Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'une part, de prononcer le sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 9 décembre 2020 jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2101964 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision du 18 mai 2021 l'assignant à résidence en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2022 à 12h00.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été constatée caduque par une décision du 14 octobre 2021.
Par lettre du 3 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français, celles-ci ne pouvant être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 15 octobre 1992, entré sur le territoire français le 29 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 14 mars 2019 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime, assortie d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de six mois, par un arrêté du 18 mai 2021 du même préfet. M. C... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français et à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 l'assignant à résidence.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 d'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "
3. M. C... reprend devant la cour ses conclusions aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles conclusions ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français réitérées en appel sont irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. M. C... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 mai 2021 l'assignant à résidence. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge au point 5 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.... Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". L'article L. 732-4 du même code dispose : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet le 9 décembre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 février 2021. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant, qui ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, ne démontre pas, par les seuls éléments qu'il produit, qu'il existait à la date de l'arrêté en litige, des perspectives raisonnables d'exécution de cette obligation pendant la crise sanitaire et que le préfet de la Seine-Maritime aurait ainsi entaché sa décision d'assignation à résidence d'un détournement de procédure.
8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. M. C... n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'il souffre d'un diabète de type I nécessitant un suivi médical, qu'il existait une contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement vers la Tunisie, ni à l'obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 14h30, dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, ville où il réside. Par suite, la mesure d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : M. B...La présidente de la formation de jugement,
Signé : A. Chauvin
La greffière,
Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02639