme B... A... justifient avoir accomplies afin de les louer ne suffisent pas pour les faire regarder comme ayant pris toutes les dispositions nécessaires à la location de ces locaux. Par suite les charges afférentes à ces locaux ne présentent pas le caractère de charges foncières déductibles de leurs revenus nets fonciers au titre des années 2014 et 2015, en application des dispositions, citées au point 2, des articles 28 et 31 du code général des impôts, alors même que la mise en vente concomitante des locaux en cause n'y fait pas, par elle-même, obstacle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme C... B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : D. BureauLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

N°20DA01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01145
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;20da01145 ?
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