Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire d'une durée de huit jours prononcée à son encontre le 24 avril 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Par un jugement n° 1811214 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. C..., représenté par Me Benoît David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le compte-rendu d'incident du 29 mars 2018 ne mentionne ni l'identité, ni le matricule de son auteur, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il avait la qualité d'agent de l'administration pénitentiaire, qu'il s'agissait de l'agent présent lors de l'incident ou informé par ce dernier et qu'il n'a pas siégé au sein de la commission de discipline ; la procédure est ainsi irrégulière ;
- il y a eu atteinte aux droits de la défense dès lors qu'aucun procès-verbal de fouille de sa cellule n'a été dressé et que deux pièces de son dossier communiquées à son avocat étaient illisibles ;
- le traitement qu'il subit au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est contraire à la dignité humaine ;
- la décision est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022 à 12h00.
Un mémoire en défense du garde de sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 4 mai 2022, après la clôture de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2018, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a infligé à M. C... une sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire. Cette décision a été confirmée le 15 mai 2018 par le directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. M. C... relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident du 29 mars 2018, qui a pour seul objet de permettre, par application des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale, de mettre en mesure le chef d'établissement d'apprécier l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire, mentionne les initiales J. W, surveillant dont aucun élément ne permet de présumer qu'il n'aurait pas été présent lors de l'incident en cause ou qu'il n'en aurait pas été informé. La circonstance que le requérant ne puisse identifier le rédacteur de ce compte-rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu'il est établi, en l'espèce, que l'agent en cause n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. En outre, ce compte-rendu a été rédigé par un agent qui avait le grade de surveillant et qui avait ainsi la qualité d'agent des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C... ne conteste pas qu'il a disposé des éléments de son dossier disciplinaire avant la séance de la commission de discipline, réunie le 24 avril 2018 et que son avocat a été régulièrement convoqué à cette réunion. S'il soutient que deux pièces de son dossier étaient illisibles, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, d'en demander à nouveau une copie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ferait suite à une fouille. Ainsi, M. C... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire du procès-verbal concernant cette fouille. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de fouille intégrale, n'apporte aucun élément suffisamment crédible et précis sur les conditions de sa détention au centre de détention de Vendin-le-Vieil de nature à présumer que son placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours constituerait un traitement contraire à la dignité humaine.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., incarcéré en 2004 et libérable le 31 mai 2042, a été condamné à vingt-trois peines d'emprisonnement dont notamment une d'une durée de quinze ans pour des faits de meurtre, d'infractions sur la législation sur les armes et une autre de six ans pour évasion avec arme et violence aggravée. Il a été transféré, le 16 août 2016, au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, à la suite d'un incident grave survenu le 21 juillet 2016 au centre pénitentiaire de Saint-Maur, au cours duquel M. C... a projeté depuis le toit du préau de la cour de l'établissement des parpaings en direction des membres de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité intervenus après qu'il se fut retranché derrière un muret. Il ressort également des pièces du dossier que le 29 mars 2018, l'intéressé, après avoir bloqué la porte de sa cellule avec une cale, a proféré des insultes et des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire. Ces faits dont la matérialité est établie notamment par le compte-rendu d'incident sont constitutifs de fautes du second degré au regard des dispositions du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés, la décision contestée de sanction de placement de huit jours en cellule disciplinaire n'apparait pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France a confirmé la sanction prononcée le 24 avril 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
Signé : M. B...La présidente de la formation de jugement,
Signé : A. Chauvin
La greffière,
Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA01527