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25/05/2022 | FRANCE | N°20DA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 25 mai 2022, 20DA00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703385 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. et Mme A..., représentés par

Me Wahrheit, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703385 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Wahrheit, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes détenues en espèces correspondent en grande partie à des dons ou à des prêts ;

- les sommes déposées sur leurs comptes bancaires par chèques correspondent pour partie à la vente de véhicules ou à des prêts ;

- le rehaussement de leur revenu imposable ne peut être maintenu dans la mesure où la proposition de rectification adressée à la société, considérée comme distributrice de revenus au profit de M. A..., a été contestée ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que M. A... avait bénéficié de revenus distribués au sens des dispositions du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il n'a pas la qualité de seul maître de l'affaire, qu'il n'existe pas de confusion du patrimoine social et de son patrimoine personnel et que son enrichissement personnel n'est pas établi ;

- la pénalité pour manquement délibérée appliquée aux rehaussements, en application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014. A la suite de ce contrôle, au cours duquel l'administration leur a demandé de justifier de l'origine du crédit de la balance des espèces établie au titre de l'année 2013, ainsi que des crédits résultant de l'encaissement de chèques sur leurs comptes bancaires, l'administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus d'origine indéterminée, taxables d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. L'administration a également estimé que le montant de dépenses dont elle avait remis en cause la déduction en charge par la société C..., dont M. A... est le gérant et l'un des associés, ainsi que de certains crédits enregistrés au compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de cette société, revêtaient le caractère de bénéfices distribués, au sens des dispositions du 2. du I de l'article 109 du code général des impôts, et devaient être réintégrés dans le revenu imposable de M. et Mme A... au titre des années 2013 et 2014. Les rehaussements ainsi envisagés, portés à la connaissance de M. et Mme A... par une proposition de rectification du 30 juin 2016, ont été maintenus dans la réponse, en date du 13 septembre 2016, aux observations des contribuables. Ceux-ci ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 janvier 2017. Par une décision du 8 septembre 2017, l'administration a partiellement fait droit à leur réclamation contentieuse et a, en particulier, abandonné le chef de rectification résultant de la réintégration dans les résultats de la société C... des dépenses qu'elle avait regardées comme non déductibles. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Sur les revenus d'origine indéterminée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification, en date du 27 juin 2016, que le service a précédemment adressé à M. et Mme A..., le 11 janvier 2016, une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur l'origine du solde créditeur, d'un montant de 63 254 euros, de la balance des espèces qu'ils avaient établie au titre de l'année 2013, alors que les contribuables avaient déclaré, au titre de la même année, un revenu brut de 28 000 euros seulement, ainsi que sur l'origine de crédits bancaires provenant de remises de chèques, d'un montant total de 35 398 euros pour la même année. Estimant la réponse des contribuables insuffisante, l'administration leur a, le 18 mars 2016, adressé une mise en demeure de compléter celle-ci, à laquelle ils n'ont pas donné suite.

5. M. et Mme A..., qui se bornent à faire valoir que les sommes réintégrées dans leur revenu imposable en tant que revenus d'origine indéterminée étaient en réalité justifiées, ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en œuvre par l'administration sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. En conséquence, il leur incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.

6. En premier lieu, pour contester la réintégration de la somme de 63 254 euros dans leur revenu imposable de l'année 2013, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A... soutiennent que les espèces dont ils ont disposé durant l'année 2013 proviennent de dons et de prêts, et que tel est, en particulier, le cas d'une somme de 49 500 euros en espèces trouvée en leur possession lors d'un contrôle douanier effectué à l'aéroport de Roissy le 21 novembre 2013. Toutefois, de telles allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision ni justification, ne permettent pas de démontrer, en tout ou partie, l'origine de la somme présentée par le solde de la balance d'espèces ainsi établie.

7. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans apporter aucune pièce justificative, que les crédits provenant de l'encaissement de chèques sur leurs comptes bancaires, dont l'administration leur demandait de justifier l'origine, provenaient pour partie de la vente de véhicules et de prêts familiaux ou amicaux qui leur auraient été consentis, les requérants n'apportent pas davantage la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des rehaussements en litige.

Sur les revenus distribués :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".

9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A..., qui n'apportent aucune précision ni justification sur l'origine de la somme 23 726 euros inscrite le 22 février 2013 au crédit du compte courant de M. A... dans les écritures de la société C..., ni aucun élément de nature à démontrer que cette somme n'était pas à la disposition de ce dernier durant l'année 2013, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans leur revenu imposable au titre de l'année 2013 sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

10. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration a, dans sa décision d'acceptation partielle de la réclamation des requérants, abandonné le chef de rectification résultant de la réintégration dans les résultats de la société C... des dépenses qu'elle avait initialement regardées comme non déductibles et constitutives de distributions au profit de M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit ni la qualité de seul maître de l'affaire de ce dernier, ni l'existence d'une confusion entre son patrimoine personnel et le patrimoine social est inopérant.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ".

12. Le service fait valoir que M. et Mme A... n'ont apporté aucune justification sérieuse de l'origine des sommes dont ils disposaient en espèces ou par remise de chèques, alors que celles-ci correspondent à plus de trois fois et demi le revenu déclaré au titre de l'année 2013. Le service fait également valoir que M. A... ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert dans la société C... dont il est le gérant, alors qu'il ne justifie pas qu'elles correspondraient au remboursement de frais avancés à cette société. En faisant valoir ces éléments, alors que les requérants se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas entendu se soustraire au contrôle fiscal, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme A... d'éluder l'impôt assis sur les sommes réintégrées dans leur revenu imposable, tant en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée que la somme de 23 726 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. A.... M. et Mme A... ne sont, ainsi, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a infligé la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : D. BureauLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

No20DA00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00325
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : WAHRHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;20da00325 ?
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