Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) ID Log a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 dans le rôle de la commune de Leers (Nord).
Par un jugement n°1705100 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 9 juillet 2020, la SAS ID Log, représentée par Me Baillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 334 842 euros et 336 536 euros correspondant aux cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'entrepôt qu'elle exploite ne peut être qualifié de local industriel ;
- les moyens techniques ne revêtent pas le caractère d'importance pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts au regard des effectifs salariés et des frais de personnel ;
- l'outil technique ne saurait être regardé comme prépondérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SAS ID Log ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) ID Log, qui exerce une activité de gestion de la logistique pour les magasins de vêtements pour enfants sous l'enseigne Okaidi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a modifié la valeur locative de son entrepôt situé sur la commune de Leers (Nord). En conséquence, l'administration a rehaussé la cotisation foncière des entreprises due par la société au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs, en droits, de 334 382 euros et 336 536 euros. Ces imposions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2014 et 31 octobre 2015. La société ID Log relève appel du jugement du 11 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Les règles, applicables à l'espèce, suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les immobilisations industrielles. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société ID Log, qui exerce une activité de gestion de la logistique pour des magasins de vêtements pour enfants, n'exerce pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société ID Log, pour les besoins de son activité de stockage et de préparation logistique, dispose d'un site de 15 800 m², d'une installation de stockage de marchandises de 4 000 m², d'une installation de préparation de commandes de 4 000 m², d'une aire de 4 500 m² consacrée à la réception des marchandises en provenance de douze quais d'expédition et de réception, ainsi que de matériels de levage, de manutention et d'empaquetage, de racks de plusieurs mètres de hauteur, d'un convoyeur mécanisé composé d'un rail automatisé et d'une machine de tri, gérés par un système informatique centralisé. De tels moyens techniques, d'une valeur comptable de plus de 1,8 million d'euros, doivent être qualifiés d'importants.
5. En troisième et dernier lieu, si la société requérante fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre n'ont pas un caractère prépondérant eu égard à l'importance des moyens humains mis en œuvre et à la faible emprise au sol des installations techniques, il résulte au contraire de l'instruction que les outils et installations mentionnés au point précédent lui permettent de traiter jusqu'à 150 000 pièces par jour, avec une moyenne de 130 000 pièces. Ces moyens d'exploitation lui permettent de rentrer les marchandises dans la première cellule depuis les quais de réception, de les stocker dans des racks ou de les diriger dans la zone de prélèvement des différents articles par une commande, dite " picking ". Les colis font l'objet de l'apposition d'une étiquette munie d'un code-barre permettant au système informatisé d'en assurer le suivi et la traçabilité. Le convoyeur forme le carton qui est ensuite étiqueté d'un code-barre par l'intermédiaire d'une machine et récupéré par les opérateurs chargés de le remplir, guidés par un terminal radiofréquence leur indiquant l'emplacement et la quantité de marchandises à prélever. Une fois remplis, les cartons sont déposés sur une chaîne qui, grâce aux codes-barres, sont acheminés vers la troisième cellule. Dans cette zone, une chaîne de tri permet de sélectionner les commandes au détail des 270 magasins en même temps. Le scan du code-barre par l'opérateur permet l'appairage des pièces dans le carton. Pour l'activité de vente par internet, sont installés huit " ruchiers " de tri munis, chacun, de soixante-huit emplacements correspondant à une vague de soixante-huit commandes. L'opérateur scanne les code-barres à l'aide d'une douchette, prend un article présent dans l'un des emplacements, le scanne et un voyant lumineux lui indique la position de dépose. A l'issue de soixante-huit commandes, les colis font l'objet d'un contrôle pondéral sur le convoyeur qui éjecte tout carton non conforme à la commande. Les autres sont automatiquement scotchés et cerclés puis étiquetés, scannés pour les orienter vers l'un des cinq bras situés en bout de convoyeur. Après leur mise en palettes, les cartons sont dirigés vers les quais d'expédition. L'ensemble de ces moyens techniques permet à la société ID Log d'optimiser les différentes étapes du travail, le suivi des commandes, l'espace de stockage ou encore les délais de livraison, et doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle exerce, alors même qu'elle aurait recours à une main d'œuvre importante, que le coût de la masse salariale serait supérieur à celui des moyens techniques mis en œuvre, que son choix de recourir à un mode de fonctionnement mécanisé, pour partie automatisé et en grande mesure informatisé, ne serait pas strictement indispensable et que certains de ces équipements auraient pour objet de réduire la pénibilité du travail des salariés. Dans ces conditions, l'importance de ces moyens techniques et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société ID Log de son activité au sein de l'établissement de Leers confèrent à celui-ci un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait appliquer la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative des immobilisations exploitées par la société ID Log doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société ID Log n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la société ID Log tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ID Log est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ID Log et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
N°20DA00967 2