La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°21DA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 29 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Belle-Eglise a approuvé une déclaration de projet de réalisation d'un parc d'activité logistique, valant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1903593 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

L'association le regroupement des

organismes de sauvegarde de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 29 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Belle-Eglise a approuvé une déclaration de projet de réalisation d'un parc d'activité logistique, valant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1903593 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

L'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cette même délibération.

Par un jugement n° 1902481 du 6 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 21DA01251, enregistrée le 4 juin 2021, l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, représentée par Me Marie-Pierre Abiven, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1902481 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'étude préalable agricole est insuffisante ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- les pièces du dossier d'enquête publique étaient insuffisantes ;

- elles n'ont pas permis aux personnes publiques associées de rendre un avis éclairé ;

- le dossier d'enquête publique était insuffisant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne sont ni personnelles ni suffisamment motivées, et manquent d'objectivité ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, ce schéma étant, en tout état de cause, caduc ;

- le projet méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. l53-54 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Belle-Eglise, représentée par Me Ludivine Bidart-Dècle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante ne démontre pas la qualité pour agir de son représentant en première instance et en appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.

II. Par une requête n° 21DA01505, enregistrée le 30 juin 2021, l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches, représentée par Me Jean- Guy Voisin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1903593 ;

2°) d'annuler la même délibération du 29 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Belle-Eglise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise une somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- la dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'a pas été demandée ;

- l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale Hauts-de-France ne figurait pas dans le dossier d'enquête publique et les pièces n'étaient pas numérotées ;

- le déroulement de l'enquête publique est entaché d'irrégularités ;

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont irréguliers, ce dernier ayant manqué d'objectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Belle-Eglise, représentée par Me Ludivine Bidart-Dècle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante ne démontre pas la qualité pour agir de son représentant ni le dépôt en préfecture de ses statuts modifiés ;

- elle ne présente pas d'intérêt à agir contre la délibération en litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022.

L'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches a produit un mémoire, enregistré le 21 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Pierre Abiven, représentant l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, de M. Alain Perrein, président de l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches, de Me Ludivine Bidart-Dècle pour la commune de Belle-Eglise et de Me François Bas pour la société Groupe Alsei.

Une note en délibéré présentée par l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches a été enregistrée le 5 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 mai 2019, le conseil municipal de Belle-Eglise a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune. L'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) et l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches (AAVE) relèvent respectivement appel des jugements n° 1902481 du 6 avril 2021et n° 1903593 du 23 février 2021 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de l'association ROSO et de l'AAVE présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre (...). Les articles (...) L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables (...) ". Aux termes de l'article L. 153-54 de ce code : " Une opération faisant l'objet (...) d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur (...) l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...) ".

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération :

S'agissant de la régularité du dossier d'enquête publique :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 153-53 du code de l'urbanisme : " Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l'Etat ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section (...). / Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. ".

6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'étude préalable agricole :

7. Aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. (...) ". Aux termes du I de l'article D. 112-1-18 du même code : " I. - Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : / - leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; - la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. ". Aux termes de l'article D. 112-1-19 de ce code : " L'étude préalable comprend : / 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; / 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude; / 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus; / 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants; / 5°Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. (...) ".

8. D'une part, contrairement aux allégations de l'association ROSO, l'étude préalable agricole présente, en page 19, l'état initial de l'économie agricole au sein du périmètre du projet, des données chiffrées relatives aux exploitations pour chaque filière, et procède à l'analyse des conséquences sur les exploitants et sur la filière agricole en page 27 et suivantes. Elle conclut, sans que ce soit contesté, à un impact du projet inférieur à 2,7 % des terres agricoles des deux communes d'implantation, soit un impact négligeable. Elle précise également que les exploitants effectifs sont des sociétés de services agricoles habituées aux contrats temporaires, que le terrain était déjà classé en zone à urbaniser, ce qui ne permettait pas de le regarder comme un terrain agricole pérenne, et que les cultures de céréales ou de betteraves pratiquées sur le terrain relèvent de filiales régionales, voire nationales et ne présentent pas d'enjeu local. Enfin, pour répondre au constat d'un manque de circuits courts à l'échelle du territoire, le maitre d'ouvrage souhaite modifier son aménagement " afin d'intégrer environ 1 ha de cultures maraîchères ", éventuellement " proposées aux salariés de la zone en jardins partagés ". Dans ces conditions, et en dépit des inquiétudes, par ailleurs peu étayées, de la chambre d'agriculture de l'Oise dans son avis défavorable du 9 avril 2018, l'association ROSO n'est pas fondée à soutenir que cette étude est insuffisante en ce qu'elle ne comporte aucune mesure compensatoire au regard des effets négatifs du projet sur l'économie agricole du territoire.

9. D'autre part, s'il est exact que cette étude comporte des erreurs sur la référence cadastrale d'une parcelle incluse dans le périmètre du projet, il s'agit d'erreurs matérielles sans incidence. Si elle énonce que le projet couvre 32,4 hectares environ, il ressort des pièces du dossier que la superficie de 41 hectares, couverte en réalité par le projet, figurait notamment dans l'avis de l'autorité environnementale jointe au dossier d'enquête publique. Par ailleurs, si cette étude ne mentionne pas la SCEA de Pantoignon comme étant titulaire d'un bail rural sur une partie des terrains d'assiette, il n'est pas contesté que l'EARL de Belle Eglise mentionnnée dans l'étude est la seule exploitante agricole dans le périmètre du projet. Dans ces conditions, ces erreurs ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

10. Enfin, si les premiers juges ont relevé que l'étude préalable agricole mentionnait l'existence d'une superficie de 3,8 hectares constituée d'une friche, ils n'ont pas entendu assimiler cette superficie à celle du projet.

Quant à l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3 , l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence" (...) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;(...) / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu de l'étude d'impact utilement complétée par la note explicative et l'étude écologique, toutes trois jointes au dossier soumis à enquête publique, que contrairement à ce qui est soutenu au titre de la description de l'état initial de l'environnement, ces trois documents mentionnent l'existence du bois de Saint-Just à proximité du projet et l'étude écologique précise l'interaction de la fonction écologique de ce bois avec le périmètre d'étude en ce que l'emprise du projet comprend des essences indigènes en lien avec ce bois. Il y est précisé qu'aucun site Natura 2000 n'est présent à moins de 10 kilomètres du site d'implantation du projet de sorte qu'à défaut de circonstances particulières dont il n'est pas fait état, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact devait préciser les interactions entre ce site et ces zones à peine d'illégalité doit être écarté. En outre, l'étude écologique, qui comprend un inventaire suffisamment précis de la faune et de la flore présentes sur le site, précise qu'y figurent, au titre de la flore, une espèce protégée et deux d'intérêt patrimonial. Enfin, il ne ressort ni de l'avis délibéré de la mission régionale de l'autorité environnementale Hauts-de-France du 21 novembre 2018 qui se borne à " pressentir la présence d'une zone humide ", ni d'aucune autre pièce du dossier, que le terrain d'assiette du projet comprendrait une zone humide. Par suite, l'association ROSO n'est pas fondée à soutenir que la description de l'état initial est entachée d'omissions ou d'imprécisions au regard des prescriptions du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme citées au point 3, que le dossier d'enquête publique devait porter à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme qui en est la conséquence. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier des notices explicatives jointes au dossier d'enquête publique et de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale Hauts-de-France, que les parcelles concernées par le projet litigieux étaient classées, par les plans locaux d'urbanisme de Chambly et de Belle-Eglise, en zones 2AUe, c'est-à-dire à urbaniser à long terme, et que la mise en compatibilité avait pour objet de faire passer ces classements en zone 1AUe, soit une zone à urbaniser à court terme. Il suit de là, et en l'absence de circonstances particulières, que la mise en compatibilité ne saurait être regardée comme étant susceptible, par elle-même, d'avoir une incidence notable sur l'environnement. Par suite le moyen tiré de ce que l'étude d'impact porte davantage sur le projet que sur la mise en compatibilité qu'il implique et méconnait, de ce fait, le 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte notamment de ce qui est dit au point 8, que l'étude préalable agricole traite de manière suffisante, au regard du 5° du II de l'article R. 122-5 cité au point 11, des incidences du projet sur la consommation des terres agricoles. L'association ROSO ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de son moyen de légalité externe, ni du défaut de bien-fondé de cette analyse, ni d'un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rendu, sur autosaisine, postérieurement à la décision attaquée et qui, du reste, se borne à indiquer que le projet génère une consommation excessive d'espaces agricoles sans justification précise.

15. En quatrième lieu, l'étude d'impact, utilement complétée par l'étude écologique et les notices de présentation, présente avec suffisamment de précision les incidences du projet litigieux sur les paysages, compte tenu notamment de l'implantation du bois de Saint-Just de l'autre côté de la route départementale n°1001, et sur la biodiversité, en particulier sur la faune et la flore. Par ailleurs, si l'AAVE conteste, sur le fond, l'insertion du projet, elle ne soutient pas que ce sujet n'est pas présenté avec suffisamment de précision.

16. En cinquième lieu, si les requérantes font notamment valoir que selon l'étude d'impact les incidences du projet sur le trafic routier, les gaz à effet de serre, la qualité de l'air, le bilan carbone et le climat seront réelles et que les simulations font apparaitre un dépassement des valeurs limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé, notamment sur la concentration d'ozone, ces allégations sont incidence sur le caractère complet de l'étude d'impact. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances de données et de chiffrage alléguées par les requérantes auraient eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population sur l'incidence du projet sur le trafic routier, les gaz à effet de serre, la qualité de l'air, le bilan carbone et le climat, ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

17. En sixième lieu, compte tenu de ce qui est dit précédemment, l'étude d'impact ne devait pas détailler de mesures consistant à éviter, réduire et compenser au sujet d'une zone humide dont la présence sur le site n'est pas avérée. En outre, de telles mesures étaient prévues dans l'étude préalable agricole au sujet de la consommation des espaces agricoles. Par ailleurs, si l'association ROSO et l'AAVE contestent, sur le fond, le caractère suffisant de ces mesures s'agissant du trafic routier, des gaz à effet de serre et de la qualité de l'air, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances de l'étude d'impact sur ce sujet auraient eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Enfin, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux gaz à effet de serre, l'AAVE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, alors applicables, dès lors qu'elles portent sur les prescriptions qui doivent figurer dans l'acte de l'autorité compétente pour autoriser un projet.

18. En septième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors applicable, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'étude d'impact devait quantifier, sous peine d'irrégularité, le volume des eaux usées et évaluer si le réseau d'assainissement était suffisant pour le traiter. En tout état de cause, l'étude d'impact quantifie le volume des eaux usées à 100 m3 par jour.

19. Par suite, et compte tenu du niveau d'avancée du projet au stade de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d'urbanisme, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative doit être écarté.

Quant à la complétude du dossier d'enquête publique :

20. En premier lieu, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de numéroter les pièces du dossier d'enquête ou de joindre à ce dossier un bordereau de ces pièces.

21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis délibéré de la mission régionale de l'autorité environnementale Hauts-de-France du 21 novembre 2018 était joint au dossier d'enquête publique. Si l'AAVE soutient que cet avis était absent du dossier, ainsi qu'en témoignent les observations du président de l'AAVE et de son secrétaire, émises durant une permanence du commissaire enquêteur en mairie de Chambly, il ressort des pièces du dossier que cette pièce était seulement mal classée. Ainsi, ces observations ne sont pas de nature à remettre en cause le constat du commissaire enquêteur, corroboré par les observations du public s'appuyant sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête doit être écarté comme manquant en fait.

22. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 13 que le moyen de l'association ROSO tiré de ce que le dossier d'enquête public est incomplet en l'absence d'une étude d'impact spécifique à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et méconnait, de ce fait, l'article L. 123-6 du code de l'environnement mentionné au point 5, n'est pas fondé.

23. En dernier lieu, les dispositions législatives ou réglementaires alors applicables au présent litige ne prévoyaient pas que le maitre d'ouvrage devait répondre de manière exhaustive et suivant un formalisme particulier à l'avis de l'autorité environnementale, ni que cette réponse devait, le cas échéant, être jointe au dossier d'enquête publique.

24. Si l'AAVE se plaint de l'absence de signature et d'exhaustivité de la réponse, datée du 12 décembre 2018, du maitre d'ouvrage à l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale Hauts-de-France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le versement de cette pièce dans le dossier d'enquête publique et que le défaut de versement dans ce même dossier de la note complémentaire du maitre d'ouvrage du 9 janvier 2019, aurait pu avoir, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen de l'AAVE doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de l'avis des personnes publiques associées :

25. Il résulte de ce qui est dit précédemment que le moyen de l'association ROSO selon lequel l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude préalable agricole n'a pas permis aux personnes publiques associées d'émettre un avis éclairé sur le projet doit être écarté.

S'agissant de la consignation des observations du public :

26. Aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. ".

27. Il ressort du registre d'enquête publique mis à disposition en mairie de Chambly et du tableau des observations enregistrées annexé au rapport du commissaire enquêteur, que le moyen de l'AAVE tiré de l'absence de consignation de l'observation de son président faite en mairie de Chambly le 18 janvier 2019 manque en fait.

S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :

28. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui (...) examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (...) une synthèse des observations du public (...) et, le cas échéant, les observations du responsable du (...) plan (...) en réponse aux observations du public. (...). / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

29. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.

Quant au rapport du commissaire enquêteur :

30. D'une part, contrairement à ce qui est allégué, la partie 7.1 du rapport du commissaire enquêteur comporte une synthèse succincte des observations du public, qui énumère les thématiques exprimées, dont notamment celles relatives à la " disparition de terres agricoles au profit du béton (friches industrielles qui existent et non exploitées) " et à " l'impact environnemental et écologique (faune, flore, pollution) ". La partie 7.2 de ce rapport synthétise également le mémoire en réponse aux observations du commissaire enquêteur sans qu'il puisse en être déduit, contrairement aux allégations de l'association ROSO, un quelconque acquiescement de ce dernier à son contenu.

31. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au commissaire enquêteur de répondre, au moment et dans le cadre de l'enquête publique, aux observations n° 16, 46 et 49 portant sur l'absence dans le dossier, de l'avis de la mission régionale de l'environnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait davantage de répondre aux avis émis par les personnes publiques associées telle que la chambre d'agriculture et à l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale Hauts-de-France. Enfin, en application du principe rappelé au point 29, il ne peut être reproché au commissaire enquêteur de ne pas avoir répondu de manière personnalisée à l'observation de la SCEA de la Ferme de Plantoignon.

Quant aux conclusions du commissaire enquêteur :

32. Il ressort du document intitulé " conclusion et avis motivé " que le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable d'une recommandation tenant à ce qu'un soin particulier soit porté à l'aspect environnemental et architectural du site pour une meilleure intégration dans son milieu naturel. Il a motivé le sens de son avis, au point 2.2. de ce document, en dix-huit points, selon lesquels, notamment, le projet de mise en compatibilité consiste à transformer une zone d'urbanisation future à long terme en une zone d'urbanisation future de court à moyen terme, la déclaration de projet vise à permettre la réalisation d'un parc d'activités mixtes et créer une zone de développement économique qui se situe sur un terrain voué à une agriculture intensive, aucune zone Natura 2000 ne sera affectée ni aucune zone humide détruite et le projet sera générateur d'emplois même si le nombre est discutable. Compte tenu de ce qui est dit précédemment, notamment aux points 30 et 31, et alors même que le commissaire enquêteur aurait présenté comme favorable, l'avis pourtant très critique de la mission régionale de l'autorité environnementale, ces mentions témoignent de ce que l'avis du commissaire enquêteur était personnel et motivé et ne sont pas de nature à mettre en lumière un manque d'objectivité de sa part.

33. En outre, il résulte de ce qui est dit aux points 21 et 27 que l'AAVE n'est pas fondée à soutenir qu'un tel manque d'objectivité résulte du traitement qu'il a réservé aux observations de son président et de son secrétaire au sujet de l'incomplétude du dossier d'enquête publique.

34. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les articles L. 123-15 et R. 123-9 du code de l'environnement ont été méconnus.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

35. Les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui organisent les conditions d'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'interdire d'approuver une déclaration de projet susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, en vue de permettre la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, mais simplement de soumettre la réalisation des travaux ou opérations qui en résulteront à une procédure d'autorisation. Par suite, l'AAVE ne saurait utilement soutenir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée, que le dossier ne présente aucune demande de dérogation en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :

S'agissant de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

36. En premier lieu, le plan local d'urbanisme n'est pas un acte d'application du schéma de cohérence territoriale. Il suit de là que l'association ROSO n'est pas recevable à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Belle-Eglise, la caducité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Thelle approuvé par le conseil communautaire le 29 juin 2006. En tout état de cause, à supposer même que ce schéma, qui était applicable à la date de la délibération attaquée, puisse être regardé comme étant caduc en application de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme alors applicable, le moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant dès lors que le SCoT en cours d'élaboration n'était pas entré en vigueur.

37. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec :/ 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ".

38. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

39. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que si le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Thelle, approuvé par le conseil communautaire du 29 juin 2006, promeut la limitation de la consommation d'espaces agricoles ainsi que la protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, il prévoit également le " renforcement du pôle économique Chambly / Belle-Eglise / Le Mesnil-en-Thelle par l'implantation d'un nouveau pôle économique sur le territoire de Belle-Eglise à proximité de la RN1 ", ainsi que le développement d'une offre foncière sur le site " Chambly / Belle-Eglise / Le Mesnil-en Thelle ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité avec ce schéma de la mise en compatibilité avec le projet litigieux du plan local d'urbanisme de Belle-Eglise doit être écarté.

40. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la déclaration de projet litigieuse ne nécessitait pas que le schéma de cohérence territoriale du pays de Thelle, approuvé par le conseil communautaire du 29 juin 2006, et opposable à la date de la délibération attaquée, soit mis en compatibilité en application de l'article L. 153-59 du code de l'urbanisme. Le moyen de l'association ROSO tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.

41. En quatrième lieu, l'association ROSO ne peut utilement faire valoir que le projet en cause méconnaît le projet de schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration, dès lors que celui-ci n'était pas opposable à la date de la délibération attaquée.

42. En dernier lieu, à supposer même que la délibération en litige soit de nature à compromettre l'exécution du schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration à la date de la délibération attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'autorité administrative de surseoir à statuer.

43. Dès lors, tous les moyens de l'association ROSO tirés de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale doivent être écartés.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

44. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : (...) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (...) ".

45. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, anciennement article L. 121-1 de ce code, n'imposent aux auteurs des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

46. Ainsi qu'il est dit au point 13, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a pour objet de modifier le classement de la zone 2AUe du plan local d'urbanisme de Belle-Eglise, en zone 1AUe. Il suit de là, et en l'absence de circonstances particulières, que cette mise en compatibilité ne saurait être regardée, en elle-même, comme créant un déséquilibre manifeste entre les objectifs de développement urbain et de consommation des espaces naturels et agricole et, ainsi, comme étant incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme :

47. Eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme conduite sur le fondement de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération à l'origine de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

48. Il résulte du dossier d'enquête publique, que le moyen tiré de ce que l'enquête publique n'a pas porté sur l'intérêt général de l'opération litigieuse, doit être écarté comme manquant en fait.

49. S'il entend contester, au fond, cet intérêt général, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, d'une superficie d'environ 41 hectares, a pour objet de créer un parc d'activités, le long de la route départementale 1001, à proximité de l'autoroute A16, composé d'un pôle logistique comprenant trois entrepôts de grande taille pour une superficie de 31,8 hectares, d'un pôle destiné à l'implantation d'activités et de services pour une superficie de 5,2 hectares et un parc paysagé de 4 hectares comprenant notamment un parcours de santé et un lieu de culture maraichère. Il s'implante dans un secteur consacré principalement à l'agriculture intensive, l'impact du projet étant inférieur à 2,7 % des terres agricoles des deux communes d'implantation. Le site d'implantation, qui se situe à proximié d'un bois, est éloigné de plus de 10 kilomètres du premier site Natura 2000 et est dépourvu de zone humide. Il prévoit la plantation de plus de 400 arbres de haute tige et la plantation d'espèces endémiques de cette région de l'Oise. Il implique d'affermir les objectifs urbanistiques retenus par les auteurs des plans locaux d'urbanisme des communes de Chambly et de Belle-Eglise en modifiant le classement en zones 2AUe de ces plans en zone 1AUe.

50. D'un point de vue économique, ce projet sera générateur d'emplois, estimés, s'agissant des emplois directs, à 100 à 200 emplois temporaires liés à la construction du parc, et à 1 900 emplois pérènes liés à son exploitation, soit 1 550 emplois sur la partie logistique de la future zone d'activité, et 350 emplois sur la partie du parc consacrée aux activités et aux services. Ce nouveau pôle constituera un levier pour le développement économique local, dont la portée excèdera les limites des deux territoires communaux concernés, et permettra d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire de la Thelloise, et d'atténuer ainsi le déséquilibre dont il souffre, entre l'importance du nombre d'actifs qui y résident et le faible nombre d'emplois qui y sont localisés. Si la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise procède en son rapport détaillé, à une estimation moins favorable du nombre d'emplois directs susceptibles d'être créés par le projet en cause, qu'elle estime, à terme entre 850 et 1 000, elle conclut, à l'instar de l'étude économique réalisée par le cabinet Code, que la situation géo-logistique du parc, à proximité d'un axe de communication majeur entre l'Ile-de-France et la région de Beauvais-Amiens, semble particulièrement favorable, et que le projet permettra indéniablement de dynamiser le territoire en matière d'emploi. L'avis défavorable de la chambre d'agriculture de l'Oise du 16 avril 2018, lequel se borne à affirmer que la consommation d'espace agricole augmente de manière exponentielle, alors qu'à l'opposé certains bâtiments logistiques sont inutilisés, sans étayer ces affirmations de plus de précisions, et l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 1er mars 2019, qui se borne à indiquer que le projet génère une consommation excessive d'espaces agricoles sans justification précise d'un point de vue économique, ne suffisent pas à remettre en cause l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet litigieux au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par les communes intéressées. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet doit être écarté.

51. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Belle-Eglise, l'AAVE et l'association ROSO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 29 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Belle-Eglise a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme en vue de la réalisation d'un parc d'activités logistiques.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

52. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belle-Eglise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'AAVE et l'association ROSO au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

53. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'AAVE et de l'association ROSO, au titre des frais exposés par la commune de Belle-Eglise et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21DA01251 et n° 21DA01505 de l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et de l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Belle-Eglise présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'aménagement de la vallée de Lesches, à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune de Belle-Eglise, à la société Groupe Alsei et à Me Jean-Guy Voisin.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

La rapporteure,

Signé: N. Boukheloua

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01251 et 21DA01505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01251
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH- EGLIE RICHTERS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;21da01251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award