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17/05/2022 | FRANCE | N°21DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 155,85 euros correspondant à des frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets ménagers constaté au 67 rue de l'hôpital militaire à Lille, ainsi que la décision du 21 mai 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'i

l estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 155,85 euros correspondant à des frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets ménagers constaté au 67 rue de l'hôpital militaire à Lille, ainsi que la décision du 21 mai 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1906056 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 1er mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Anissa Ali Bacha, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 22 mars 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux contre ce titre ;

3°) de condamner la commune de Lille à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une verbalisation abusive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dépôt de déchets ne saurait lui être imputé ;

- le constat d'huissier est entaché d'erreur matérielle ;

- il a subi un préjudice moral et un préjudice professionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Lille, représentée par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 8 février 2002 de la maire de Lille portant règlement sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Nina Potier représentant, la commune de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire émis le 22 mars 2019, la commune de Lille a réclamé à

M. B... le paiement d'une somme de 155,85 euros correspondant à des frais d'enlèvement de déchets trouvés le 27 février 2019 sur la voie publique. Par un courrier du 21 juin 2019, M. B... a demandé au maire de Lille le paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une " verbalisation abusive ". Sa réclamation préalable ayant été rejetée, M. B... a demandé au tribunal administratif, d'une part, l'annulation du titre exécutoire du 22 mars 2019 et de la décision du 21 mai 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de la commune de Lille à lui verser l'indemnité réclamée. Le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes par un jugement du 16 avril 2021, dont M. B... relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (...) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (...) - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; (...) - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets (...) ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 8 février 2002 visé ci-dessus : " (...) les ordures ménagères destinées à l'enlèvement doivent être contenues dans des récipients étanches conformes au modèle défini par la communauté urbaine qui assure le service de collecte. / (...) / Lorsque la configuration des logements ne le permet pas, les sacs en matière plastique normalisés seront tolérés (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " (...) 7.2 - Les récipients de collecte doivent être sortis fermés au plus tôt : / - La veille au soir à 20 heures, lorsque l'heure de collecte est antérieure à 9 heures ; / - Le jour même, lorsque l'heure de collecte est comprise entre 9 et 19 heures ; / A 19 heures, lorsque l'heure de collecte est postérieure à 19 heures. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " 9.1 - Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdit. / 9.2- Sont considérés comme dépôt sauvage : / - Les ordures ménagères non collectées (...) en raison (...) d'une présentation en dehors des heures réglementaires. / 9.3 - Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt, étant entendu que cette notion de responsabilité s'étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, à l'égard de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué par les agents municipaux que deux sacs contenant des déchets ménagers gisaient le mercredi 27 février 2019 à 7 heures 05 sur la voie publique à Lille. Si la photographie jointe à ce constat et celles jointes au constat d'huissier produit par l'appelant permettent d'attester que ces déchets se trouvaient devant le bâtiment situé 1 rue du Vert Bois, et non, comme l'indique à tort le titre exécutoire attaqué, devant celui situé 67 rue de l'hôpital militaire, il est constant que, dans ces deux rues, aucune collecte de déchets n'est organisée les mardi et mercredi et que, les jeudis, la collecte des déchets, recyclables ou non, n'est réalisée qu'en soirée. Il s'ensuit que la présence de ces déchets aux jour et horaire mentionnés ci-dessus caractérisait un manquement aux dispositions citées au point 3, pour lequel des frais d'enlèvement pouvaient être mis à la charge du responsable de ce dépôt.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué par les agents municipaux, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que les déchets ont été abandonnés devant une habitation à proximité du local professionnel de M. B..., situé 67 rue de l'hôpital militaire, et que, parmi ces déchets, les agents municipaux ont relevé la présence d'un courrier non décacheté revêtu des prénom et nom de l'appelant ainsi que de son adresse professionnelle. Si l'appelant soutient ne pas être responsable de ce dépôt en invoquant des agissements de tiers, il ne produit aucun élément précis et circonstancié sur une erreur de distribution de courrier par les services postaux, ni sur les conditions d'intervention d'un service de nettoyage dans son local professionnel. L'erreur de fait mentionnée au point 4 est en outre sans incidence sur la légalité du titre attaqué en raison de la proximité de ce local du lieu de dépôt des déchets.

6. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme l'auteur du dépôt du sac contenant notamment le courrier mentionné ci-dessus et, par suite, comme redevable des frais d'enlèvement des déchets contenus dans ce sac. Dans ces conditions et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même soutenu que le montant de ces frais aurait été moindre en ne tenant compte que de ce seul sac, la commune a pu réclamer à bon droit à M. B... le paiement d'une somme de 155,85 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux et la décision rejetant son recours gracieux ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 2002.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Pour rechercher la responsabilité de la commune de Lille, M. B... se prévaut de l'illégalité du titre exécutoire du 22 mars 2019 et de la décision du 21 mai 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, ces décisions ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 22 mars 2019 et de la décision du 21 mai 2019 mentionnés ci-dessus ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser une indemnité de 3 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

11. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Lille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lille.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé: S. Eustache

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01224
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;21da01224 ?
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