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17/05/2022 | FRANCE | N°20DA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20DA01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Qualit'Aisne et la commune de Vauxaillon ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société Suez RV Nord-Est à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune d'Allemant.

Par un jugement n° 1802241 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de six mois pour permettre sa

régularisation.

Par un jugement n° 1802241 du 24 juin 2021, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Qualit'Aisne et la commune de Vauxaillon ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société Suez RV Nord-Est à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune d'Allemant.

Par un jugement n° 1802241 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de six mois pour permettre sa régularisation.

Par un jugement n° 1802241 du 24 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020 sous le n° 20DA01485, la société Suez RV Nord-Est, représentée par Me Steve Hercé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 en tant qu'il a retenu le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique et fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Qualit'Aisne et de la commune de Vauxaillon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le dossier de demande d'autorisation comporte des indications suffisamment précises sur ses capacités financières ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique aurait dû être neutralisé dès lors qu'aucune lacune n'a nui à l'information complète de la population.

II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 21DA01842 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, la société Suez RV Nord-Est, représentée par Me Steve Hercé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 ;

2°) de rejeter la requête de l'association Qualit'Aisne et de la commune de Vauxaillon ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation du vice tiré de l'insuffisance des capacités financières ;

4°) de mettre à la charge de l'association Qualit'Aisne et de la commune de Vauxaillon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il omet de viser le mémoire en défense produit le 3 mai 2021 ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article L. 181-18 du code de l'environnement dès lors qu'une régularisation était en cours et que le délai initialement fixé était inadapté ;

- le dossier de demande d'autorisation comportait des éléments suffisamment précis sur ses capacités financières ;

- l'irrégularité de la procédure aurait dû être neutralisée dès lors qu'elle n'a pas nui à la complète information de la population ;

- un nouveau délai de régularisation doit être octroyé pour la régularisation du vice entachant la procédure d'enquête publique.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 11 janvier 2022, l'association Qualit'Aisne, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Suez RV Nord-Est de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 18 février 2022, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter leurs observations sur les possibilités de régularisation du vice de procédure tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

Par un courrier du 25 février 2022, la société Suez RV Nord-Est, représentée par Me Steve Hercé, a présenté des observations.

Par un courrier du 4 mars 2022, l'association Qualit'Aisne, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, a présenté des observations.

III. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 21DA01843 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, la société Suez RV Nord-Est, représentée par Me Steve Hercé, demande à la cour de prononcer sans délai le sursis à exécution du jugement n° 1802241 du 24 juin 2021 du tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il omet de viser le mémoire en défense produit le 3 mai 2021 ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article L. 181-18 du code de l'environnement dès lors qu'une régularisation était en cours et que le délai initialement fixé était inadapté ;

- le dossier de demande d'autorisation comportait des éléments suffisamment précis sur ses capacités financières ;

- l'irrégularité de la procédure aurait dû être neutralisée dès lors qu'elle n'a pas nui à la complète information de la population ;

- un nouveau délai de régularisation doit être octroyé pour la régularisation du vice entachant la procédure d'enquête publique.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 11 janvier 2022, l'association Qualit'Aisne, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Suez RV Nord-Est de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Marine Ancel, représentant la société Suez RV Nord-Est.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. La société Sita Nord-Est exploite depuis 1997 une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune. Cette société, devenue la société Suez RV Nord Est, a présenté le 28 février 2013 une demande, complétée les 10 juillet 2014 et 24 septembre 2015, tendant à la poursuite de l'exploitation de cette installation. Par un arrêté du 23 mars 2018, le préfet de l'Aisne a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Qualit'Aisne et la commune de Vauxaillon ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de six mois afin que puisse être régularisée la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 mars 2018 en l'absence de régularisation. La société Suez RV Nord-Est interjette appel de ces deux jugements et demande qu'il soit sursis à l'exécution du second.

Sur les conclusions de la requête n° 20DA01485 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 15 juillet 2020 :

3. Si l'appelante soutient que les motifs du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif d'Amiens, relatifs à l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation, sont entachés de contradiction, ce moyen n'a pas trait à la régularité de ce jugement mais à son bien-fondé. Il y a lieu de l'examiner ci-dessous.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Aisne :

4. L'appelante soutient que le dossier de demande d'autorisation n'était pas incomplet et, à titre subsidiaire, que son incomplétude n'était pas de nature à vicier l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Aisne.

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.

6. Si l'arrêté attaqué a été pris le 23 mars 2018 après l'édiction de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et de son décret d'application n° 2017-81 du 26 janvier 2017, il résulte de l'article 15 de cette ordonnance que cette dernière est entrée en vigueur le 1er mars 2017 et que les demandes d'autorisation présentées avant cette date sont " instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de [cette] ordonnance ". En l'application de ces dispositions, dès lors que la société Suez RV Nord-Est a déposé sa demande d'autorisation le 28 février 2013, il convient d'apprécier la légalité externe de l'arrêté attaqué et, à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement au regard des dispositions de ce code en vigueur avant le 1er mars 2017.

7. Aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

9. En l'espèce, la société Sita Nord-Est, qui exploitait, en vertu d'une autorisation valable jusqu'au 30 septembre 2016, une installation de stockage de déchets non dangereux, de traitement des lixiviats et de déchèterie dans une zone dénommée " Allemant 1 ", a demandé l'autorisation de poursuivre ses activités sur le même site dans une autre zone dénommée " Allemant 2 " durant une période de 11 ans et. Si le projet permettra de continuer à exploiter des installations existantes de stockage et de traitement des effluents et de valorisation du biogaz, il résulte de l'instruction et notamment des points 1.11, 2.1, 3.1 de la deuxième partie du dossier de demande qu'il nécessitera de démanteler les installations existantes dans la zone " Allemant 2 ", de réaliser dans cette zone des travaux d'excavation jusqu'à 37 mètres de profondeur et de terrassement sur une surface de 6,3 hectares, d'y créer une nouvelle installation comprenant notamment une alvéole de stockage de déchets et un bassin de récupération des lixiviats, de procéder à des opérations de défrichement sur une surface de 7 hectares, de reboisement et de végétalisation et, en outre, de modifier les bassins existants de stockage des eaux pluviales.

10. Or, si le dossier de demande mis à la disposition du public indique, au point 4.2.2 de sa première partie, les montants du chiffre d'affaires, des capitaux propres, des investissements, de l'endettement et du résultat net, de 2011 à 2014, des sociétés Sita Nord, Sita Dectra, Sita Lorraine et Sita Alsace, de la fusion desquelles a été créée la société Sita Nord-Est, devenue Suez RV Nord-Est, ce dossier ne mentionne pas le montant des investissements nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'installation, notamment le montant des coûts de réalisation des aménagements mentionnés au point précédent, d'acquisition de matériel, de construction de nouveaux bâtiments et de formation du personnel. Compte tenu de l'ampleur du projet, les éléments mis à la disposition du public ne lui ont pas permis d'apprécier le caractère suffisant des capacités financières de la pétitionnaire.

11. Cette lacune, qui constitue un manquement au regard des prescriptions de l'article R. 512-2 du code de l'environnement, a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à nuire à la parfaite information du public, ainsi que l'ont relevé sans contradiction de motifs les premiers juges, alors même qu'aucune observation n'a été émise lors de l'enquête publique sur les capacités financières de la pétitionnaire. Par suite, cette lacune entache d'illégalité l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Aisne.

En ce qui concerne la régularisation de l'illégalité :

12. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

13. Par le jugement du 15 juillet 2020, qui n'est contesté dans la présente instance ni par l'association Qualit'Aisne ni par la commune de Vauxaillon, le tribunal administratif d'Amiens a écarté les moyens, autres que celui examiné ci-dessus, dirigés contre l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Aisne. Aucun de ces moyens n'étant ainsi fondé, l'illégalité mentionnée au point 11, qui n'avait pas été rectifiée à la date du jugement attaqué, était susceptible d'être régularisée, en application du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, par la délivrance d'une autorisation modificative après que le public eut été régulièrement informé des capacités financières de la société Suez RV Nord-Est, qui ne conteste pas, par sa requête n° 20DA01485, le délai de six mois que lui a imparti le tribunal administratif d'Amiens par le jugement du 15 juillet 2020.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Suez RV Nord-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement pour surseoir à statuer dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 181-18 du même code. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Suez RV Nord-Est dans la requête n° 20DA01485.

Sur les conclusions de la requête n° 21DA01842 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 24 juin 2021 :

15. En premier lieu, si le jugement du 24 juin 2021 ne vise pas le courrier du 3 mai 2021 par lequel la société Suez RV Nord-Est a informé le tribunal du dépôt d'un dossier de régularisation auprès de la préfecture de l'Aisne, il résulte des motifs mêmes de ce jugement, et notamment de son point 2, que cette circonstance a été prise en compte par les premiers juges.

16. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement du 24 juin 2021 que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société Suez RV Nord-Est. Le tribunal administratif a notamment relevé que l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Aisne n'avait pas fait l'objet d'une régularisation à la date à laquelle le jugement a été rendu.

17. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

En ce qui concerne la régularisation de l'illégalité entachant l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Aisne :

18. L'illégalité relevée au point 11, qui n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation, est susceptible, en l'absence d'autre vice entachant l'arrêté attaqué, d'être régularisée par la mise à disposition du public des éléments attestant des capacités financières de la société Suez RV Nord-Est. Ces éléments devront porter sur le montant des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service de l'exploitation et sur l'origine des fonds dont disposera la pétitionnaire.

19. Cette mise à disposition du public pourra être réalisée sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de la région des Hauts-de-France ou celui de la préfecture de l'Aisne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. Au vu des observations et propositions qui seront le cas échéant émises par le public, il appartiendra au préfet de l'Aisne de délivrer à la société Suez RV Nord-Est un arrêté modificatif.

20. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que la société Suez RV Nord-Est a remis au préfet de l'Aisne un dossier de demande complété après l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 2 du jugement du 15 juillet 2020 mentionné ci-dessus, il y a lieu d'accorder à la société Suez RV Nord-Est, pour procéder à cette régularisation, un nouveau délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et à l'expiration duquel un arrêté modificatif pris par le préfet de l'Aisne devra être transmis par la société Suez RV Nord-Est à la présente cour.

21. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans les conditions prévues au point précédent sur les conclusions présentées par la société Suez RV Nord-Est dans la requête n° 21DA01842.

Sur les conclusions de la requête n° 21DA01843 :

22. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

23. L'illégalité entachant l'arrêté litigieux étant susceptible d'être régularisée et une demande d'autorisation ayant été remise à cet effet le 19 avril 2021 au préfet de l'Aisne, les moyens invoqués par la société Suez RV Nord-Est paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif d'Amiens, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

24. Par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête n° 21DA01842.

Sur les frais liés aux instances :

25. Dans l'instance n° 20DA01485, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Qualit'Aisne et de la commune de Vauxaillon, qui ne sont pas, dans cette instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par la société Suez RV Nord Est et non compris dans les dépens.

26. Dans l'instance n° 21DA01843, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Suez RV Nord-Est, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'association Qualit'Aisne et la commune de Vauxaillon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20DA01485 de la société Suez RV Nord-Est est rejetée.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1802241 du 24 juin 2021 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 21DA01842 présentée par la société Suez RV Nord-Est jusqu'à l'expiration du délai de trois mois mentionné au point 20.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance n° 21DA01842.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association Qualit'Aisne et la commune de Vauxaillon dans l'instance n° 21DA01843 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Suez RV Nord-Est, à l'association Qualit'Aisne, à la commune de Vauxaillon et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA01485, 21DA01842, 21DA01843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01485
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;20da01485 ?
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