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19/05/2022 | FRANCE | N°20DA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 19 mai 2022, 20DA01172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Manufacture des textiles européens (MTE) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n°1710521 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, et un mémoire

, enregistré le 23 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la société Manufacture des textiles eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Manufacture des textiles européens (MTE) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n°1710521 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la société Manufacture des textiles européens, représentée par Me Vandalle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les abandons de créances consentis par la société MTE à la société UTE étaient déductibles eu égard aux difficultés financières avérées rencontrées par la société UTE ;

- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Manufacture des textiles européens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dancoisne, représentant la société Manufacture des textiles européens.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Manufacture des textiles européens (MTE), qui exerce une activité de travail à façon de pelotonnage de laine et d'expédition de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité du résultat imposable de cette société de sommes correspondant à deux abandons de créances consentis à la société anonyme Union textile européenne (UTE), d'un montant de 450 000 euros en 2012 et de 200 000 euros en 2013. En conséquence, l'administration a assujetti la société MTE à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des exercices clos en 2012 et 2013 en suivant la procédure de redressement contradictoire. La société MTE relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il est mentionné dans la proposition de rectification, la société Union textile européenne (UTE) détient 99,7 % du capital de sa filiale, la société Manufacture des textiles européens (MTE). Cette dernière a pour activité le travail à façon du textile pour le compte de la société UTE qui est son unique cliente. Par deux conventions assorties de clause de retour à meilleure fortune, la société MTE a consenti deux abandons de créances au profit de la société UTE à hauteur de 450 000 euros le 27 avril 2012 et de 200 000 euros le 29 avril 2013. Aux termes des procès-verbaux du conseil d'administration de la société MTE, ces abandons de créances ont été consentis à titre commercial. Pour estimer que les abandons de créances en litige constituaient un acte anormal de gestion, l'administration a relevé au cours des opérations de contrôle, d'une part, que le montant des abandons de créance représentait respectivement 130 % et 63 % du chiffre d'affaires réalisé par la société MTE au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et, d'autre part, que le résultat d'exploitation était structurellement déficitaire dès lors que le chiffre d'affaires réalisé avec la société UTE, son unique client, ne couvrait pas les charges d'exploitation. Le service a estimé, en conséquence, que la société MTE n'avait pas justifié d'une contrepartie commerciale aux abandons de créances litigieux et a réintégré les sommes y afférentes dans les bases d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés.

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance consenti par une entreprise constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. A cet égard, le caractère normal des aides à caractère commercial consenties entre sociétés appartenant au même groupe s'apprécie en principe au regard du seul intérêt propre de la société qui consent l'avantage, selon les mêmes règles qu'en l'absence de tout lien capitalistique.

4. La société MTE fait valoir, pour justifier les abandons de créance en litige, qu'au cours des exercices 2012-2013 au titre desquels les abandons de créances litigieux ont été consentis à la société UTE, cette dernière société rencontrait des difficultés financières particulièrement graves, que cette société était alors en pleine reconversion et que les difficultés qu'elle rencontrait s'accompagnaient d'une dégradation de ses capitaux propres compromettant sa pérennité, une procédure d'alerte ayant été initiée par son commissaire aux comptes. La société MTE fait également valoir que, sans les abandons de créances qu'elle lui a consentis, la situation nette de la société UTE, qui rencontrait également des difficultés de financement, était telle que la survie même de cette société était compromise. Les efforts consentis par la société MTE pour se réorganiser et rechercher de nouveaux débouchés ne lui ont cependant pas permis d'atteindre un équilibre d'exploitation et de renouer avec la rentabilité.

5. Il résulte de l'instruction que la société MTE a réalisé d'importantes pertes d'exploitation pendant les exercices clos en 2012 et 2013 durant lesquels les abandons de créances ont été consentis à la société UTE, ces pertes d'exploitation s'élevant respectivement à 368 949 euros et 282 718 euros. Les abandons de créances représentent 130 % de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2012 et 63 % de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2013, soit 97,55 % du chiffre d'affaires réalisés sur les deux exercices qui s'élève à 666 361 euros. De surcroit, le chiffre d'affaires réalisé avec son unique client, la société UTE, ne permet pas de couvrir les charges d'exploitation, générant ainsi un déficit d'exploitation structurel. La société MTE a d'ailleurs été obligée de recourir à un plan social au cours de la période vérifiée, passant de deux équipes à une seule équipe. En revanche, le chiffre d'affaires de la société UTE ainsi que son résultat d'exploitation ont progressé plus favorablement que celui de la société MTE entre l'exercice clos en 2012 et l'exercice clos en 2015. La société UTE n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire et n'avait pas réalisé d'emprunt auprès d'établissement financier. Ses dettes financières sont constituées uniquement par la situation de son compte-courant chez la société MTE. De surcroit, la société MTE avait déjà consenti par le passé d'importants abandons de créance au bénéfice de la société UTE, à savoir 545 000 euros au titre de l'exercice clos en 2011, 490 000 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et 700 000 euros au titre de l'exercice clos en 2009. Or ces abandons de créances n'ont pas permis de développer ni le chiffre d'affaires de la société MTE ni sa rentabilité. Dès lors, faute pour la société MTE de démontrer l'existence d'une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente aux abandons de créances accordées à sa société-mère, la société UTE, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces abandons de créances comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale et a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d'imposition de la société MTE à l'impôt sur les sociétés.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

7. Pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que la société MTE et la société UTE ont une direction commune, que la société MTE a consenti des abandons de créances à sa société-mère pour des montants très importants, alors que sa situation financière était très difficile, sans réelle contrepartie commerciale. Toutefois, la société MTE fait valoir, sans être contredite, que ces abandons de créances avaient pour objet, notamment, de renforcer les fonds propres de la société UTE pour permettre à cette dernière d'être maintenue comme fournisseur de la grande distribution et ainsi conserver, au profit de la société MTE, des débouchés commerciaux. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée, qui aurait été celle de la société MTE, d'éluder le paiement de l'impôt dû. Dès lors, la société MTE est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société MTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance pour l'essentiel, les conclusions de la société MTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La société anonyme Manufacture des textiles européens est déchargée de la majoration de 40 % dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ont été assorties en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n°1710521 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Manufacture des textiles européens est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Manufacture des textiles européens (MTE) et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°20DA01172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01172
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELAS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-19;20da01172 ?
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